Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. b, 9 déc. 2025, n° 25/01134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
N° Minute : /
MTT
N° RG 25/01134 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HBR6
JUGEMENT DU 09 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Charlotte BOURDAIS, MTT
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
Madame [Z] [X], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Emmanuelle LARMANJAT, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEURS :
Monsieur [P] [D] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne commercial AUTOS [Localité 4], immatriculé au SIREN sous le N°877 875 096, demeurant [Adresse 1]
comparant
S.A.S.U. AUTO CONTROLE DES AYDES SAS AUTO CONTROLE DES AYDES, Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital social de 1500 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’ORLEANS sous le numéro 532 720 471, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Antoine MARGER de la SCP MARGER, avocats au barreau de PARIS
A l’audience du18 septembre 2025 , les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré au 24 Novembre 2025 puis prorogé à ce jour.
Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 29 avril 2023, Madame [Z] [X] a acheté auprès de Monsieur [P] [D], exerçant sous la dénomination commerciale AUTOS [Localité 4], un véhicule automobile d’occasion BMW modèle 318D Préférence, immatriculé EV – 523 – RM, ayant été mis en circulation le 26 août 2003, pour la somme de 4.300 euros.
Le vendeur remettait alors à Madame [X] le dernier contrôle technique effectué sur le véhicule le 12 avril 2023 par la société Auto Contrôle des Aydes, concluant à la présence de quelques défaillances mineures, sans contre-visite.
Le 30 avril 2023, soit le lendemain de l’achat du véhicule, Madame [X] constatait que le frein à main ne se bloquait pas et qu’il était nécessaire d’engager une vitesse pour que le véhicule ne recule pas. Elle a alors porté le véhicule BMW chez son garagiste habituel, qui l’a levé sur le pont afin de réparer le câble de frein à main. Ce professionnel a alors constaté que le véhicule était dans un état déplorable et n’effectuait aucune réparation.
Madame [X] a contacté Monsieur [D] dès le 10 mai 2023, puis par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 12 mai 2023, afin de lui faire part de sa demande de rétractation de la vente dans le délai légal de 14 jours prévu par le code de la consommation, sans réponse.
Le 23 mai 2023, soit trois semaines après l’achat du véhicule, Madame [X] lui faisait passer un contrôle technique, qui rendait un avis de contrôle défavorable pour dix défaillances majeures et douze défaillances mineures.
La compagnie d’assurance de Madame [X] a ensuite mandaté un expert en automobile, Monsieur [V] [N], qui a convoqué l’ensemble des parties à une réunion d’expertise contradictoire le 19 juillet 2023. Le vendeur et le centre de contrôle technique n’étaient ni présents, ni représentés à cette réunion, bien que dûment convoqués.
L’expert conclut que le véhicule est affecté de nombreux désordres préjudiciables qui le rendent impropre à son usage.
L’acheteur et la société de contrôle technique des Aydes ont été mis en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date des 15 et 16 novembre 2023, en vain.
Suivant exploits délivrés les 17 et 19 février 2025, Madame [Z] [X] a assigné Monsieur [P] [D] (par acte remis à Etude) et la SAS AUTO CONTROLE DES AYDES (par acte remis à personne morale) devant le présent tribunal judiciaire, d’une demande tendant à :
La juger recevable et bien fondée en ses demandes ;Constater que le véhicule de type BMW, modèle 318D Préférence, immatriculé EV – 523 – RM vendu à Madame [X] par Monsieur [D] le 29 avril 2023 est affecté d’un vice caché ;Prononcer la résolution de la vente du véhicule BMW, modèle 318D Préférence, immatriculé EV – 523 – RM ;Condamner in solidum Monsieur [D] et la SAS AUTO CONTROLE DES AYDES à payer à Madame [Z] [X] la somme de 4.300 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule ;Dire qu’à défaut par Monsieur [D] de venir récupérer le véhicule litigieux plus de 15 jours après paiement du prix et le cas échéant sommation, Madame [X] sera autorisée à le remettre à un épaviste pour recyclage ;Condamner in solidum Monsieur [D] et la SAS AUTO CONTROLE DES AYDES à payer à Madame [Z] [X] la somme de 3.339,85 euros au titre des frais occasionnés par la vente (assurance et contrôle technique) ;Condamner in solidum Monsieur [D] et la SAS AUTO CONTROLE DES AYDES à payer à Madame [Z] [X] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi ;Condamner in solidum Monsieur [D] et la SAS AUTO CONTROLE DES AYDES à payer à Madame [Z] [X] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner in solidum Monsieur [D] et la SAS AUTO CONTROLE DES AYDES aux entiers dépens ;Ordonner l’exécution provisoire.
Par conclusions en réponse n°2 développées à l’audience, Madame [Z] [X] reprend les mêmes demandes formulées à l’encontre de son vendeur professionnel de voiture et du centre de contrôle technique des Aydes.
Au soutien de ses demandes, Madame [X] indique que son action engagée à l’encontre de Monsieur [D] est recevable, puisqu’il était inscrit en qualité d’autoentrepreneur personne physique, avant que son entreprise cesse son activité. Elle sollicite la résolution de la vente intervenue le 29 avril 2023 pour vices cachés, indiquant que le véhicule BMW qu’elle a acquis est atteint de défauts empêchant de le faire circuler normalement, que ces défauts existaient antérieurement et qu’ils n’étaient pas apparents au moment de la vente. Elle estime que la responsabilité de la société AUTO CONTROLE DES AYDES est également engagée sur le fondement de l’article 1382 du code civil, dans la mesure où cette société a commis une faute lorsqu’elle a effectué le contrôle technique du véhicule préalablement à la vente et qu’un préjudice est imputable à cette faute.
Par conclusions en défense n°2 développées à l’audience, la société AUTO CONTROLE DES AYDES demande au tribunal de :
Rejeter l’ensemble des demandes formalisées par Madame [X] à l’encontre de la société AUTO CONTROLE DES AYDES ;Condamner Madame [X] à verser à la société AUTO CONTROLE DES AYDES la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Madame [X] aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société AUTO CONTROLE DES AYDES indique que le véhicule acquis par Madame [X] est un véhicule d’occasion âgé de 20 ans et ayant parcouru près de 190.000 kilomètres. Elle rappelle les textes applicables aux centres de contrôle technique et cite une abondante jurisprudence. Elle précise qu’il appartient à la demanderesse de démontrer que le contrôleur technique a omis de mentionner un défaut appartenant à la liste établie par l’autorité administrative et que surtout ce défaut existait au jour des opérations de contrôle. Elle estime que la preuve d’une faute imputable au contrôleur technique et d’un lien de causalité entre cette faute et les préjudices allégués par Madame [X] ne sont pas rapportés en l’espèce et qu’un rapport d’expertise amiable ne suffit pas à engager la responsabilité du contrôleur technique. Elle indique qu’elle ne peut en tout état de cause pas être condamnée solidairement avec le vendeur professionnel au titre de la restitution du prix de vente, qu’elle n’a par définition pas perçu.
Monsieur [G] était présent à l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle ce dossier a été retenu. Il a indiqué qu’il avait toujours répondu à Madame [X] et qu’il avait notamment proposé de reprendre le véhicule par téléphone. Il a indiqué avoir acheté le véhicule aux enchères et avoir montré à Madame [X] le premier rapport de contrôle technique le jour de la vente.
Il y a lieu de se référer aux conclusions susvisées pour un examen complet des moyens et prétentions des parties, en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
Le dossier est venu à une première audience du 20 mars 2025. Il a fait l’objet de deux renvois à la demande des parties, pour mise en état du dossier et communication des pièces et conclusions.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle toutes les parties étaient présentes ou représentées.
A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait rendue le 24 novembre 2025 par mise à disposition au greffe, prorogée au 9 décembre 2025.
Le présent jugement sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes présentées par Madame [X] à l’encontre de Monsieur [P] [D]
Il ressort des débats et des pièces produites que Monsieur [D] a cessé définitivement son activité d’achat/vente de véhicules le 29 janvier 2024 et qu’il a été radié du registre du commerce et des sociétés le 16 février 2024.
Néanmoins, il convient de préciser qu’il était inscrit en qualité d’autoentrepreneur personne physique. L’assignation délivrée par Madame [X] a été délivrée à Monsieur [P] [D].
L’assignation a donc été valablement délivrée et l’action est recevable.
Sur la demande de résolution du contrat de vente pour vices cachés et la responsabilité de la société AUTO CONTROLE DES AYDES
Conformément aux articles 1641 et 1642 du code civil, le vendeur est garant des vices cachés de la chose vendue (quand bien même il ne les aurait pas connus) qui rendent la chose impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il appartient à l’acquéreur d’établir l’existence d’un défaut inhérent à la chose vendue, étant rappelé que seul un défaut de nature à affecter gravement l’usage de la chose peut justifier la mise en œuvre de la garantie. De plus, l’acheteur doit rapporter la preuve du caractère occulte du défaut et de son antériorité au transfert des risques.
Dans l’hypothèse où l’existence d’un vice caché antérieur à la vente est retenu, l’article 1644 du code civil offre la possibilité à l’acheteur d’opter pour l’exercice d’une action rédhibitoire ou estimatoire.
Selon les articles 1645 et 1646 du même code, s’il ignorait les vices, le vendeur n’est tenu qu’à la restitution du prix et à rembourser les frais occasionnés par la vente. En revanche, s’il connaissait les vices de la chose, le vendeur est alors tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts, étant relevé qu’un vendeur professionnel ou un fabricant est tenu de connaître les vices affectant la chose vendue.
Conformément à l’article 1648 du code civil, l’action fondée sur l’existence d’un vice caché doit, sous peine de forclusion, être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
De plus, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
En l’espèce, il est constant que Madame [X] a acquis le véhicule litigieux auprès de Monsieur [D] le 29 avril 2023, qu’elle a découvert les désordres affectant le véhicule au mois de mai 2023 et lors de la réunion d’expertise amiable du 19 juillet 2023 et qu’elle a initié la présente procédure dès le mois de février 2025, soit dans le délai légal de deux ans.
Son action est donc recevable.
En l’espèce, il résulte des déclarations des parties et des pièces versées aux débats que Madame [X] a acquis un véhicule d’occasion de marque BMW le 29 avril 2023 auprès de Monsieur [P] [D], exerçant sous la dénomination commerciale AUTOS [Localité 4]. Ce véhicule a très vite manifesté des dysfonctionnements, conduisant l’acheteuse à faire réaliser un contrôle technique dès le mois de mai 2023, lequel a révélé la présence de plusieurs défaillances mineures et majeures nécessitant une contre-visite, puis à faire réaliser une expertise amiable par son assurance de protection juridique.
Les défaillances majeures révélées par le centre de contrôle technique le 23 mai 2023 portent notamment sur l’efficacité du frein de stationnement, l’état et l’orientation des phares, les amortisseurs qui sont endommagés ou présentent « un risque de fuite ou de dysfonctionnement grave », « une corrosion excessive du châssis affectant la rigidité de l’assemblage », un plancher « mal fixé ou gravement détérioré », et une « fuite excessive de liquide autre que de l’eau susceptible de porter atteinte à l’environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route. »
Les conclusions de l’expert Monsieur [N] sont les suivantes :
« Les constatations réalisées contradictoirement ont mis en évidence que le véhicule souffre de nombreux désordres préjudiciables, qui :
Pour certains étaient visibles même par un profane (capot, pavillon, aile avant gauche déformés) ;Pour d’autres auraient dû faire l’objet de mentions sur le PV de contrôle technique réalisé avant la vente.Ces déficiences majeures rendent le véhicule impropre à son usage et auraient imposé des réparations avant la mise en vente du véhicule.
Il n’a pas été relevé de désordres imputables à une faute de conduite ou à un défaut d’entretien de Madame [X] au cours des 24 jours et 947 km d’utilisation depuis l’achat.
La responsabilité du vendeur professionnel AUTOS [Localité 4] peut être recherchée dans la mesure où :
Le véhicule souffre de multiples désordres sur le contrôle technique réalisé 24 jours après l’achat par Madame [X] dont huit (dix) en défaillances majeures qui impose une contre-visite et rend le véhicule impropre à son usage.Madame [X] en tant que profane n’était pas en mesure d’avoir connaissance de ces désordres ;Madame [X] n’aurait pas acheté le véhicule ou n’en aurait donné qu’un moindre prix si elle avait eu connaissance des désordres. »
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Madame [X] rapporte parfaitement la preuve de l’existence de nombreux et graves désordres affectant le véhicule dans sa structure et dans sa sécurité, préexistants à la vente, qu’en qualité de profane elle ne pouvait pas déceler et rendant le véhicule impropre à son usage. Madame [X] ne se sert plus du véhicule litigieux et apporte la preuve qu’elle en a acquis un autre au mois d’avril 2024 pour pouvoir se déplacer.
Le centre de contrôle technique des Aydes tente de se dédouaner de sa responsabilité de professionnel en indiquant notamment que les centres de contrôle technique ne sont pas solidaires entre eux. Les arguments de la société AUTO CONTROLE DES AYDES seront rejetés. Il est manifeste qu’en temps que professionnel du contrôle technique, qui voit passer des dizaines de véhicules chaque jour, il lui appartenait de relever et de noter les défaillances majeures affectant le véhicule et précitées, et notamment la corrosion excessive affectant la rigidité de l’assemblage de la voiture, le plancher mal fixé ou gravement détérioré et la fuite excessive de liquide autre que de l’eau. Ce sont des éléments de sécurité très importants du véhicule.
Enfin, et contrairement à ce que tente de soutenir la société AUTO CONTROLE DES AYDES, il est important de souligner qu’il n’a pas été relevé de désordres imputables à une faute de conduite ou à un défaut d’entretien de Madame [X] au cours des 24 jours et 947 km d’utilisation depuis l’achat.
La société AUTO CONTROLE DES AYDES ne sera pas tenue in solidum avec Monsieur [D] de la restitution du prix d’achat du véhicule, qu’elle n’a pas perçu, mais elle sera en revanche condamnée in solidum pour les autres indemnisations des préjudices subis par Madame [X] suite à l’achat de ce véhicule BMW défectueux et atteint de vices cachés.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [P] [D], professionnel de l’automobile, a engagé sa responsabilité et que le contrat de vente conclu le 29 avril 2023 entre Madame [Z] [X] et lui sera résolu pour vices cachés ; Monsieur [P] [D] sera condamné à reverser à Madame [X] la somme de 4.300 euros correspondant au prix de vente et à venir récupérer à ses frais le véhicule BMW modèle 318D Préférence, immatriculé EV – 523 – RM, au domicile de Madame [X] ou en tout autre lieu indiqué par elle, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision.
Il sera également précisé qu’à défaut par Monsieur [D] d’avoir récupéré le véhicule plus de 15 jours après paiement du prix et signification de la présente décision, Madame [X] sera autorisée à en disposer.
Sur les demandes indemnitaires de Madame [Z] [X]
En sus du prix d’achat du véhicule, Madame [Z] [X] demande le remboursement de différentes sommes qu’elle a réglées, à savoir les frais d’assurance du véhicule pour les années 2023, 2024 et 2025 pour la somme de 3.232,34 euros ainsi que 107,51 euros de frais de contrôle technique et contre-visite.
Il convient de souligner que Monsieur [P] [D], est un professionnel de l’automobile et qu’en tant que tel, ne pouvait ignorer les vices cachés affectant le véhicule litigieux. Il a engagé sa responsabilité. Il en est de même de la société AUTO CONTROLE DES AYDES.
En tout état de cause, Madame [X] est bien fondée à solliciter le remboursement de certains frais qu’elle a exposés et dont elle justifie et qui ont été occasionnés par la vente.
En effet, si elle n’avait pas acquis le véhicule litigieux, elle n’aurait pas eu à régler ces frais.
Il convient de reprendre ses demandes.
Les frais de contrôle technique et de contre-visite pour la somme de 107,51 euros
Madame [X] produit une facture N°00023652 en date du 14 juin 2023 justifiant de sa demande de paiement par Monsieur [D] de la somme de 107,51 euros à ce titre.
Il sera donc fait droit à sa demande et Monsieur [D] et la société AUTO CONTROLE DES AYDES seront condamnés in solidum à payer à Madame [X] la somme de 107,51 euros au titre des frais de contrôle technique et de contre-visite.
L’assurance automobile pour la somme de 3.232,34 euros
Les documents d’assurance produits par Madame [X] font apparaître le paiement de la somme de 3.232,34 euros auprès de la société GROUPAMA pour l’assurance du véhicule BMW immatriculé EV – 523 – RM pour les années 2023, 2024 et 2025.
Il lui sera alloué cette somme et Monsieur [D] et la société AUTO CONTROLE DES AYDES seront condamnés in solidum à payer à Madame [X] la somme de 3.232,34 euros en remboursement de son assurance automobile.
Le préjudice de jouissance de Madame [X]
Madame [X] sollicite la condamnation de la société venderesse du et de la société de contrôle technique des Aydes à lui régler la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance.
Il est indéniable que depuis le 29 avril 2023, Madame [X] a multiplié les démarches et formalités pour pouvoir faire valoir ses droits. Elle a notamment contacté son assurance et s’est rendue à la réunion fixée par l’expert. Elle a également pris attache avec un avocat.
Elle a dû racheter un autre véhicule pour se déplacer, ainsi qu’elle en justifie,
Compte tenu des éléments et des pièces du dossier, il sera fait droit à la demande de Madame [X] en réparation de son préjudice de jouissance à hauteur de la somme de 1.000 euros.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [X] les frais irrépétibles engagés par elle pour la défense de ses intérêts ; il lui sera alloué la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Elle est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [D] et la société AUTO CONTROLE DES AYDES seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le JUGE, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le véhicule BMW modèle 318D Préférence immatriculé EV – 523 – RM vendu le 29 avril 2023 par Monsieur [D] à Madame [Z] [X] est affecté de vices cachés ;
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule BMW modèle 318D Préférence immatriculé EV – 523 – RM ;
CONDAMNE Monsieur [P] [D] à verser à Madame [Z] [X] la somme de 4.300 euros en restitution du prix de vente du véhicule ;
CONDAMNE Monsieur [P] [D] à venir récupérer à ses frais le véhicule BMW modèle 318D Préférence, immatriculé EV – 523 – RM, au domicile de Madame [X] ou en tout autre lieu indiqué par elle, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut par Monsieur [D] d’avoir récupéré le véhicule plus de 15 jours après paiement du prix et signification de la présente décision, Madame [X] sera autorisée à en disposer ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [D] et la société AUTO CONTROLE DES AYDES à payer à Madame [X] la somme de 107,51 euros au titre des frais de contrôle technique et de contre-visite ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [D] et la société AUTO CONTROLE DES AYDES à payer à Madame [X] la somme de 3.232,34 euros au titre des frais d’assurance du véhicule ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [D] et la société AUTO CONTROLE DES AYDES à payer à Madame [X] la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [D] et la société AUTO CONTROLE DES AYDES à payer à Madame [Z] [X] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [D] et la société AUTO CONTROLE DES AYDES aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à la disposition des parties les jour, mois et an indiqués ci-dessus et signé par la Présidente et la Greffière sus nommées.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mise en état ·
- Empiétement ·
- Protocole d'accord ·
- Demande reconventionnelle ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Permis de construire ·
- Enregistrement ·
- Lien ·
- Incident
- Logement ·
- Dégradations ·
- Locataire ·
- Force majeure ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Sérieux ·
- Défaut ·
- Protection
- Enfant ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Créanciers ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation familiale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Souffrances endurées ·
- Consolidation ·
- Tierce personne ·
- Véhicule ·
- Titre ·
- Poste ·
- Assistance
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Assurances ·
- Souffrances endurées ·
- Incidence professionnelle ·
- Préjudice corporel ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Rente ·
- Sinistre ·
- Cliniques ·
- Consolidation
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Résiliation ·
- Intervention volontaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Jonction ·
- Adresses ·
- Sursis à statuer ·
- Électricité ·
- Siège social ·
- Responsabilité ·
- Incendie ·
- Statuer
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Pensions alimentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Domicile ·
- Vacances ·
- Sanctions pénales ·
- Entretien
- Procédure accélérée ·
- Provision ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Ensemble immobilier ·
- Titre ·
- Budget ·
- Mise en demeure ·
- Au fond ·
- Fond
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Dommage imminent ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Urgence ·
- Séquestre ·
- Bail commercial ·
- Trouble
- Tribunal judiciaire ·
- Carolines ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Date ·
- Jugement ·
- Partie ·
- Exécution provisoire ·
- Médiation ·
- Homologation
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Protection ·
- Logement ·
- Référé ·
- In solidum ·
- Adresses ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.