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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 30 avr. 2025, n° 25/00113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00113 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IAUU – ordonnance du 30 avril 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 30 AVRIL 2025
DEMANDEUR :
Société AGIRE Société Anonyme Immobilière d’Economie Mixte, au capital de 20 392 512,00 €,
immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le n° 308 067 099
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Emmanuelle LAILLET-TOUFLET, avocat au barreau de l’EURE, substitué par Me Anne-Laure BUZIT
DÉFENDEURS :
Monsieur [K] [S]
né le 19 Janvier 1975 à [Localité 7] (27)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] [Adresse 1]
non comparant, non représenté
Madame [Z] [B]
née le 25 Juillet 1979 à [Localité 5] (27)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] [Adresse 1]
non comparante, non représentée
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY,
DÉBATS : en audience publique du 26 mars 2025
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 30 avril 2025
— signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier
**************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 15 décembre 2021, la SAIEM AGIRE a consenti à [Z] [B] et [K] [S] un bail portant sur un box situé à [Adresse 3], au loyer mensuel initial de 41,77 euros.
Le 31 octobre 2024, la SAIEM AGIRE a fait délivrer à [Z] [B] et [K] [S] un commandement de payer la somme de 176,96 euros en loyers, charges et accessoires (hors coût du commandement), visant la clause résolutoire comprise dans ce bail.
Invoquant que ce commandement est resté sans effet, par actes du 7 mars 2025, la SAIEM AGIRE a fait assigner [Z] [B] et [K] [S] devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
— ordonner l’expulsion de [Z] [B] et [K] [S] et de tout occupant de son chef, si besoin avec le concours de la force publique ;
— assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et jusqu’à complète libération des lieux ;
— condamner [Z] [B] et [K] [S] à lui payer la somme de 401,68 euros, à titre de provision à valoir sur les loyers et les charges impayés ;
— condamner [Z] [B] et [K] [S] à lui payer une provision à titre d’indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges ;
— condamner [Z] [B] et [K] [S] à lui payer la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le commandement de payer.
Selon échéancier de paiement du 14 mars 2025, [Z] [B] et [K] [S] se sont engagés à régler en sus du loyer mensuel une somme de 20 euros afin d’apurer la dette locative.
A l’audience du 26 mars 2025, [Z] [B] et [K] [S] n’ont pas comparu ni ne se sont fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le constat de la résiliation du bail
La demande en constatation de résiliation de bail est justifiée par la production aux débats :
— du bail du 15 décembre 2021 (pièce n°1), qui contient une clause résolutoire,
— du commandement de payer la somme de 176,96 euros, arrêtée au 30 septembre 2024 qui a été délivré le 31 octobre 2024 avec rappel de la clause résolutoire (pièce n°3),
— du décompte arrêté au 31 janvier 2025 faisant apparaître que les causes du commandement n’ont pas été réglées dans le mois de la délivrance de cet acte (pièce n°4).
[Z] [B] et [K] [S], à qui il incombe de démontrer s’être acquittés de leurs obligations, ne soutiennent ni ne démontrent avoir soldé leur dette locative dans le délai d’un mois à compter de la délivrance du commandement de payer.
Si un accord semble avoir été trouvé entre les parties pour mettre en place un échéancier, le juge des référés n’a cependant saisi d’aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail au 30 novembre 2024.
Sur l’expulsion
L’article 835 du code de procédure civile autorise le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, et même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire « les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
L’occupation sans droit ni titre de la propriété d’autrui constitue un trouble manifestement illicite.
Il convient d’ordonner la libération des lieux, sans nécessité toutefois d’assortir cette décision d’une astreinte.
Sur l’indemnité provisionnelle
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Loyers et charges dues au jour de la résiliation
Au 30 novembre 2024, les demandes en paiement provisionnel sont justifiées comme suit :
— sommes dues au titre du commandement de payer : 176,96 euros ;
— loyer et charges pour la période en cours lorsque la résiliation est intervenue (mois de novembre 2024) : 44,24 euros ;
soit un total de 221,20 euros.
Indemnité d’occupation
Celui qui occupe sans droit ni titre la propriété d’autrui lui doit réparation.
Aussi, [Z] [B] et [K] [S] seront en outre tenus à une indemnité d’occupation à compter du 1er décembre 2024, puisque les lieux sont désormais occupés sans droit ni titre.
Cette indemnité d’occupation sera égale au montant du dernier loyer augmenté des charges, soit la somme mensuelle de 44,24 euros, et sera due jusqu’à complète libération des lieux par le preneur.
Solde
Dès lors, [Z] [B] et [K] [S] sera condamné à payer les sommes de :
— 221,20 euros au titre des loyers et charges échus au jour de la résiliation du bail ;
— une indemnité mensuelle d’occupation de 44,24 euros à compter du 1er décembre 2024 et jusqu’à la date de libération effective des lieux.
La somme de 176,96 euros portera intérêts à compter du commandement de payer.
Les sommes déjà échues porteront intérêts à taux légal à compter du jour de la présente ordonnance. Les indemnités mensuelles à échoir porteront intérêts du jour de leur exigibilité.
Sur les demandes accessoires
[Z] [B] et [K] [S], qui succombent, seront tenus aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 31 octobre 2024, et condamnés, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à la SAIEM AGIRE la somme de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire,
CONSTATE la résiliation du bail liant les parties à compter du 30 novembre 2024 ;
CONDAMNE [Z] [B] et [K] [S] à restituer les lieux situés à [Adresse 3] dans le mois de la signification de la présente décision ;
ORDONNE, passé ce délai, leur expulsion et de celle de tous occupants de leur fait par les voies légales, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
CONDAMNE [Z] [B] et [K] [S] à payer à la SAIEM AGIRE, à titre provisionnel :
— 221,20 euros au titre des loyers et charges échus au jour de la résiliation ;
— une indemnité mensuelle d’occupation de 44,24 euros à compter du 1er décembre 2024 et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
DIT que la somme de 176,96 euros portera intérêts à taux légal à compter du commandement de payer, que le surplus des sommes échues porteront intérêts à compter du jour de la présente ordonnance et que les indemnités mensuelles à échoir porteront intérêts du jour de leur exigibilité ;
CONDAMNE [Z] [B] et [K] [S] aux dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer du 31 octobre 2024 ;
CONDAMNE [Z] [B] et [K] [S] à payer à la SAIEM AGIRE la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier Le président
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