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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 5, 30 juin 2025, n° 25/00357 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00357 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 5
N° RG 25/00357 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z2GS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 5
JUGEMENT
20L
N° RG 25/00357 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z2GS
N° minute : 25/
du 30 Juin 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[K]
[S]
[11]
Copie exécutoire délivrée à
le
Notification LRAR IFPA
Copie certifiée conforme à
M. [C] [K]
Mme [M] [S]
([K])
le
Extrait exécutoire délivré à la [10]
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Sarah COUDMANY, Juge aux affaires familiales,
Madame Christelle GRUSON, Greffière,
Vu l’instance,
Entre :
Monsieur [C] [W] [O] [U] [K]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 13]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Maître Matthieu CHAUVET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
et
Madame [M] [G] [S]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Maître Caroline FABBRI, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEMANDEURS
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 5
N° RG 25/00357 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z2GS
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort :
Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code Civil, le divorce de :
[C] [W] [O] [U] [K]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 13]
et
[M] [G] [S]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 9]
qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 2] 2005 par-devant l’Officier de l’Etat Civil de la commune de [Localité 12] (33), sans contrat de mariage.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Attribue préférentiellement le véhicule RENAULT TWINGO à l’épouse.
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la demande en divorce.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Autorise l’épouse à continuer à faire usage du nom de l’époux.
En ce qui concerne l’enfant mineur :
Rappelle que les parents exercent conjointement lautorité parentale sur l’enfant mineur.
Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant.
Fixe la résidence de l’enfant mineur en alternance au domicile des deux parents selon les modalités suivantes :
— en période scolaire : du vendredi sortie des classes au vendredi de la semaine suivante sortie des classes alternativement au domicile de chacun des parents, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère.
— pendant les petites vacances scolaires : partage par moitié des vacances en alternance (1re moitié les années paires, 2e moitié les années impaires chez le père et inversement pour la mère)
— pendant les vacances estivales : partage par quarts en alternance (1er et 3e quarts les années paires, 2e et dernier quarts les années impaires chez le père et inversement pour la mère).
Dit que l’enfant passera le jour de la fête des mères avec la mère de 10h à 18h et le jour de la fête des pères avec le père de 10h à 18h.
Dit que dans l’hypothèse ou un jour férié ou un « pont » précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période.
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [E] [K] né le [Date naissance 5] 2009 à [Localité 8] (Gironde) que le père devra verser à la mère par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil à la somme de DEUX CENT CINQUANTE EUROS (250 €) par mois, à compter de la décision, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à la mère.
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier.
Dit que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques.
Dit que l’ensemble des frais scolaires, extra-scolaires, médicaux non-remboursés et décidés conjointement pour les enfants seront partagés entre les parents.
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives à l’enfant.
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe.
La présente décision a été signée par Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales, et par Christelle GRUSON, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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