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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 6 nov. 2025, n° 25/01052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01052 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OCE3
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 06 Novembre 2025
— ----------------------------------------
S.C.C.V. 6A TANNEURS
C/
S.A.R.L. IDC ENERGIES
S.A.R.L. SUD [Localité 11] PROJECTION
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 06/11/2025 à :
la SELARL GILLES APCHER – 336
la SELARL HORIZONS ([Localité 15])
copie certifiée conforme délivrée le 06/11/2025 à :
expert
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 11]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 16 Octobre 2025
PRONONCÉ fixé au 06 Novembre 2025
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.C.C.V. 6A TANNEURS (RCS [Localité 13] N°881192876), dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Gilles APCHER de la SELARL GILLES APCHER, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.R.L. IDC ENERGIES (RCS [Localité 13] N°488386251), dont le siège social est sis [Adresse 18]
Non comparante et non représentée
S.A.R.L. SUD [Localité 11] PROJECTION (RCS [Localité 13] N°B338772106), dont le siège social est sis [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Agata BACZKIEWICZ de la SELARL HORIZONS, avocats au barreau de RENNES
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
N° RG 25/01052 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OCE3 du 06 Novembre 2025
PRESENTATION DU LITIGE
Contexte
La S.C.C.V. 6A TANNEURS a engagé des travaux de construction d’un ensemble immobilier comportant un immeuble de logements collectifs de type R + 5 et un cinéma de type R + 2 sur un terrain situé [Adresse 16] à [Localité 13] (parcelle cadastrée section EZ n° [Cadastre 5]).
Estimant nécessaire de faire dresser un état des lieux contradictoire des immeubles voisins avant le début des travaux confiés à différentes entreprises, la S.C.C.V. 6A TANNEURS a fait assigner en référé M. [B] [S], Mme [R] [T], la S.A. FONDASOL, la communauté urbaine [Localité 13] METROPOLE, la commune de [Localité 13], la S.C.I. L’ETOILE, la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE L’AGGLOMERATION [Localité 12] (SEMITAN), le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] à [Localité 13] pris en son syndic la S.A.R.L. TALENTIS IMMO, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7] à [Localité 13] pris en son syndic la S.A.S. PIVETEAU IMMOBILIER, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 9] à [Localité 13] pris en son syndic la S.A.S. CABINET BOURCY par actes d’huissiers des 21, 24, 25, 26 février 2020 afin de solliciter l’organisation d’une expertise.
Par ordonnance du 12 mars 2020, M. [P] [G] a été désigné en qualité d’expert.
Les opérations d’expertise ont été étendues :
— à la S.A.S. KERLEROUX et la S.A.R.L. SEREA, chargées d’assister le maître de l’ouvrage et titulaire du lot déconstruction, par ordonnance du 4 juin 2020,
— au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8] pris en son syndic la S.A.S. FONCIA BRUNNER en tant que propriétaire d’un immeuble riverain, par ordonnance du 18 juin 2020,
— à la S.A.R.L. BARRE-LAMBOT ARCHITECTES, la S.A.S. BOTTE FONDATIONS, la S.A.S.U. CARDINAL EDIFICE, la S.A.R.L. DOUILLARD, la S.A.S. ETABLISSEMENTS RAIMOND et la S.A.R.L. ETANCHEITE THOUARENNE par ordonnance du 16 septembre 2021,
— à la S.A.R.L [Adresse 17] titulaire du lot étanchéité par une ordonnance du 18 novembre 2021,
— au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] et [Adresse 1] à [Localité 14] par ordonnance de référé du 31 mars 2022,
— à la S.A.R.L. INTECO au titre de sa mission d’ordonnancement et la S.A.S. SOCOTEC CONSRUCTION en qualité de contrôleur technique par ordonnance du 28 avril 2022,
— à la S.A.S. SERBA REZE par ordonnance du 26 octobre 2023.
La présente procédure
Faisant valoir que suite à une propagation de la mérule, elle a intérêt à appeler à la cause la société intervenue au titre des travaux de remise en état de la chambre froide et d’un bloc climatisation ainsi que la société qui a réalisé le ravalement de la façade arrière/cour, la S.C.C.V. 6A TANNEURS a fait assigner en référé la S.A.R.L. IDC ENERGIES et la S.A.R.L. SUD [Localité 11] PROJECTION selon actes de commissaire de justice des 25 et 29 septembre 2025 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à leur égard.
La S.A.R.L. SUD [Localité 11] PROJECTION formule toutes protestations et réserves.
La S.A.R.L. IDC ENERGIES, citée à son gérant, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
La S.C.C.V. 6A TANNEURS présente en plus des documents déjà transmis à l’occasion des précédentes procédures, les copies des documents suivants :
— assignation délivrée en date du 15 septembre 2023,
— ordonnance du 26 octobre 2023,
— croquis pose des tirants,
— devis,
— note du bureau d’études BORDAS & PEIRO,
— rapport de repérage des cibles réalisé par NGE le 29 janvier 2024,
— tableau d’auscultation au 8 février 2024,
— note de [Localité 10] GROSSE du 6 février 2024,
— plannings,
— estimatif IDC,
— relevé d’auscultation NGE du 24 mai 2024,
— photographies,
— fourniture DECOPEINT,
— plans,
— constat de fin de travaux du 4 octobre 2024,
— chiffrage établit par la société AXCO SERVICES,
— mise en demeure à BOTTE FONDATION en date du 24 janvier 2025,
— réponse de BOTTE FONDATIONS en date du 26 février 2025,
— mail de confirmation transmission déclaration de la mérule au Syndic,
— factures IDC ENERGIES n° F24-0164 et F24-0166 du 10 septembre 2024,
— note aux parties n° 101 de l’Expert,
— dire n° 58,
— note aux parties n° 106 de l’Expert.
Il résulte des explications données et pièces produites que les défenderesses sont les sociétés intervenues au titre des travaux de réfection de la chambre froide et du bloc clim du restaurant Sushi ainsi que celle ayant réalisé le ravalement de la façade arrière/cour dont la responsabilité est susceptible d’être recherchée.
Il est donc légitime d’étendre la mission d’expertise à ces sociétés, pour qu’elles soient en mesure de faire valoir leur point de vue sur les responsabilités ou garanties éventuelles quant aux désordres.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise confiées M. [P] [G] par ordonnance de référé du 12 mars 2020 (20/164) à la S.A.R.L. IDC ENERGIES et la S.A.R.L. SUD [Localité 11] PROJECTION,
Laissons les dépens à la charge de la demanderesse.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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