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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 7 oct. 2025, n° 25/00961 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00961 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00961 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NKL2
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 6]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 25/00961 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NKL2
Minute n°
copie le 07 octobre 2025
à la Préfecture
copie exécutoire le 07 octobre
2025 à :
— Me Gregory ENGEL
— Me Léa WIECZOREK
— Me Timothée BOSSELUT
pièces retournées
le 07 octobre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
07 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A. ICF NORD EST
immatriculée au RCS de METZ sous le n°301 747 836
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Me Grégory ENGEL, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEURS :
Monsieur [N] [M]
né le 28 janvier 1988 à [Localité 7] (RUSSIE)
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle n°67482-2025-6087 délivrée le 13 août 2025 par le bureau d’aide juridictionnelle de STRASBOURG
demeurant [Adresse 3] (Horizon Amitie) [Localité 5]
représenté par Me Léa WIECZOREK, avocat au barreau de STRASBOURG
Madame [S] [E] divorcée [T]
née le 22 Mars 1994 à [Localité 8] (RUSSIE)
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Timothée BOSSELUT, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 02 Septembre 2025
JUGEMENT
Contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
La Société Anonyme ICF NORD EST (ci-après la SA ICF NORD EST) a donné à bail à Monsieur [N] [M] et à Madame [S] [T] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4] à [Localité 6] ([Adresse 9]) par contrat du 14 décembre 2018, pour un loyer mensuel de 315,17 € et 140,81 € de provision sur charges.
Les montants actualisés s’élèvent à 469,49 € pour le loyer, charges comprises.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA ICF NORD EST a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 13 août 2024, portant sur la somme en principal de 887,71 €. Puis, la SA ICF NORD EST a fait assigner Monsieur [N] [M] et Madame [S] [E] divorcée [M] devant le Juge des contentieux de la protection de SCHILTIGHEIM, par actes de Commissaire de justice en date du 6 janvier 2025, pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mars 2025, et renvoyée.
À l’audience du 2 septembre 2025, la SA ICF NORD EST, représentée par son Conseil, reprend les termes de son assignation, et demande, sous exécution provisoire :
De constater l’acquisition de la clause résolutoire ;De prononcer, à compter du 13 octobre 2024, la résiliation de plein droit du contrat de bail ;D’ordonner l’expulsion de Monsieur [N] [M] et de Madame [S] [E] divorcée [M] de l’appartement, sous astreinte de 15 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, et indépendamment de l’indemnité d’occupation ;De condamner les locataires solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 470 €, à compter du 13 octobre 2024, et de dire que cette indemnité d’occupation sera indexée sur le coût de la construction, l’indice de base servant à la révision étant le dernier publié à la date de la décision à intervenir ;De dire que cette indemnité mensuelle d’occupation sera payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges ;De condamner Monsieur [N] [M] et Madame [S] [E] divorcée [M] solidairement au paiement de l’arriéré locatif au 18 décembre 2024 s’élevant à la somme de 939,83 € avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;De les condamner solidairement au paiement d’une somme de 700 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, y compris ceux résultant du commandement de payer ainsi que l’intégralité des frais et honoraires liés à une éventuelle exécution forcée par voie d’Huissier de justice.
Le Conseil de la bailleresse indique que le montant de la dette s’élève à la somme de 1 003,62 €, et ne s’oppose pas à des délais de paiement à condition qu’ils soient assortis d’une clause cassatoire.
Monsieur [N] [M], représenté par son Conseil, reprend ses conclusions du 20 août 2025 et conclu au rejet de l’intégralité des demandes de la société bailleresse.
À l’appui de ses prétentions, il fait valoir que le couple est divorcé selon jugement du 11 janvier 2022 et que Madame [S] [E] divorcée [M] s’est vu attribuer, dans ce cadre, le droit au bail du logement conjugal. Il précise également que la mention du divorce a été retranscrite sur les registres d’État civil auprès de l’OFPRA le 31 mai 2022, de sorte qu’il n’est plus solidaire des dettes ménagères à compter de cette date. Madame [S] [E] divorcée [M] n’ayant pas réglé des loyers en 2024, soit postérieurement, Monsieur [N] [M] prétend ne pas être tenu solidairement au paiement de ces dettes.
Madame [S] [E] divorcée [M], représentée par son Conseil, reprend ses conclusions du 16 juin 2025 et du 1er septembre 2025. Elle sollicite des délais de paiement à hauteur de 50 € par mois en plus du paiement du loyer courant et des charges. Elle conclut également au rejet de l’intégralité des autres demandes de la SA ICF NORD EST.
À l’appui de ses prétentions, elle indique que le couple est effectivement séparé, mais que cette séparation « n’a pas été régularisée » auprès du bailleur, de sorte que Monsieur [N] [M] garde la qualité de locataire. Elle indique procéder à des paiements réguliers depuis le mois de janvier 2025 de sorte qu’elle devrait parvenir à rembourser la totalité de la dette, précisant également que les APL ont été suspendues, mais reprendront sous peu, ce qui permettra une régularisation d’une partie de la dette. Elle vit seul sans enfant à charge. Le loyer courant est payé.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 octobre 2025.
MOTIFS
Il est rappelé, à titre liminaire, que le droit au bail du logement a été attribué par le Juge aux affaires familiales à Madame [S] [E] divorcée [M], de sorte que Monsieur [N] [M] n’était tenu solidairement au paiement du loyer que jusqu’à la transcription du jugement de divorce, soit jusqu’au 31 mai 2022. L’arriéré locatif ayant été constitué postérieurement à cette date, Monsieur [N] [M] ne pourra être condamné.
SUR LA RÉSILIATION
— Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture du BAS-RHIN par la voie électronique le 14 janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SA ICF NORD EST justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) par la voie électronique le 2 juillet 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— Sur le bien-fondé de la demande :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au contrat conclu, prévoit que « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 14 décembre 2018 contient une clause résolutoire (article 9) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 13 août 2024, pour la somme en principal de 887,71 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 14 octobre 2024.
SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
La SA ICF NORD EST produit un décompte démontrant que Madame [S] [E] divorcée [M] reste lui devoir la somme de 1 003,62 € à la date du 27 août 2025.
Madame [S] [E] divorcée [M] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, qu’elle reconnaît d’ailleurs. Elle sera donc condamnée au paiement de cette somme de 1 003,62 €, avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation.
SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative ».
Madame [S] [E] divorcée [M] a procédé à plusieurs paiements. Le loyer courant est payé. Le Conseil de la bailleresse ne s’oppose pas aux délais de paiement sollicités.
Compte tenu de ces éléments, Madame [S] [E] divorcée [M] sera autorisée à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Les effets de la clause résolutoire étant suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, les demandes relatives à l’expulsion deviennent sans objet.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation de Madame [S] [E] divorcée [M] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation.
Le montant de cette indemnité d’occupation sera indexé sur l’indice national du coût de la construction, l’indice de base servant à la révision étant le dernier publié à la date du présent jugement.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Madame [S] [E] divorcée [M], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA ICF NORD EST, Madame [S] [E] divorcée [M] sera condamnée à lui verser une somme de 300 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure civile, la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la société anonyme ICF NORD EST de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de Monsieur [N] [M] ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 14 décembre 2018 entre la société anonyme ICF NORD EST, d’une part, et Monsieur [N] [M] et Madame [S] [E] divorcée [M], d’autre part, concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4] à [Localité 6] ([Adresse 9]) sont réunies à la date du 14 octobre 2024 ;
CONDAMNE Madame [S] [E] divorcée [M] à verser à la société anonyme ICF NORD EST la somme de 1 003,62 € (décompte arrêté au 27 août 2025, incluant le loyer du mois de juillet 2025), avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation ;
AUTORISE Madame [S][E] divorcée [M] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 20 mensualités de 50 € chacune et une 21 ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
Que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;Que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;Qu’à défaut pour Madame [S] [E] divorcée [M] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la société anonyme ICF NORD EST puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;Que Madame [S] [E] divorcée [M] soit condamnée à verser à la société anonyme ICF NORD EST une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
DIT que le cas échéant cette indemnité d’occupation sera indexée sur l’indice national du coût de la construction, l’indice de base servant à la révision étant le dernier publié à la date du présent jugement
DÉBOUTE la Société Anonyme ICF NORD EST du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [S] [E] divorcée [M] à verser à la société anonyme ICF NORD EST une somme de 300 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [S] [E] divorcée [M] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ainsi que l’intégralité des frais et honoraires liés à une éventuelle exécution forcée par voie d’Huissier de justice ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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