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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 15 janv. 2025, n° 22/01284 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01284 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. BET SAVLE ELENA c/ son Directeur général en exercice, S.A. AXA FRANCE IARD -, Société SOCIETE NOUVELLE VICTOR WOLINER - Syndic. de copro. GOLFE AZUR, Société BD2J - Compagnie d'assurance SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ( SMABTP ) - S.A.R.L. ACRO SOLUTION - S.A. MAAF, S.A.S. BET SAVLE ELENA, SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, S.A. AXA FRANCE IARD - S.A.R.L. MO BAT CONCEPT, S.A. AXA FRANCE IARD recherchée en qualité d'assureur de Monsieur [ C ] [ Z ] et, son Président en exercice |
Texte intégral
Cour d’Appel d'[Localité 21]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
2ème Chambre civile
Date : 15 Janvier 2025
MINUTE N°
N° RG 22/01284 – N° Portalis DBWR-W-B7G-OCCK
Affaire : S.A.S. BET SAVLE ELENA
C/ S.A. AXA FRANCE IARD – S.A. AXA FRANCE IARD – S.A.R.L. MO BAT CONCEPT
S.E.L.A.F.A. Me [W] SELARL MJ [W] – S.A. ALLIANZ IARD – [C] [Z]
Société BD2J – Compagnie d’assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) – S.A.R.L. ACRO SOLUTION – S.A. MAAF
Société SOCIETE NOUVELLE VICTOR WOLINER – Syndic. de copro. GOLFE AZUR
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Mélanie MORA, Juge de la Mise en Etat, assistée de Rosalie CONTRERES, Faisant fonction de Greffier
DEMANDERESSE A L’INCIDENT ET DEFENDERESSE AU PRINCIPAL
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, sous le sigle « SMABTP », prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 17]
[Localité 15]
représentée par Maître Laurent BELFIORE de la SCP ARTAUD BELFIORE CASTILLON GREBILLE-ROMAND, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DEFENDERESSE SUR L’INCIDENT ET DEMANDERESSE AU PRINCIPAL :
S.A.S. BET SAVLE ELENA prise en la personne de son Président en exercice
[Adresse 10]
[Localité 5]
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant
DEFENDEURS SUR L’INCIDENT ET AU PRINCIPAL :
S.A. AXA FRANCE IARD recherchée en qualité d’assureur de Monsieur [C] [Z] et prise en la personne de son Directeur général en exercice
[Adresse 8]
[Localité 19]
représentée par Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
SA AXA FRANCE IARD Prise en la personne de son représentant légal, assureur de la société CAMMARATA
[Adresse 8]
[Localité 19]
représentée par Maître Alexandre MAGAUD de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
S.A.R.L. MO BAT CONCEPT prise en la personne de son gérant en exercice
[Adresse 24]
[Localité 20]
représentée par Me Alberto PONTI SIMONIS DI VALLARIO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.E.L.A.F.A. Me [W] SELARL MJ [W] pris en la personne de son représentant légal, es qualité de liquidateur de la SARL BD2J (venant aux droits de HARMONIE PEINTURE)
[Adresse 11]
[Localité 2]
défaillant
S.A. ALLIANZ IARD SA prise en la personne de son Directeur Général,recherchée en sa qualité d’assureur responsabilité décennale de la société MO BAT CONCEPT
[Adresse 6]
[Localité 18]
représentée par Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
M. [C] [Z]
[Adresse 25]
[Localité 4]
représenté par Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Société BD2J venant aux droits de la Société HARMONIE PEINTURE, représentée par son liquidateur judiciaire, Maître [K] [W], membre de la SELARL MJ [W],
[Adresse 13]
[Localité 2]
défaillant
S.A.R.L. ACRO SOLUTION
[Adresse 12]
[Localité 3]
représentée par Me Franck KOUBI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
SARL SOCIETE NOUVELLE VICTOR WOLINER prise en la personne de son gérant en exercice
[Adresse 14]
[Localité 1]
représentée par Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A. MAAF Société Anonyme à Conseil d’Administration , prise en la personne de son Directeur général, recherchée en qualité d’assureur de la SARL SOCIETE NOUVELLE VICTOR WOLINER
[Adresse 23]
[Localité 16]
représentée par Maître Alexandre MAGAUD de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
INTERVENANT VOLONTAIRE
Syndic. de copro. GOLFE AZUR, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Franck BANERE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 14 Octobre 2024
La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 15 Janvier 2025 a été rendue le 15 Janvier 2025 par Madame Mélanie MORA Juge de la Mise en état, assisté de Madame Rosalie CONTRERES, Faisant fonction de Greffier,
Expédition :
Me Laurent BELFIORE de la SCP ARTAUD BELFIORE CASTILLON GREBILLE-ROMAND
Me Alexandre MAGAUD de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER
Me [C] DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS – SEMIDEI – VUILLQUEZ – HABART-MELKI – BARDON
Me Franck KOUBI
Me Alberto PONTI SIMONIS DI VALLARIO
Le 15 Janvier 2025
Mentions diverses :
Renvoi [Localité 27] 20.03.2025
Vu l’exploit d’huissier en date des 4, 7, 8 mars 2022 aux termes duquel la SAS BET SAVLE ELENA a fait assigner la SARL MO BAT CONCEPT, la SA ALLIANZ IARD recherchée en sa qualité d’assureur responsabilité décennale de la SARL MO BAT CONCEPT, Monsieur [C] [Z] , la SARL BD2J venant aux droits de la SARL HARMONIE PEINTURE, représentée par son liquidateur judiciaire, Maître [K] [W], membre de la SELARL MJ [W], la société d’assurances mutuelles SMABTP recherchée en sa qualité d’assureur de la SARL HARMONIE PEINTURE, la SARL ACRO SOLUTION, la SARL SOCIETE NOUVELLE VICTOR WOLINER, la SA MUTUELLE ASSURANCE DES ARTISANS DE FRANCE (MAAF) recherchée en qualité d’assureur de la SARL SOCIETE NOUVELLE VICTOR WOLINER , la SA AXA FRANCE IARD recherchée en qualité d’assureur de la société CAMMARATA et de Monsieur [C] [Z] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :
Vu l’article 378 du code de procédure civile,
Vu l’article 2224 du code civil,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu l’article L124-3 du code des assurances,
— La voir juger recevable et bien fondée en ses demandes.
— Voir accorder à la présente assignation le bénéfice de l’interruption du délai de droit commun de la prescription applicable entre constructeurs.
— Voir consacrer la responsabilité des parties requises.
— Voir condamner in solidum la SARL MO BAT CONCEPT, son assureur la SA ALLIANZ IARD, la SMABTP recherchée en qualité d’assureur de la SARL HARMONIE PEINTURE devenue la SARL BD2J, Monsieur [Z], la SARL ACRO SOLUTIONS, la SARL SOCIETE NOUVELLE VICTOR WOLINER, son assureur la MAAF, la SA AXA FRANCE IARD recherchée en qualité d’assureur de la société CAMMARATA et de Monsieur [C] [Z] à l’indemniser du préjudice subi du fait de la survenance du sinistre.
— Voir condamner in solidum la SARL MO BAT CONCEPT, son assureur la SA ALLIANZ IARD, la SMABTP recherchée en qualité d’assureur de la SARL HARMONIE PEINTURE devenue la SARL BD2J, Monsieur [Z], la SARL ACRO SOLUTIONS, la SARL SOCIETE NOUVELLE VICTOR WOLINER, son assureur la MAAF, la SA AXA FRANCE IARD recherchée en qualité d’assureur de la société CAMMARATA et de Monsieur [C] [Z] à la relever et à la garantir de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires.
Avant dire droit du chef de cette demande :
— Voir ordonner le sursis à statuer dans le cadre de la présente instance jusqu’au dépôt du rapport d’expertise sans que cela ne vaille renonciation de sa part aux prétentions formulées.
— Voir condamner in solidum la SARL MO BAT CONCEPT, son assureur la SA ALLIANZ IARD, la SMABTP recherchée en qualité d’assureur de la SARL HARMONIE PEINTURE devenue la SARL BD2J, Monsieur [Z], la SARL ACRO SOLUTIONS, la SARL SOCIETE NOUVELLE VICTOR WOLINER, son assureur la MAAF, la SA AXA FRANCE IARD recherchée en qualité d’assureur de la société CAMMARATA et de Monsieur [C] [Z] à payer à la SAS BET SAVLE ELENA la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Voir dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
— Voir dire que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier de justice, en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96/1080 (tarif des huissiers), devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Voir condamner in solidum tout succombant aux entiers dépens ;
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro de rôle 22/1284.
Vu les conclusions d’intervention volontaire (RPVA 13/07/2022) du syndicat des copropriétaire GOLFE AZUR ;
Vu l’exploit d 'huissier du 10 novembre 2022 aux termes duquel le syndicat des copropriétaires GOLFE D’AZUR a fait assigner la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, la SA ALLIANZ IARD, la SAS BET SAVLE ELENA, la SARL MO BAT CONCEPT, la Compagnie d’Assurance AXA FRANCE IARD, Monsieur [Z] [C], la SARL SOCIETE NOUVELLE VICTOR WOLINER, la S.A. AXA FRANCE IARD, la Sa MAAF, la SARL ACRO SOLUTIONS et la SARL BD2J, venant aux droits de la SARL HARMONIE PEINTURE, représentée par son liquidateur judiciaire, Maître [K] [W] ;
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 22/4625.
Vu l’ordonnance de référé du 26 juin 2017 et le rapport d’expertise de monsieur [F] [N], déposé le 2 décembre 2022 au contradictoire du syndicat des copropriétaires GOLFE AZUR, la SARL MO BAT CONCEPT et son assureur la SA ALLIANZ IARD, monsieur [C] [Z], la SARL HARMONIE PEINTURE et son assureur la SMABPT, la SAS BET SVALE ELENA, la SARL ACRO SOLUTIONS, la société CAMMARATA, la SARL SOCIETE NOUVELLE VICTOR WOLINER, la SARL BD2J prise en la personne de son liquidateur maître [W], la SA AXA FRANCE IARD ;
Vu l’ordonnance de mise en état du 21 mars 2023 ayant ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les numéros de RG 22/01284 et 22/04625 ;
Vu les conclusions d’incident de la SMABTP (rpva 06/03/2024). ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la SMABTP (rpva 11/10/2024) qui sollicite de voir :
— Juger qu’elle se désiste de son incident à l’encontre du BET SAVLE ELENA
— Juger qu’elle s’en rapporte à justice sur les demandes du syndicat des copropriétaires GOLFE AZUR ;
Vu les dernières conclusions d’incident du syndicat des copropriétaires GOLFE AZUR (rpva 30/04/2024) qui sollicite de voir :
— Condamner la SAS BET SALVE ELENA, la SARL MO BAT CONCEPT et la société CAMMARATA à produire aux débats le contrat de sous-traitance et la facture de la société CAMMARATA sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
— Réserver les dépens ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la SARL MO BAT CONCEPT (rpva 13/10/24) qui sollicite de voir :
Sur la demande de la SMABTP :
— Statuer ce que de droit sur la demande de communication de pièces de la SMABTP,
Sur la demande du syndicat des copropriétaires GLOFE AZUR :
A titre préliminaire,
— juger irrecevable la demande reconventionnelle de communication de pièces du syndicat des copropriétaires GOLFE AZUR, faute de lien suffisant avec les prétentions originaires d’incident de la SMABTP,
Subsidiairement,
— débouter le syndicat des copropriétaires GOLF AZUR de la demande tendant à la communication sous astreinte de pièces qui lui ont déjà été communiquées en cours d’expertise et en cours d’instance,
Encore plus subsidiairement,
— lui donner acte de la communication de son devis du 26 février 2023 et de la facture CAMMARATA du 24 janvier 2014,
— Condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’abus d’ester ainsi que 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la SAS BET SAVLE ELENA (rpva 10/11/2024) qui sollicite de voir :
— Juger qu’elle a satisfait aux demandes de communication des pièces qu’elle détient à savoir les attestations d’assurances de 2014 à 2024,
— Rejeter l’ensemble des demandes de la SMABTP devenues sans objet et injustifiées,
— Rejeter la demande reconventionnelle de communication de pièce du Syndicat des copropriétaires injustifiée et infondée,
— Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence GOLFE AZUR à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la SA AXA FRANCE IARD agissant en qualité d’assureur de la société CAMMARATA (rpva 23/04/2024) qui sollicite de voir :
— Juger qu’elle s’en rapporte à justice concernant la demande formulée par SMABTP tendant à ce que la SAS BET SAVLE ELENA soit condamnée à communiquer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, son attestation responsabilité civile décennale pour les années 2013 à 2024 ainsi que les conditions particulières et générales de ses polices d’assurances,
— Débouter toutes les parties de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre elle,
— Condamner toutes les parties succombantes au paiement de la somme de 1.500 euros sur fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la SA MAAF agissant en qualité d’assureur de la SARL SOCIETE VICTOR WOLINER (rpva 23/04/2024) qui sollicite de voir :
— Juger qu’elle s’en rapporte à justice concernant la demande formulée par SMABTP tendant à ce que la SAS BET SAVLE ELENA soit condamnée à communiquer, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, son attestation responsabilité civile décennale pour les années 2013 à 2024 ainsi que les conditions particulières et générales de ses polices d’assurances
— Débouter toutes les parties de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre elle,
— Condamner toutes les parties succombantes au paiement de la somme de 1.500 euros sur fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
La SARL ACRO SOLUTIONS n’a pas conclu et n’était pas présente lors de l’audience d’incident du 14 octobre 2024.
Lors de l’audience d’incident du 14 octobre 2024, la SA ALLIANZ IARD agissant en qualité d’assureur de la SARL MO BAT CONCEPT, monsieur [C] [Z], la SA AXA FRANCE IARD agissant en qualité d’assureur de monsieur [C] [Z], la SARL SOCIETE NOUVELLE VICTOR WOLINER ont indiqué qu’elles s’en rapportaient à la justice.
La SARL BD2J et la SELARL MJ [W] n’ont pas constitué avocat.
Les parties ont été entendues à l’audience d’incident du 14 octobre 2024 et la décision a été mise en délibéré au 15 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La SMABTP qui a saisi le juge de la mise en état afin de voir condamner le BET SAVLE ELENA à lui communiquer sous astreinte son attestation responsabilité civile décennale pour les années 2013 à 2024 ainsi que les conditions générales et particulières de ses polices d’assurances s’est désistée de son incident.
Le syndicat des copropriétaires GOLFE AZUR expose que la société CAMMARATA a pris part aux travaux de réfection de l’étanchéité du dernier étage de la copropriété située [Adresse 9] à [Adresse 28] [Localité 22] [Adresse 26], en qualité de sous-traitant de la SARL MO BAT CONCEPT.
Il rappelle que la société CAMMARATA n’a jamais contesté être intervenue sur le chantier lors de l’expertise ordonnée en référé et qu’à cette occasion, elle avait produit la facture de son intervention.
Au regard des contestations que la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la société CAMMARATA, a formulé au fond par message rpva du 24/04/2024 sur la participation de son assurée aux travaux et sur sa responsabilité, il sollicite que soient communiqués le contrat de sous-traitance de la société CAMMARATA ainsi que sa facture d’intervention.
La SARL MO BAT CONCEPT expose que la facture de la société CAMMARATA a déjà été communiquée par la société lors des opérations d’expertise et en cours d’instance par la SA ALLIANZ IARD IARD, quant au contrat de sous-traitance, elle explique qu’elle n’est pas en mesure de le produire puisqu’il n’existe pas à sa connaissance.
Elle fait valoir que le rapport d’expertise ordonné en référé indique que : « les travaux d’étanchéité ont été sous-traités à la société CAMMARATA ».
La SAS BET SAVLE ELENA expose qu’elle est intervenue dans le cadre de travaux de ravalement de façades commandés par le syndicat des copropriétaires en 2014 et qu’elle est étrangère aux travaux de réfection de l’étanchéité commandés en 2014 et effectués notamment par la SARL MO BAT CONCEPT en charge du lot « étanchéité et maçonnerie ». Elle conclut que la demande de condamnation du syndicat des copropriétaires est infondée.
Attendu qu’il convient de rappeler, à titre liminaire, que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de voir « constater », « dire et juger » ou « déclarer qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions.
Aux termes de l’article 789-5° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Aux termes de l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
Aux termes de l’article 138 du même code, si dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce.
Si ces textes permettent, à la demande d’une partie, d’enjoindre à l’autre partie ou à un tiers de communiquer une pièce ou un élément de preuve qu’il détient, il s’agit d’une faculté qui rend nécessaire que soit apprécié le mérite de la demande en fonction de la pertinence des pièces ou documents désignés.
Ainsi, la pièce ou l’élément de preuve dont la communication est sollicitée doit être précisément identifiée, détenue avec certitude par la partie à laquelle elle est réclamée et avoir un intérêt certain, ou du moins présumé, dans l’établissement des faits allégués par la partie demanderesse.
Elle doit en outre être utile à celui qui la demande pour faire valoir ses droits.
En l’espèce, la SMABTP s’est désistée de l’incident et reconventionnellement le syndicat des copropriétaires a sollicité la condamnation de la SAS BET SALVE ELENA, la SARL MO BAT CONCEPT et la société CAMMARATA.
D’une part, la société CAMMARATA, entreprise liquidée, n’est pas partie à la procédure et ne peut donc fournir des pièces.
Ensuite, il ressort des différentes conclusions des parties que la facture de la société CAMMARATA est déjà versée aux débats dans le cadre de la présente procédure.
Au surplus, il ressort du rapport d’expertise judiciaire déposé le 2 décembre 2022 que « les travaux d’étanchéité ont été sous-traités à la société CAMMARATA selon une facture du 24 janvier 2014 de la société CAMMARATA à la SARL MO BAT CONCEPT d’un montant de 12.271,13 euros TTC ».
Ainsi le syndicat des copropriétaires qui était demandeur à l’expertise a nécessairement eu communication de cette pièce.
Enfin, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un contrat de sous-traitance entre la société CAMMARATA et la SARL MO BAT CONCEPT.
A cet égard, la SARL MO BAT CONCEPT affirme qu’à sa connaissance, aucun contrat de ce type n’a été conclu, et la SARL BET SAVLE ELENA indique qu’elle n’a pas pris part aux travaux litigieux et qu’elle n’a aucun lien avec les sociétés CAMMARATA et MO BAT CONCEPT.
En conséquence, la facture du 24 janvier 2014 ayant été versée aux débats et en l’absence de preuve de l’existence du contrat de sous-traitance entre la société CAMMARATA et la SARL MO BAT CONCEPT, le syndicat des copropriétaires GOLFE AZUR sera débouté de sa demande de communication de pièces.
Sur la demande de la SARL MO BAT CONCEPT de voir le syndicat des copropriétaires condamné à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’abus d’ester, par application des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol, mais l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas, en soi, constitutive d’une faute.
Il est acquis qu’il appartient à toutes les juridictions de statuer sur le dommage causé par le comportement abusif de l’une des parties dans le développement procédural qu’elle a eu à connaître.
En l’espèce, la SARL MO BAT CONCEPT ne rapporte pas la preuve que la demande de communication de pièces du syndicat des copropriétaires soit génératrice d’une faute.
A défaut de preuve d’un abus de droit constitutif d’une faute, la SARL MO BAT CONCEPT sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires, il n’apparaît pas inéquitable, à ce stade de la procédure, que chaque partie conserve à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a engagée dans le cadre du présent incident.
En conséquence, il convient de rejeter les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les parties seront déboutées de leurs demandes à ce titre.
Les dépens suivront le sort du principal.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS le désistement d’incident de la SMABTP,
DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires GOLFE AZUR de sa demande de communication de pièces,
DEBOUTONS la SARL MO BAT CONCEPT de sa demande de dommages et intérêts,
DEBOUTONS les parties de leurs demandes respectives formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RESERVONS les dépens,
RENVOYONS les parties à l’audience de mise en état du 20 mars 2025 pour conclusions au fond des parties.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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