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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 19 déc. 2024, n° 24/03442 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03442 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 5]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/03442 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZFL7
Minute : 24/1181
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
Représentant : Me Antoine DELPLA, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 150
C/
Madame [E] [V]
Monsieur [B] [V]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 19 Décembre 2024; par Madame Céline MARION, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 17 Octobre 2024 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
CDC HABITAT SOCIAL S.A
Siège social, [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Antoine DELPLA, avocat au barreau duVAL D’OISE
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Madame [E] [V],
demeurant [Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 6]
comparante en personne
Monsieur [B] [V]
demeurant [Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 6]
comparant en personne
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 28 octobre 2021, la SA d’HLM CDC HABITAT SOCIAL a donné à bail à Madame [E] [V] et Monsieur [B] [V] un appartement situé [Adresse 9] à [Localité 6], pour un loyer mensuel de 786,65 euros, augmenté des provisions sur charges.
Par contrat du 9 décembre 2021, la SA d’HLM CDC HABITAT SOCIAL a loué à Madame [E] [V] et Monsieur [B] [V] un box de stationnement situé sous-sol porte [Adresse 3] à [Localité 6] pour un loyer mensuel de 50 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 juillet 2023, la SA d’HLM CDC HABITAT SOCIAL a fait signifier à Madame [E] [V] et Monsieur [B] [V] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2512,10 euros en principal, au titre des loyers impayés au 6 juillet 2023.
La Caisse d’allocations familiales a été saisie par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 26 avril reçue le 2 mai 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 mars 2024, la SA d’HLM CDC HABITAT SOCIAL a fait assigner Madame [E] [V] et Monsieur [B] [V] aux fins de :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,à titre subsidiaire , prononcer la résiliation judiciaire du bail ,ordonner l’expulsion de Madame [E] [V] et Monsieur [B] [V] ainsi que de tout occupant de leur chef, condamner solidairement Madame [E] [V] et Monsieur [B] [V] au paiement de la somme de 8681,29 euros au titre de la dette locative arrêtée au 31 janvier 2024 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,les condamner solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la date de résiliation jusqu’à libération effective des lieux,les condamner solidairement au paiement de la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,dire que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution,ordonner l’exécution provisoire.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis par voie dématérialisée le 19 mars 2024.
À l’audience du 17 octobre 2024, la SA d’HLM CDC HABITAT SOCIAL, représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 16121,00 euros arrêtée au 16 octobre 2024, loyer du mois de septembre inclus. Elle est opposée à la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire.
Elle soutient que Madame [E] [V] et Monsieur [B] [V] n’ont pas réglé les sommes réclamées dans le délai fixé après la délivrance du commandement de payer du 17 juillet 2023, si bien que la clause résolutoire est acquise, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. À titre subsidiaire, elle soutient que le non-paiement des loyers constitue un manquement des locataires à leurs obligations justifiant la résiliation judiciaire du bail en application des articles 1224 et suivants du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989. elle ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation des locataires à régler l’arriéré de loyers en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989. Elle précise qu’aucun paiement n’est intervenu depuis août 2023.
À l’audience, Madame [E] [V] et Monsieur [B] [V] reconnaissent être redevables mais soulignent que l’allocation d’APL devrait être déduite des sommes dues. Ils demandent le bénéfice de délais de paiement à hauteur de 200 euros par mois et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Ils expliquent que Monsieur [V] est parti en Tunisie et aucun paiement n’ été fait pendant cette période. Ils précisent avoir poposé de payer 2000 euros au bailleur et que le complément serait payé par la caisse d’allocations familiales, ce qui a été refusé. Ils soulignent avoir refusé de payer en l’absence de versement de l’APL. Ils indiquent que leurs revenus s’élèvent à 1300 euros en tout, composés des prestations sociales et du revenu de solidarité active, et qu’ils ont trois enfants à charge.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes principales :
Sur la loi applicable aux contrats :
Aux termes de l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989, celle-ci s’applique aux locations de locaux à usage d’habitation qui constituent la résidence principale du preneur et aux garages loués accessoirement au local principal par le même bailleur.
En l’espèce, le contrat du 28 octobre 2021 porte sur un logement et le contrat du 9 décembre 2021, concerne un box de stationnement. Si ces engagements sont conclus par contrats distincts à des dates différentes, ils ont été conclus entre les mêmes parties et dans des délais rapprochés. En outre, d’une part, le stationnement est situé au sein de la même résidence, et d’autre part, le bailleur se réfère expressément à la loi du 6 juillet 1989 dans son assignation.
Dès lors l’emplacement de stationnement doit être considéré comme accessoire du logement loué et est soumis à la loi du 6 juillet 1989.
Sur la recevabilité de la demande :
En application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail doit être notifiée au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu par l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990.
Par ailleurs, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
Ces dispositions sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative du preneur et aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivées par l’existence d’une dette locative, la notification au représentant de l’Etat dans le département incombant au bailleur.
En l’espèce, d’une part, une copie de l’assignation a été dénoncée à la préfecture le 19 mars 2024 en vue d’une audience prévue le 17 octobre 2024, soit plus de six semaines après.
D’autre part, la situation d’impayés perdure malgré son signalement à la caisse d’allocations familiales par la SA d’HLM CDC HABITAT SOCIAL le 2 mai 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 18 mars 2024. Ainsi la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX), est réputée constituée, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, les demandes de la SA d’HLM CDC HABITAT SOCIAL aux fins de constat de résiliation du bail et de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers sont recevables.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire :
Selon l’article 24 la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur au jour de la signification du commandement de payer, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges dans le délai de deux mois après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Le commandement de payer signifié par commissaire de justice en date du 17 juillet 2023 vise les deux contrats, la clause résolutoire et contient les mentions prévues par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 . Il ressort des pièces communiquées que les loyers réclamés n’ont pas été réglés dans le délai de deux mois.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, soit, le 17 septembre à 24 heures et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 28 octobre 2021 et du contrat du 9 décembre 2021 à compter du 18 septembre 2023.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire :
En application de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon l’article 24-VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges.
Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, Madame [E] [V] et Monsieur [B] [V], justifient de leur situation personnelle et financière et proposent le remboursement de la dette par plusieurs mensualités.
Toutefois, au regard du montant de la dette, la proposition ne permet pas le remboursement dans les délais prévus par loi.
En outre, il ressort des éléments communiqués que Madame [E] [V] et Monsieur [B] [V] n’ont pas repris le paiement intégral du loyer et des charges.
Au regard du montant de la dette et des éléments relatifs à leur situation, Madame [E] [V] et Monsieur [B] [V] n’apparaissent donc pas en capacité de payer régulièrement le loyer et les charges courantes et de rembourser , en plus, la dette locative.
Les conditions prévues par la loi ne sont donc pas réunies.
Il convient dès lors de rejeter la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire.
Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de Madame [E] [V] et Monsieur [B] [V] et de tous occupants de leur chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Il convient de fixer une indemnité d’occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local après résiliation du bail et destinée à compenser la perte de jouissance du bien, d’un montant égal au loyer révisé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner solidairement Madame [E] [V] et Monsieur [B] [V] au paiement de cette indemnité à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande en paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 28 octobre 2021, du contrat du 9 décembre 2021 portant sur le box, du commandement de payer délivré le 17 juillet 2023 et du décompte de la créance actualisé au 16 octobre 2024 que la SA d’HLM CDC HABITAT SOCIAL rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
Toutefois, il convient de déduire du décompte présenté les frais de contentieux, injustifiés ou déjà compris dans les dépens et frais irrépétibles, qui y sont imputés à hauteur de 70,48 euros et 127,71 euros, soit la somme de 198,51 euros.
Le contrat de bail prévoit expressément la solidarité entre les locataires.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Madame [E] [V] et Monsieur [B] [V] à payer à la SA d’HLM CDC HABITAT SOCIAL la somme de 16120,68 euros, au titre des sommes dues au 16 octobre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 17 juillet 2023 sur la somme de 2312,10 euros, de l’assignation du 18 mars 2024 sur la somme de 6171 euros et du présent jugement sur le surplus.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [E] [V] et Monsieur [B] [V] in solidum aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer et de notification à la préfecture et de saisine de la Caisse d’allocations familiales.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA d’HLM CDC HABITAT SOCIAL les frais irrépétibles qu’elle a exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de condamner in solidum Madame [E] [V] et Monsieur [B] [V] à payer à la SA d’HLM CDC HABITAT SOCIAL la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevables les demandes de la SA d’HLM CDC HABITAT SOCIAL aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire et de résiliation judiciaire du bail,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans les bail du 28 octobre 2021 et le contrat du 9 décembre 2021 conclus entre la SA d’HLM CDC HABITAT SOCIAL d’une part, et Madame [E] [V] et Monsieur [B] [V] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 9], et sous-sol box porte [Adresse 3] à [Localité 6], sont réunies à la date du 18 septembre 2023,
CONSTATE la résiliation des contrats à compter de cette date,
REJETTE la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Madame [E] [V] et Monsieur [B] [V] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due solidairement par Madame [E] [V] et Monsieur [B] [V] à compter du 18 septembre 2023, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si les baux s’étaient poursuivis,
CONDAMNE solidairement Madame [E] [V] et Monsieur [B] [V] à payer à la SA d’HLM CDC HABITAT SOCIAL la somme de 16120,68 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 16 octobre 2024 échéance de septembre incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2023 sur la somme de 2312,10 euros, de l’assignation du 18 mars 2024 sur la somme de 6171 euros et du présent jugement sur le surplus,
CONDAMNE solidairement Madame [E] [V] et Monsieur [B] [V] à payer à la SA d’HLM CDC HABITAT SOCIAL l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de l’échéance d’octobre 2024, et jusqu’à complète libération des lieux,
CONDAMNE in solidum Madame [E] [V] et Monsieur [B] [V] à payer à la SA d’HLM CDC HABITAT SOCIAL la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Madame [E] [V] et Monsieur [B] [V] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 17 juillet 2023, et le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, et de la saisine de la Caisse d’allocations familiales,
DEBOUTE la SA d’HLM CDC HABITAT SOCIAL de ses autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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