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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 7 août 2025, n° 25/00328 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société QBE EUROPE SA/NV, S.A.S. TALLOT, S.A.S. GUEBER COUVERTURE, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. AXA, S.A.R.L. PEZZO INGENIERIE, E.U.R.L. BUCIOL, S.A. ALBINGIA |
Texte intégral
N° RG 25/00328 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NT4A
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 07 Août 2025
— ----------------------------------------
S.D.C. [Adresse 17] [Adresse 6]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A.R.L. PEZZO INGENIERIE
Société QBE EUROPE SA/NV
S.A.S. TALLOT
S.A. AXA
S.A.S. GUEBER COUVERTURE
S.A.M. C.V. THELEM
E.U.R.L. BUCIOL
S.A. ALBINGIA
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 07/08/2025 à :
la SELARL ARMEN – 30
la SELARL CABINET CIZERON – 257
la SELARL CDK AVOCATS – 136
la SELARL KERLEGIS – [Localité 23]
la SELARL NATIVELLE AVOCAT – 290
la SELARL SELARL EMILIE ROUX-COUBARD – ARTIMON AVOCAT – 343
copie certifiée conforme délivrée le 07/08/2025 à :
dossier
copie électronique délivrée le 07/08/2025 à :
L’expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 18]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 19 Juin 2025
PRONONCÉ fixé au 07 Août 2025
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.D.C. [Adresse 16] SIS [Adresse 6] Représenté par son syndic en exercice, le cabinet MGEFFRAY IMMOBILIER, ( RCS de [Localité 20] sous le numéro 505 137 018), dont le siège social est sis SYNDIC : CABINET MGEFFRAY IMMOBILIER – [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Guillaume CIZERON de la SELARL CABINET CIZERON, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A. AXA FRANCE IARD (RCS [Localité 19] N°722 057 460), en qualité d’assureur de la Société PEZZO INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 11]
Non comparante et non représentée
S.A.R.L. PEZZO INGENIERIE (RCS [Localité 25] n° 401 207 816), dont le siège social est sis [Adresse 8]
Rep/assistant : Maître Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
Société Anonyme de droit belge QBE EUROPE SA/NV prise en sa succursale en France (RCS de [Localité 19] n°842 689 556) en sa qualité d’assureur de la Société PEZZO INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
S.A.S. TALLOT (RCS [Localité 20] n° 349 985 267), dont le siège social est sis [Adresse 12]
Non comparante et non représentée
S.A. AXA FRANCE IARD (RCS [Localité 19] n° 722 057 460) en sa qualité d’assureur de la Société TALLOT, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Rep/assistant : Maître Emilie ROUX-COUBARD de la SELARL SELARL EMILIE ROUX-COUBARD – ARTIMON AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
S.A.S. GUEBER COUVERTURE (RCS [Localité 20] n° 982 338 766), dont le siège social est sis [Adresse 26]
Non comparante et non représentée
S.A.M. C.V. THELEM (RCS ORLEANS n° 085 580 488) prise en son établissement secondaire (Siret 085 580 488 01343) en sa qualité d’assureur de la Société GUEBER COUVERTURE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Gilles LABOURDETTE de la SELARL KERLEGIS, avocats au barreau de RENNES
E.U.R.L. BUCIOL (RCS [Localité 20] n° 352 761 399), dont le siège social est sis [Adresse 9]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
S.A. ALBINGIA (RCS [Localité 19] n° 429 369 309) prise en son établissement secondaire (Siret 429 369 309 00118) es qualité d’assureur DO, dont le siège social est sis [Adresse 13]
Rep/assistant : Maître Marc DELALANDE de la SELARL CDK AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Catherine MAUDUY DOLFI de la SCP RAFFIN & ASSOCIES – ME MAUDUY DOLFI CATHERINE, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
N° RG 25/00328 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NT4A du 07 Août 2025
PRESENTATION DU LITIGE
Dans le cadre d’un projet de réhabilitation d’une ancienne clinique en 16 logements d’habitations, la [24] [Adresse 15] a confié la réalisation de la résidence [Adresse 16] située [Adresse 5] à [Localité 21] sous couvert d’une assurance dommages ouvrage souscrite auprès d’ALBINGIA à différentes sociétés et notamment :
— la S.A.R.L. PEZZO INGENIERIE pour une mission de maître d’œuvre,
— la S.A.S. GUEBER COUVERTURE : pour le lot étanchéité,
— l’E.U.R.L. BUCIOL : pour le lot gros-œuvre,
— la S.A.S. TALLOT : pour le lot ossature bois/bardage.
Les parties communes de l’immeuble ont fait l’objet d’une livraison avec réserves le 8 décembre 2016.
Se plaignant de désordres d’infiltrations et d’humidité dans de nombreux logements de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 16] situé [Adresse 5] à [Localité 21] représenté par son syndic le cabinet MGEFFRAY IMMOBILIER, a fait assigner en référé la S.A.R.L. PEZZO INGENIERIE, la S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société PEZZO INGENIERIE, la société QBE EUROPE SA/NV en qualité d’assureur de la société PEZZO INGENIERIE, la S.A.S. TALLOT, la S.A. AXA en qualité d’assureur de la société TALLOT, la S.A.S. GUEBER COUVERTURE, la compagnie THELEM ASSURANCES en qualité d’assureur de la société GUEBER COUVERTURE, l’E.U.R.L. BUCIOL et la S.A. ALBINGIA, selon actes de commissaire de justice des 6, 7, 10, 14, 17 mars et 15 mai 2025 afin de solliciter l’organisation d’une expertise.
La S.A.R.L. PEZZO INGENIERIE, la société QBE EUROPE SA/NV en qualité d’assureur de la société PEZZO INGENIERIE, la compagnie THELEM ASSURANCES en qualité d’assureur de la société GUEBER COUVERTURE formulent toutes protestations et réserves en demandant que l’expertise soit contradictoire à l’ensemble des parties.
L’E.U.R.L. BUCIOL et la S.A. ALBINGIA formulent toutes protestations et réserves.
La S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société PEZZO INGENIERIE, citée à une hôtesse, la S.A.S. TALLOT, citée à une assistante, la S.A.S. GUEBER COUVERTURE, citée à une comptable, n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 16] situé [Adresse 5] à [Localité 21] présente des copies des documents suivants :
— règlement de copropriété,
— liste des entreprises,
— procès-verbal de livraison des parties communes,
— déclaration dommage-ouvrage,
— rapports et pré-rapports d’expertise,
— courriers,
— devis [I] du 24/03/2024,
— devis SORMA du 13/01/2025,
— courriel du syndic du 20/01/2025.
Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des désordres dont se plaint le syndicat des copropriétaires concernant notamment des infiltrations et de l’humidité dans de nombreux logements de l’immeuble sont en litige.
L’avis d’un technicien du bâtiment permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise confiée à
M. [B] [U],
expert près la cour d’appel de [Localité 23],
demeurant [Adresse 10],
Tél : [XXXXXXXX01], [Localité 22]. : 06.60.90.02.61,
Mél. : [Courriel 14]
avec mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
* se rendre sur les lieux, visiter l’immeuble, décrire son état général, en précisant s’il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans l’assignation, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s’ils affectent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
* rechercher les causes des désordres en précisant notamment si elles relèvent d’un vice de matériaux ou matériels, d’une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d’une mauvaise exécution de travaux ou d’entretien, d’un non-respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu’à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables,
* rechercher si des réserves ont été émises et à quelle date,
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s’avérer urgents,
* donner son avis sur les préjudices subis,
* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
Disons que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 16] situé [Adresse 5] à [Localité 21] devra consigner au greffe avant le 7 octobre 2025, sous peine de caducité, une somme de 3 500,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 31 octobre 2026,
Laissons provisoirement les dépens à la charge du demandeur.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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