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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, j e x, 8 janv. 2026, n° 25/00941 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00941 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. EOS FRANCE, la société BNP PARIBAS PERSONALFINANCE ), EOS FRANCE ( |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
JUGE DE L’EXÉCUTION
MINUTE :
N° RG 25/00941 – N° Portalis DBWS-W-B7J-ELAI
AFFAIRE : [U] [I] / S.A.S. EOS FRANCE
CEX par LRAR +
CCC par LS aux parties
CEX par LS aux avocats
CCC par LS au commissaire de justice le
JUGEMENT DU 08 JANVIER 2026
rendu par Loïse PREVOST, Juge de l’exécution au tribunal judiciaire de PRIVAS, assistée de Marjorie MOYSSET, Greffière,
DEMANDERESSE
Madame [U] [I], née [E] le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 6] (25), de nationalité française, domiciliée [Adresse 1],
Représentée par Maître Céline PALACCI, avocat au barreau de l’Ardèche, substituée par Maître Marie BOISADAN, avocat au barreau de l’Ardèche,
DÉFENDERESSE
EOS FRANCE (venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONALFINANCE), société par actions simplifiée inscrite au RCS de PARIS sous le n° B 488 825 217, ayant son siège social sis [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège;
Représentée par Maître Carole MUZI, avocat au barreau de l’Ardèche, substituée par Maître Corinne FUSTER, avocat au barreau de l’Ardèche,
PARTIE INTERVENANTE :
SELARL MJ SYNERGIE, dont le siège se situe [Adresse 3], représentée par Maître [X] [B], es qualités de mandataire liquidateur à la procédure de liquidation judiciaire dont Madame [U] [I] selon jugement rendu par le tribunal de commerce d’Aubenas le 10 septembre 2013,
Représentée par Maître Céline PALACCI, avocat au barreau de l’Ardèche, substituée par Maître Marie BOISADAN, avocat au barreau de l’Ardèche,
JUGEMENT CONTRADICTOIRE, RENDUE EN PREMIER RESSORT
* * *
Après audience tenue publiquement le 06 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Janvier 2026, pour mise à disposition au greffe, date à laquelle le jugement dont la teneur suit a été rendu :
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [U] [E] épouse [I], qui exerce une activité de vente de sandwicherie à emporter sous l’enseigne KING KEBAB à [Localité 7] (07), immatriculée au RCS d’Aubenas, a été placée en liquidation judiciaire le 10 septembre 2013 par jugement du tribunal de commerce d’Aubenas, la SELARL MJ SYNERGIE ayant été désignée liquidateur judiciaire.
Par jugement du 14 août 2015, le tribunal de grande instance de Privas a condamné solidairement Madame [U] [E] épouse [I] et son époux, Monsieur [P] [I], à payer à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 22.993,12 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, au titre d’un prêt immobilier n°41501612409002 solidairement consenti le 07 mars 2011, d’un montant de 29.200 euros, remboursable en 48 mensualités de 643,80 euros, à taux zéro.
Ce jugement a été signifié à Madame [U] [I] par acte d’huissier du 03 septembre 2015.
A défaut de paiement, le 05 février 2016, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait procéder sans autorisation préalable à l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens et droits immobiliers détenus en indivision par les époux [I] sur une parcelle situé [Adresse 1] à [Localité 7] (07), cadastrée AC [Cadastre 5].
Cette inscription d’hypothèque judiciaire provisoire a été publiée au service de la publicité foncière de [Localité 7] (07) le 18 mars 2016, volume 2016 V 170.
Elle a en outre a été dénoncée aux époux [I] par acte d’huissier du 13 octobre 2016.
Par acte sous seing privé du 22 janvier 2021, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé sa créance à la SAS EOS France, dénoncé aux époux [I] par acte de commissaire de justice du 11 janvier 2023.
Les époux [I] ont souhaité vendre leur parcelle située à [Localité 7] (07).
Par acte de commissaire de justice du 21 mars 2025, Madame [U] [I] a assigné la SAS EOS FRANCE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Privas aux fins de voir ordonner la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire, outre l’indemnisation de son préjudice.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 juin 2025.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été rappelée à l’audience du 06 novembre 2025.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 02 octobre 2025, la SELARL MJ SYNERGIE est intervenue volontairement à l’instance, en sa qualité de liquidateur judiciaire de Madame [U] [I].
Dans ces mêmes conclusions, Madame [U] [I], en son nom personnel et représentée par la SELARL MJ SYNERGIE en sa qualité liquidateur judiciaire, sollicite de voir :
— A titre principal :
o Prononcer la caducité de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire ;
o En ordonner la mainlevée ;
— A titre subsidiaire : ordonner la mainlevée partielle de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire portant uniquement sur les droits indivis de Madame [U] [I] ;
— En tout état de cause :
o Condamner la SAS EOS France à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts ;
o Rejeter les demandes de la SAS EOS FRANCE ;
o Condamner la SAS EOS FRANCE à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
o Condamner la SAS EOS FRANCE aux dépens.
Madame [U] [I] considère d’abord que le débiteur en liquidation judiciaire conserve un intérêt personnel et direct à agir lorsque la mesure contestée porte atteinte à la réalisation d’un projet de vente autorisé par le juge commissaire, ce qui est selon elle le cas en l’espèce, de sorte que son action est recevable.
Elle fait ensuite fait valoir, au visa des articles L. 641-9 et L. 622-30 du code de commerce, que l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire est prohibée après l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, peu important le bien-fondé de la créance.
Elle indique enfin que les démarches alléguées par la SAS EOS FRANCE aux fins de solliciter la mainlevée partielle de l’inscription litigieuse sont insuffisantes, l’acte étant lacunaire, et que la paralysie de la vente lui cause préjudice dont elle demande réparation sur le fondement de l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 30 octobre 2025, la SAS EOS France demande quant à elle de voir :
— A titre principal : déclarer irrecevable la demande de mainlevée d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire de Madame [U] [I] ;
— A titre subsidiaire : la déclarer sans objet ;
— A titre très subsidiaire : ordonner la mainlevée partielle d’hypothèque judiciaire provisoire portant uniquement sur les droits indivis de Madame [U] [I] ;
— En tout état de cause :
o Rejeter les demandes de Madame [U] [I] ;
o Condamner Madame [U] [I] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
o Condamner Madame [U] [I] aux dépens.
La SAS EOS FRANCE soutient en premier lieu que la demande de Madame [U] [I] est irrecevable pour ne pas avoir été formée par le liquidateur judiciaire conformément à l’article L. 641-9 du code de commerce, tout en prenant acte de l’intervention judiciaire de la SARL MJ SYNERGIE.
Elle expose en second lieu, avoir fait procéder à la mainlevée partielle de l’inscription d’hypothèque provisoire s’agissant des droits indivis de Madame [U] [I] et ce avant l’assignation, rendant ainsi la demande sans objet. Elle précise que cette dernière ne démontre pas en quoi l’acte serait lacunaire. Elle ajoute que Madame [U] [I] n’est pas fondée à solliciter la mainlevée de l’inscription portant sur les droits indivis de son époux.
Elle s’oppose en troisième lieu à toute demande indemnitaire au motif qu’elle n’a commis aucune faute, n’ayant jamais été informée de l’existence d’une procédure de liquidation judiciaire en cours, et que Madame [U] [I] ne justifie d’aucun préjudice, la vente n’étant pas bloquée.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 janvier 2025.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’action de Madame [U] [I] en son nom personnel :
Selon l’article L. 641-9 I du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l’activité professionnelle, même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Il est constant qu’en application de ces dispositions, le débiteur en liquidation judiciaire est irrecevable à agir lorsqu’il n’exerce pas de droit propre, notamment en matière de contestation des mesures d’exécution.
En l’espèce, il ressort de l’extrait du BODACC en date du 28 mars 2013 reproduit dans le corps des conclusions de la demanderesse ainsi que des divers échanges de courriers produits que Madame [U] [I] a été placée en liquidation judiciaire par jugement rendu par le tribunal de commerce d’Aubenas le 10 septembre 2013, la SELARL MJ SYNERGIE ayant été désignée mandataire judiciaire. Il est constant que la procédure est toujours en cours.
Il résulte des dernières conclusions notifiées par Madame [U] [I] que celle-ci entend maintenir ses demandes en son nom personnel, de sorte que son action doit être déclarée irrecevable.
Il sera néanmoins constaté l’intervention volontaire la SELARL MJ SYNERGIE en sa qualité de liquidateur judiciaire par conclusions notifiées le 02 octobre 2025, non contestée, et déclaré son action recevable.
Sur la demande de mainlevée de l’inscription judiciaire provisoire de Madame [U] [I] :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance parait fondée en son principe peut solliciter du juge de l’exécution l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
L’article L. 511-2 de ce code précise qu’une autorisation préalable du juge n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire.
Conformément à l’article L. 512-1 dudit code, le juge peut, à tout moment, au vu des éléments qui sont fournis par le débiteur, le créancier entendu ou appelé, donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies.
En application des dispositions combinées des articles L. 622-30 et L. 641-3 du code de commerce, les hypothèques ne peuvent plus être inscrites postérieurement au jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
En l’espèce, l’existence d’une créance fondée en son principe et d’un risque pour le recouvrement n’est pas utilement contestée.
Il apparaît en revanche que la SAS EOS FRANCE, venant aux droits de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, a fait pratiquer une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur un bien appartenant en indivision à Madame [U] [I] le 05 février 2016, soit postérieurement à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement rendu par le tribunal de commerce d’Aubenas le 10 septembre 2013, de sorte qu’il convient d’en prononcer la nullité (et non la caducité).
Si la SAS EOS FRANCE justifie d’un mandat de mainlevée partielle en date du 22 octobre 2024, elle ne justifie pas qu’il ait été effectivement procédé à cette mainlevée, ce qui est contesté par la demanderesse, laquelle sera donc ordonnée.
La demande tendant à voir dire que la mainlevée portera également sur les parts indivises de l’époux de Madame [U] [I], Monsieur [P] [I], non concerné par la procédure de liquidation judiciaire, sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts de Madame [U] [I] :
Aux termes de l’article L. 512-2 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.
A défaut pour Madame [U] [I] de démontrer une faute de la part de la SAS EOS FRANCE, dès lors qu’il n’est pas contesté qu’elle n’était pas informée d’une procédure de liquidation judiciaire en cours, qu’elle a par la suite donné son accord pour la mainlevée partielle sollicitée sans que le caractère lacunaire de cet accord soit établi, sa demande sera rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS EOS FRANCE, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il convient, en équité, de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucun élément n’est apporté pour justifier d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision qui sera donc rappelée.
PAR CES MOTIFS,
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort,
DECLARE irrecevable l’action de Madame [U] [E] épouse [I] agissant en son nom personnel ;
CONSTATE l’intervention volontaire de la SELARL MJ SYNERGIE en sa qualité de liquidateur judiciaire de Madame [U] [E] épouse [I] selon jugement rendu par le tribunal de commerce d’Aubenas le 10 septembre 2013 ;
DECLARE recevable l’action de la SELARL MJ SYNERGIE en sa qualité de liquidateur judiciaire de Madame [U] [E] épouse [I] ;
RAPPELLE que la SAS EOS FRANCE, venant aux droits de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, a fait pratiquer une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire le 05 février 2016 sur les biens immobiliers appartenant en indivision à Madame [U] [E] épouse [I] et Monsieur [P] [I] situés [Adresse 1] à [Localité 7] (07), cadastrée AC [Cadastre 5], publiée au service de la publicité foncière de [Localité 7] (07) le 18 mars 2016 volume 2016 V 170 ;
PRONONCE la nullité de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire, uniquement en ce qui concerne les droits indivis de Madame [U] [E] épouse [I], représentée par la SELARL MJ SYNERGIE en sa qualité de liquidateur judiciaire ;
ORDONNE la mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire, uniquement en ce qui concerne les droits indivis de Madame [U] [E] épouse [I], représentée par la SELARL MJ SYNERGIE en sa qualité de liquidateur judiciaire ;
REJETTE la demande de mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire de Madame [U] [E] épouse [I], représentée par la SELARL MJ SYNERGIE en sa qualité de liquidateur judiciaire, en ce qui concerne les droits indivis de son époux, Monsieur [P] [I] ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts de Madame [U] [E] épouse [I], représentée par la SELARL MJ SYNERGIE en sa qualité de liquidateur judiciaire ;
CONDAMNE la SAS EOS FRANCE aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
La Greffière, La Juge de l’exécution,
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