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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau civil, 8 déc. 2025, n° 25/05572 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05572 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/05572 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NVND
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 3]
[Localité 6]
HAGUENAU Civil
N° RG 25/05572 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NVND
Minute n°
Expédition exécutoire et annexes
à Maître LUTZ;
M. [D]
le
Le Greffier
Me Paul LUTZ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
DU 8 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
Dont le siège est sis [Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Paul LUTZ, avocat au barreau de STRASBOURG
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [D]
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Lila BOCKLER, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 9 Octobre 2025
JUGEMENT
Avant dire droit,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection et par Lila BOCKLER, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 9 août 2017, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a consenti à la SARL MSC [Localité 8], société exerçant une activité de courtage en assurances, un prêt n° 05882511 d’un montant de 119 480 €, au taux fixe de 1,40 % l’an, remboursable en 84 mensualités.
Ce prêt était notamment garanti par un engagement de caution personnelle et solidaire souscrit le même jour par Monsieur [P] [D], dirigeant de la société emprunteuse.
Aux termes de cet acte de cautionnement, celui-ci s’est engagé dans la limite de 23 896 € et dans la limite globale de 20 % des sommes restant dues en principal, intérêts, frais et accessoires.
Par jugement du 24 novembre 2021, la SARL MSC [Localité 8] a été placée en liquidation judiciaire.
La BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire par lettre recommandée avec accusé réception du 22 décembre 2021, pour un montant total de 61 383,06 €, dont un capital restant dû de 54321,29 euros.
En application de l’engagement de caution, la BANQUE POPULAIRE a invité Monsieur [P] [D] à régler la somme de 10 864,26 € en principal, correspondant à 20 % de la créance déclarée, outre intérêts et accessoires.
Le 2 mai 2022, les parties ont signé un accord amiable de remboursement échelonné de la dette, dont les échéances ont été honorées de manière régulière jusqu’en juillet 2024.
À compter de cette date, la demanderesse fait valoir que les paiements ont cessé.
Celle-ci a alors adressé à Monsieur [D] une mise en demeure l’invitant à régler les sommes qu’elle estime rester dues, à savoir 7 967,42 € en principal, 573,23 € au titre des intérêts échus et 1 412,35 € au titre du solde de l’indemnité forfaitaire, soit un total de 9 952,99 €.
Faute de régularisation, la BANQUE POPULAIRE a, par acte de commissaire de justice du 26 juin 2025, fait assigner Monsieur [D] aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes restant dues en exécution de l’accord amiable de remboursement conclu le 2 mai 2022, pris en application de son engagement de caution.
A l’audience du 9 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la demanderesse, représentée par son conseil, a repris le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Elle demande au tribunal de :
— Condamner Monsieur [P] [D] à lui payer la somme principale de 7967,42 euros, augmentée du montant des intérêts échus impayés de 575,23 euros, le tout assorti des intérêts au taux de 4,40 % l’an à compter du 13 juin 2025 ;
— Condamner Monsieur [P] [D] à lui payer la somme la somme de 1412,35 euros au titre du solde de l’indemnité forfaitaire, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation ;
N° RG 25/05572 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NVND
— Dire que les intérêts courus pour une année entière seront capitalisés et produiront intérêts au même taux :
— Condamner Monsieur [P] [D] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens ;
— Rappeler que le jugement à intervenir est exécutoire par provision de droit ;
Au soutien de ses prétentions, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE fait valoir que la créance est certaine, liquide et exigible et qu’elle n’est assortie d’aucune contestation sérieuse.
Monsieur [P] [D], régulièrement assigné à personne, n’a ni comparu ni été représenté à l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 8 décembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations ».
Par ailleurs, l’article 442 du même code dispose que, « Le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur ».
Enfin, selon l’article 444 du code de procédure civile, « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ».
.
En l’espèce, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE fonde son action en paiement sur l’accord amiable de remboursement signé entre les parties le 2 mai 2022, conclu en application de l’engagement de caution souscrit par Monsieur [P] [D].
Toutefois, il ressort de la mise en demeure du 28 février 2025, produite aux débats par la demanderesse (pièce n°7), que celle-ci indique expressément :
« À l’examen de votre dossier, nous constatons, sauf erreur ou omission de notre part, que le plan de remboursement établi par la Banque de France n’est pas respecté ». (….)
« A défaut de nous régler dans le délai imparti, nous nous verrons dans l’obligation de prononcer la caducité du plan de remboursement de la Commission de surendettement ».
Ces affirmations, figurant dans le courrier de mise en demeure, laisse clairement entendre que Monsieur [D] aurait bénéficié d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement, telle que prévue par les dispositions du livre VII du code de la consommation, laquelle aurait donné lieu à l’adoption de mesures imposées par la commission de surendettement de la Banque de France, consistant vraisemblablement en un plan de rééchelonnement de ses dettes.
Or, aucune pièce relative à une telle procédure n’est versée aux débats, qu’il s’agisse de la décision de recevabilité du dossier, de la décision fixant les mesures imposées, du tableau de rééchelonnement, de la preuve de sa notification aux créanciers ou encore, le cas échéant, de la justification de sa caducité.
Il en résulte que le tribunal n’est pas en mesure de vérifier si le défendeur a effectivement bénéficié d’un plan de surendettement, quelles étaient les obligations mises à sa charge envers la demanderesse, si les sommes réclamées sont conformes aux dispositions de ce plan, si les conditions d’une éventuelle caducité sont réunies et, plus généralement, si la partie demanderesse était recevable à agir en paiement intégral des sommes qu’elle sollicite.
Ces éléments étant déterminants pour statuer sur l’exigibilité et le quantum de la créance, et faute pour le tribunal de disposer des pièces indispensables à une appréciation éclairée du litige, il y a lieu, en application des articles 16, 442 et 444 du code de procédure civile précités, d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter les parties à produire les documents relatifs à la procédure de surendettement évoquée dans la mise en demeure.
Les demandes et dépens seront réservés jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à produire, dans un délai de six semaines à compter de la notification du présent jugement, l’intégralité des pièces afférentes à la procédure de surendettement évoquée dans sa mise en demeure du 28 février 2025, en veillant à en assurer la communication contradictoire, et notamment :
la décision de recevabilité du dossier de Monsieur [P] [D],la décision de la commission de surendettement fixant les mesures imposées ou recommandées,le tableau de rééchelonnement,la preuve de la notification du plan aux parties concernées,et, le cas échéant, les éléments justifiant sa caducité ;
INVITE Monsieur [P] [D] à produire, dans le même délai, tout document relatif à cette éventuelle procédure de surendettement ou au règlement des échéances prévues par le plan, en veillant également à en assurer la communication contradictoire ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du 12 FEVRIER 2026, à 9 heures, en salle 1 du tribunal de proximité de Haguenau, pour examen des pièces et poursuite des débats ;
DIT que le présent jugement vaut convocation des parties ;
RÉSERVE les demandes et les dépens ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits et signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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