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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 9 avr. 2025, n° 25/01528 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 25/533
Appel des causes le 09 Avril 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/01528 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76F3K
Nous, Madame METTEAU Pascale, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame LOGET Angèle, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [H] [O] [X]
de nationalité Gabonaise
né le 26 Mars 1994 à [Localité 7] (GABON), a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 05 juin 2024 par M. PREFET DE LA SOMME, qui lui a été notifié le 05 juin 2024 à 15 heures 20.
— d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 04 avril 2025 par M. PREFET DE LA SOMME, qui lui a été notifié le 04 avril 2025 à 17 heures 30 .
Vu la requête de Monsieur [H] [O] [X] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 07 Avril 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 07 Avril 2025 à 21 heures 02 ;
Par requête du 07 Avril 2025 reçue au greffe à 17 heures 19, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Guillaume BAILLARD, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Ce sont les voisins qui ont appelé. J’avais bu quelques bières quand je suis rentré oui. Je suis préparateur de commande à [Localité 3]. J’habite [Adresse 1], je suis tout seul dans mon appartement. Oui j’ai un bail à mon nom. Ca va faire 6 mois que je suis avec Madame. Avant j’étais en concubinage. Je prend le train à 10 heures pour faire 13h/19h. Mon garçon a 3 ans et demi et ma fille 1 an et demi. Ils sont avec leur mère à [Localité 4]. C’est la maman qui monte sur [Localité 9] pour me les ramener comme elle a sa famille sur [Localité 9]. Elle me les passe les week-end quand elle a des occupations. Je les vois soit sur la journée soi le week-end et ils viennent dans mon appartement à [Localité 2]. Oui je suis en France depuis 2013. Je suis arrivé avec un visa étudiant. J’ai fait une procédure en 2022 et j’ai été débouté par une OQTF. Mon passeport est avec la police. Quand ils m’ont interpellé, je leur ai dit de prendre dans ma poche comme j’étais menotté. Un des policiers l’a pris en photo et je pense qu’ils l’ont gardé.
Me Guillaume BAILLARD entendu en ses observations ;
Vices de procédure :
— Notification tardive des droits en garde à vue. Report des droits en raison de la consommation d’alcool. Interpellation à 3h30 du matin et contrôle d’alcoolémie à 07 heures 30 : taux retenu à 0.68 donc taux bas qui ne justifie pas de reporter d’avantage la notification des droits ? JP constante : le simple fait de mentionner un taux ne justfiie pas pour reporter les droits il faut justifier que la perosnne ne comprends pas ses droits. On l’a reporté à 08h10. Art 63-1 cpp : la personne placée en gav est immédiatement informée des droits. On tolère un différé jusqu’à une heure quand la personne est interpellée au vu du transport, … tout cela doit être caractérisé. Ici la situation est différente, il n’y a pas de transport. Notification manifestement tardive des droits. Arrêt CA douai 20.07.21 : la notification tardive des droits constitue nécessairement un grief et la personne doit être remis en liberté.
— Notification des droits ne tient pas compte de la réforme : possibilité de faire revenir un membre de la famille mais également toute personne de son choix. Le feuillet complémentaire ne figure pas dans la procédure.
Irrégularité de l’arrêté de placement en rétention :
— Insuffisance de motivation : Il y a de chose fausse et manquante dans le dossier : rien dans le dossier ne démontre que Monsieur ait déjà été condamné. Pour la procédure de violence il y a un classement sans suite. Sur la photo du passeport, le fait qu’il ne soit pas précisé que la photo est été prise dans le téléphone de l’intéressé vient dire que c’est le policier qui a pris la photo. L’adresse est la sienne depuis au moins 2022. Il est indiqué qu’il ne justifie pas de contribuer pour ses enfants mais c’est faux Monsieur avait tout envoyé en 2022. Le fait de ne pas exécuter l’OQTF par soit même ne veut pas dire qu’il ne respectera pas l’assignation à résidence et l’éloignement. Monsieur ne dit pas qu’il a un emploi, une couverture santé, un compte bancaire. Monsieur a déjà fait l’objet d’une assignation à résidence en mai 2024 renouvelé pour 90 jours en tout. Il n’a finalement pas été éloigné il ne sait pas pourquoi. Je vous demande de constater l’irrégularité du placement en rétention et de le remettre en liberté.
— Erreur manifeste d’appréciation et absence de nécessité du placement en rétention : sur la même motivation factuelle que l’irrégularité précédente.
— Violation de l’article 8 CEDH et article 3-1 de la CIDE sur l’intérêt supérieur de l’enfant : la préfecture vient dire que Monsieur ne justifie pas d’attache en France alors qu’il s’occupe de ses enfants. 90 jours en rétention porte atteinte à ses droits. Certes il les voit physiquement toutes les deux semaines mais il les a régulièrement au téléphone et en visio, il verse de l’argent tous les mois. Un document médical adressé à Monsieur montre qu’il assure le suivi médical de son enfant. Il est très investi dans ce lien familial.
Manque de diligences : (article 5 CEDH : droit à la liberté) Monsieur avait son passeport, on ne sait pas où il est passé. La préfecture n’a rien fiat pour rechercher le passeport. La situation est fuit dans le dossier. Il y a donc un manque de diligences.
Condamantion préfecture à 720 euros au titre de l’Article 700 cpc.
L’intéressé déclare : J’approuve ce que Maître a indiqué. Je suis venu pour mes études avec une bourse donnée au meilleur étudiant. JE ne vois pas pourquoi ils vont décidé de mon éloignement, j’aime la France, mes enfants, je suis intégré ici. Je voudrais finir mes diplômes d’ingénieur qui a été arrêt car j’ai eu une OQTF alors que je cherchais un stage. L’entreprise n’a pas pu me signer car il fallait une pièce d’identité que je n’ai pas eu car j’avais une OQTF.
Me Guillaume BAILLARD : L’association dont Monsieur parle a pour objet d’aider les gabonais à s’intégrer en France donc ça montre une preuve d’insertion de Monsieur.
MOTIFS
M. [D] [C] a été placé en rétention administrative le 4 avril 2025 en vertu d’une obligation de quitter le territoire français du 5 juin 2024.
Sur la notification des droits en garde à vue :
L’article 63-1 du code de procédure pénale prévoit que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée de ses droits.
Il ressort des éléments de la procédure que M. [D] [C] a été interpellé le 3 avril 2025 à 3 h 30 sa compagne ayant fait état de violences conjugales. Il a été présenté à l’officier de police judiciaire qui a constaté son état d’ébriété et a décidé du report de ses droits. Le 3 avril à 7h30, sont taux d’alolémie a été mesuré à 0,168 mg par litre d’air expiré. Ses droits lui ont été notifiés à 8h10.
M. [D] [C] invoque un délai inexpliqué entre la mesure de son taux d’alcolémie et la notification de ses droits. Cependant, il ne s’est écoulé entre cette mesure et la notification des droits qu’un délai de 40 minutes, lequel ne paraît pas excessif au regard de la nécessité de rédiger les procès verbaux et de présenter M. [D] [C] devant l’officier de police judiciaire.
Selon l’article 63-2 du code de procédure pénale, “toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, faire prévenir, par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l’un de ses parents en ligne directe ou l’un de ses frères et sœurs ou toute autre personne qu’elle désigne de la mesure dont elle est l’objet. Elle peut en outre faire prévenir son employeur. Lorsque la personne gardée à vue est de nationalité étrangère, elle peut faire contacter les autorités consulaires de son pays”.
Le procès verbal de notification des droits ne fait pas mention de la possibilité de prévenir “toute personne”. Cependant, M. [D] [C] n’a pas souhaité faire avertir un membre de sa famille ou une autre personne de son placement en garde à vue de sorte qu’il ne rapporte pas la preuve d’un grief découlant de cette irrégularité. Ce moyen sera donc rejeté.
Sur l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention :
L’arrêté préfectoral de placement en rétention retient des antécédents judiciaire en ce qui concerne M. [D] [C]. Force est cependant de constater que M. [D] [C] n’a fait l’objet d’aucune condamnation. L’arrêté précise ensuite son parcours et notamment le refus de séjour de décembre 2022 et l’OQTF du 05 juin 2024. Il fait état de ce que M. [D] [C] est démuni de documents de voyage cependant il ressort de son procès-verbal d’audition que M. [D] [C] a indiqué être en possession de passeport et a même précisé que l’un des policiers l’avait pris en photo. Il n’est pas expliqué pourquoi ce passeport n’est pas dans la fouille de M. [D] [C] et n’a pas été remis au centre de rétention. Le préfet a également indiqué de M. [D] [C] ne pouvait pas justifier de l’adresse qu’il déclare. Or M. [D] [C] a versé au débat une quittance de loyer. Par ailleurs l’adresse mentionnée figurait déjà au TAJ et pouvait aisément être vérifiée par les policiers alors que Monsieur réside à cet endroit depuis plusieurs années. Enfin le préfet a également indiqué que M. [D] [C] ne justifiait pas avoir la charge de ses enfants ni participer à leur entretien alors même que M. [D] [C] justifie de relations régulières avec ses enfants (même s’il ne réside pas avec eux il les voit au moins deux fois par mois et son ex-compagne atteste de relation quotidienne par téléphone) ainsi que d’une contribution financière à leur entretien. Enfin le préfet n’a pas pris en compte le fait que M. [D] [C] travaille, dispose d’une assurance santé, d’un compte bancaire. En conséquence, l’arrêté de placement en rétention n’est pas suffisamment motivé et n’a pas pris sérieusement en compte la possibilité d’une assignation à résidence, M. [D] [C] précisant même avoir déjà été assigné à résidence et avoir respecté ses obligations sans ce cadre.
Il y a donc lieu de faire droit au recours de M. [D] [C] et la demande de prolongation de la mesure de rétention sera rejetée.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de M. [D] [C] les frais exposés et non compris dans les dépends. Sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/01540
FAISONS DROIT au recours en annulation de Monsieur [H] [O] [X]
REJETONS la demande de maintien en rétention administrative de M. PREFET DE LA SOMME
ORDONNONS que Monsieur [H] [O] [X] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de [Localité 5] de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
REJETONS la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
INFORMONS Monsieur [H] [O] [X] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 8] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 6] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio
décision rendue à 12 h 32
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DE LA SOMME
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/01528 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76F3K
Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à 12 h 37
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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