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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 12 juin 2025, n° 25/00564 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00564 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
REFERES
JUGEMENT N°
DOSSIER :N° RG 25/00564 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MKXU
AFFAIRE : Syndic. de copro. GRAND PARC sis [Adresse 2] représenté par son syndic C/ [H]
Le : 12 Juin 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA
Copie à :
Monsieur [B] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 12 JUIN 2025
Par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble [Localité 7] PARC sis [Adresse 3] représenté par son syndic SAS [Adresse 9] dont le siège est [Adresse 5] pris en son agence [Adresse 6],
représenté par Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [B] [H], demeurant [Adresse 4]
non comparant (courrier du 14 avril 2025)
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 24 Mars 2025 pour l’audience des référés du 17 Avril 2025 ;
Vu l’article L212-5-1 du code de l’organisation judiciaire ;
A l’audience publique du 17 Avril 2025 tenue par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 12 Juin 2025, date à laquelle Nous, Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [H] est propriétaire au sein de la copropriété de l’immeuble [Localité 7] PARC situé [Adresse 1].
A la date du 6 février 2025, il a été mis en demeure d’acquitter la somme de 4531,03 € au titre d’un arriéré de charges.
Cette mise en demeure l’informait qu’en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l’issue du délai de trente jours.
Par acte de commissaire de justice du 24 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble GRAND PARC représenté par son syndic en exercice, la société SQUARE HABITAT prise en son agence de Saint Martin d’Hères, a fait assigner Monsieur [B] [H] devant le président du tribunal judiciaire statuant en procédure accélérée au fond, en paiement des sommes de :
— 4975,13 € représentant l’arriéré de charges, avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 2025 et capitalisation des intérêts par année entière ;
— 500 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
— 900 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Par courrier reçu au greffe le 14 avril 2025, Monsieur [B] [H] sollicite du président du tribunal judiciaire statuant en procédure accélérée au fond de bien vouloir condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble GRAND PARC à lui payer les sommes de :
— 553,21 € à titre des remboursements des charges non justifiées,
— 1200 euros à titre de dommages et intérêts,
— 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, il précise ne pas recevoir les courriers de relance. Sur le retard de paiement des charges il indique avoir eu un différend sur le décompte suite à la décision du tribunal judiciaire du 25 novembre 2020 déboutant le syndic de ses demandes. Il ajoute que les dépens pour lesquels le syndic a été condamné dans la décision lui ont été facturés à tort au prorata de se millièmes pour la somme de 553,21 € dont il en demande le remboursement. Enfin il sollicite des dommages et intérêts pour ne pas avoir fait de démarche amiable et avoir délivré l’assignation à l’adresse du logement occupé par ses locataires.
A l’audience du 17 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 7] PARC représenté par son conseil, a demandé que Monsieur [B] [H] soit débouté de ses demandes.
Il sera statué par jugement contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionnée à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Il appartient au juge chargé d’appliquer l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale de la copropriété ainsi que la déchéance du terme, avant de condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 et devenues exigibles.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
— Le relevé de propriété,
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 31 mars 2021, du 3 avril 2023 et du 28 mars 2024 comportant approbation des comptes pour les exercices clos au 30 septembre 2020, au 30 septembre 2022 et au 30 septembre 2023 et vote du budget prévisionnel pour les exercices du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022, du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024 et du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025,
— La mise en demeure du 4 février 2025, présentée le 6 février 2025,
— Un extrait de compte arrêté au 17 mars 2025,
Les comptes ont été approuvés pour les exercices clos au 30 septembre 2020, 30 septembre 2022 et 30 septembre 2023 et les budgets prévisionnels ont été adoptés pour les exercices du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022, du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024 et du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025, pour autant il n’est pas rapporté de preuve de l’probation et du vote d’un budget provisionnel pour l’exercice du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021 et de la clôture des comptes pour l’exercice du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021. Par ailleurs il convient de constater dans le décompte produit, sont facturées des charges intitulées « A NOUVEAU » dont il n’est justifié d’aucun décompte précis permettant d’apprécier la nature des sommes réclamées.
Enfin Monsieur [H] fait état de deux virements en date du 7 avril 2025 d’un montant de 2339,03 € et de 2000 €, dont il n’est pas rapporté la preuve qu’ils aient été débités au profit du syndic. Ainsi Monsieur [H] fournira les documents nécessaires à la preuve de l’effectivité des virements indiqués et le syndic produira un relevé de compte à jour ainsi que ses références bancaires.
Il convient en conséquence d’ordonner la réouverture des débats afin d’inviter les parties à formuler des observations sur ces points et produire les documents nécessaires à leur justification.
Leurs droits sont réservés dans l’attente de la décision à intervenir.
PAR CES MOTIFS
La Présidente, statuant publiquement, en procédure accélérée au fond par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement contradictoire et avant-dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE les parties à formuler toutes observations utiles et à produire les documents permettant de justifier :
— du vote du budget provisionnel pour l’exercice du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021 ainsi que le vote du budget clôturé au 30 septembre 2021,
— des charges facturées sous la dénomination « A NOUVEAU »,
— des règlements indiqués par Monsieur [B] [H],
— d’un décompte actualisé et des coordonnées bancaires du syndic des copropriétaires de l’immeuble [Localité 7] PARC représenté par son syndic en exercice, la société [Adresse 9] prise en son agence de [Localité 8];
RENVOIE l’affaire à l’audience de plaidoirie du 10 JUILLET 2025 SALLE 1;
DIT que la présente décision vaut convocation
RESERVE les droits des parties dans l’attente de la décision à intervenir.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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