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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 1er sept. 2025, n° 20/03468 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
_______________________
Chambre 3 – CONSTRUCTION
************************
DU 01 Septembre 2025
Dossier N° RG 20/03468 – N° Portalis DB3D-W-B7E-IYEY
Minute n° : 2025/232
AFFAIRE :
[C] [M], [B] [L] épouse [M] C/ S.A. MAAF ASSURANCES, [F] [D], exerçant sous le nom commercial “[D] FAÇADES”
JUGEMENT DU 01 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET, Vice-Présidente, statuant à juge unique
Greffière lors des débats : Madame Peggy DONET
Greffière faisant fonction lors de la mise à disposition : Madame Evelyse DENOYELLE
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Mai 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Septembre 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Me Cécile VAQUÉ
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [C] [M], demeurant [Adresse 1]
Madame [B] [L] épouse [M], demeurant [Adresse 1]
représentéspar Maître Philippe SCHRECK de la SCP SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDEURS :
S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [F] [D], exerçant sous le nom commercial “[D] FAÇADES”, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Cécile VAQUÉ, avocat au barreau de TOULON
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par actes d’huissier délivrés les 9 juin et 10 juillet 2020 les époux [M] faisaient assigner Monsieur [D] exerçant sous le nom commercial [D] Façades et la compagnie MAAF Assurances son assureur sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil.
Propriétaires d’une maison à [Localité 3] les époux [M] avaient confié à l’entreprise [D] Façades la réalisation des enduits de façade pour un montant de 8712 € TTC, selon devis accepté du 26 mars 2019.
À l’achèvement des travaux des malfaçons étaient constatées. L’entreprise n’était pas en mesure d’y remédier. Le cabinet d’expert mandaté par l’assureur des époux [M] se rendait sur les lieux en présence des parties et relevait plusieurs malfaçons et non-conformités selon rapport en date du 23 mars 2020. Il évaluait le montant des travaux de reprise à la somme de 14 478 € et attribuait la responsabilité des désordres à l’entreprise.
Les époux [M] avaient tenté d’obtenir une solution amiable au litige, en vain (courrier RAR du 24 janvier 2020 de leur assureur Groupama). L’assureur décennal de l’entreprise, la MAAF, refusait la réparation du sinistre selon courrier en date du 27 novembre 2019.
Les époux [M] demandaient donc la condamnation in solidum de l’entreprise et de son assureur à leur verser la somme de 14 478 € avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2020 et capitalisation des intérêts, ainsi que la somme de 3000 € en application de l’article 700 du CPC et à régler les dépens avec distraction au profit de leur conseil.
Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 16 décembre 2021 il était fait droit à la demande des époux [M] de désignation d’un expert judiciaire.
Celui-ci déposait son rapport en l’état le 9 juin 2023.
Dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 5 novembre 2024, les époux [M] rappelaient qu’ils avaient intégralement payé le marché selon facture en date du 6 septembre 2019.
Quelques jours après la réception des travaux ils avaient constaté un phénomène d’ondulation au niveau de nombreuses zones de la façade.
Postérieurement à la saisine du tribunal, ils avaient constaté de nouveaux désordres selon procès-verbal établi par huissier en date du 16 mars 2021.
Ils estimaient que l’expert judiciaire avait confirmé les malfaçons, non façons, et non-conformités aux normes techniques. La présence de fissures générant un phénomène de faïençage sur une grande partie de l’ouvrage nécessitait la reprise totale de l’ensemble des façades. Le devis de 14 478 € validé par l’expert avait été réactualisé à 14 850 € TTC.
Les concluants revenaient sur l’expression maladroite de leur mise en demeure du 13 septembre 2019 et soutenaient qu’ils avaient expressément réceptionné l’ouvrage puisqu’ils en avaient pris possession effective par le paiement sans observation de la facture présentée par l’entreprise.
Ils contestaient toute immixtion du maître de l’ouvrage.
Ils observaient que l’expert avait précisément caractérisé la chronologie d’apparition des désordres ainsi que leur caractère non apparent à la réception, en dehors de désordres mineurs.
Les travaux étaient nécessaires car les désordres risquaient d’atteindre la destination de l’ouvrage la fonction d’isolation du crépi n’étant pas remplie.
Ils demandaient donc la condamnation de Monsieur [D] à leur verser la somme de 14 850 €, indexée sur l’indice du coût de la construction à compter du mois de juin 2023 date du dépôt du rapport d’expertise, outre 4000 € de dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance, 5000 € en application de l’article 700 du CPC et à régler les dépens incluant le coût du rapport d’expertise.
Ils demandaient la condamnation de la compagnie MAAF à relever et garantir son assuré de l’intégralité des condamnations.
Ils observaient qu’aucune contestation ne s’opposait à l’exécution provisoire de droit.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 mars 2025, Monsieur [D] rappelait qu’il avait tenté de remédier aux désordres.
Son assureur la MAAF avait fait intervenir un expert qui avait rendu son rapport le 25 mars 2020 dont les conclusions ne corroboraient pas celle de l’expert commis par l’assureur des époux [M].
Le concluant demandait à titre principal le rejet de la demande de condamnation à payer la reprise totale de la façade, le rapport d’expertise ayant relevé que seule la façade ouest était à reprendre et que certains désordres étaient dus à l’intervention du maître d’ouvrage.
Il sollicitait le rejet de la demande au titre du préjudice de jouissance, non justifié.
À titre subsidiaire il soutenait que la compagnie MAAF devait le garantir de l’intégralité des condamnations éventuellement prononcées à son encontre. Contrairement à ce que soutenait l’assureur les désordres n’étaient ni visibles ni signalés à la réception. De surcroît les maîtres d’ouvrage n’étaient pas des professionnels du bâtiment et n’étaient pas en mesure d’apprécier l’évolution des désordres.
Les travaux d’enduit de façade à la différence de simples travaux de peinture relevaient bien de la garantie décennale.
En tout état de cause il demandait la condamnation solidaire des époux [M] à lui régler la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC et à régler les dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 avril 2025 la SA MAAF Assurances observait que les conclusions de Monsieur [D] avaient été notifiées postérieurement à la clôture différée en date du 9 avril 2025.
Ces conclusions tendant à la mise en œuvre de la garantie de la MAAF, celle-ci ne pouvait y répliquer sans solliciter la révocation de l’ordonnance de clôture, sauf à rejeter les écritures de Monsieur [D].
Sur le fond elle soutenait avoir à juste titre dénié sa garantie décennale. Celle-ci ne s’appliquait que s’il y avait eu réception, et lorsque le vice n’était pas connu du maître de l’ouvrage.
En l’occurrence l’expert judiciaire avait relevé que l’état des finitions était visible par n’importe quel profane et qu’il n’y avait pas eu de réelle réception des travaux avec inspection de ceux-ci.
La concluante contestait le caractère décennal des désordres s’agissant de travaux de façade qui ne constituaient pas un ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil, et de désordres purement esthétiques, l’enduit n’ayant pas de fonction d’étanchéité.
La SA MAAF sollicitait le rejet des demandes des maîtres d’ouvrage et de son assuré, sa propre mise hors de cause, la condamnation de tout succombant à lui verser la somme de 3000 € en application de l’article 700 du CPC et à régler les dépens avec distraction au profit de son conseil.
Pour un plus ample exposé des faits moyens et prétentions des parties il est renvoyé aux écritures susvisées conformément à l’article 455 du CPC.
La procédure était clôturée à la date du 9 avril 2025 par ordonnance en date du 18 novembre 2024 et l’affaire était renvoyée pour être plaidée à l’audience du 9 mai 2025.
À l’audience l’ordonnance du 18 novembre 2024 était révoquée et la clôture était prononcée au 9 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les constatations techniques
*Sur le rapport du cabinet TEXA commis par Groupama assureur de protection juridique des époux [M] déposé le 23 mars 2020
Le cabinet TEXA se rendait sur les lieux le 10 décembre 2019 en présence des parties. Selon ses constatations, la mise en œuvre du crépi n’était pas correcte, l’épaisseur n’était pas régulière et la planéité n’était pas respectée. Les angles et les points singuliers comme les têtes de piliers n’avaient pas été finis. Les arrêtes étaient mal exécutées. Un carreau d’escalier avait été cassé par l’échafaudage. En façade Est le crépi se fissurait et sonnait creux : il se décollait du support.
Il validait le montant des travaux de reprise à 14 478 € TTC. Il estimait envisageable un recours à l’encontre de la compagnie MAAF.
*Sur la note d’expertise du cabinet Sedgwick en date du 25 mars 2020
Le cabinet Sedgwick commis par la MAAF, qui disait être sur les lieux le 10 décembre 2019, ce qui a été contesté pendant les opérations d’expertise judiciaire, ne procédait à aucune constatation technique. Il estimait qu’il appartenait aux demandeurs d’établir les griefs relatifs aux fenêtres à la reprise des jambages des ouvertures de plusieurs pièces, à la reprise de la planéité des poteaux, à des désordres affectant le mur Ouest.
Il reconnaissait fondé le grief relatif à la façade Est que son assuré était prêt à reprendre, ainsi que le grief relatif au carreau d’escalier cassé.
*Sur le procès-verbal de constat d’huissier en date du 16 mars 2021
Réalisé en présence de Monsieur [M], le constat relevait :
– en façade nord l’absence de planéité et l’irrégularité du crépi, l’absence de nettoyage, l’absence de cornières aux angles
– en façade Est l’absence de cornières, le défaut de rectitude de l’arête, l’absence de planéité avec plusieurs centimètres d’écart, l’irrégularité du crépi
– en façade sud l’absence d’uniformité et de régularité du crépi, la façade au soleil ressemblant à une tôle ondulée, le défaut de rectitude des arêtes, les encadrements de fenêtres grossiers, des morceaux de crépi au sol
– en façade Ouest la présence de fissures l’absence de finition sur l’encadrement de la fenêtre et au niveau des marches de l’escalier, l’absence de cornières, le défaut de rectitude des arêtes, l’irrégularité et le défaut d’uniformité du crépi
– sur la terrasse à l’Est le défaut de régularité du crépi le défaut d’uniformité, l’absence de finition et de planéité, d’importantes fissures sur la façade, le décollement du crépi l’absence de cornières sur les arrêtes non droites, l’absence de finition sur les têtes de piliers.
*Sur le rapport d’expertise judiciaire déposé le 9 juin 2023
La réunion d’expertise se tenait sur place en présence des parties le 28 mars 2022.
L’expert observait que le chantier s’était terminé avec le paiement du solde de la facture le 6 septembre 2019, sans réserve les maîtres d’ouvrage. Ceux-ci avaient émis des réserves sur la qualité des travaux par courrier RAR en date du 13 septembre 2019 sept jours après la fin des travaux.
Si certains désordres étaient visibles à la réception des travaux il n’était pas possible de déterminer sur le moment le manque d’épaisseur de l’enduit, ni l’apparition des fissures.
Le produit mis en œuvre par l’entreprise était un enduit d’imperméabilisation et de décoration à base de liants hydrauliques, nécessitant le respect de préconisations mentionnées par la fiche technique du produit.
Les opérations d’expertise permettaient globalement de confirmer les désordres constatés par le cabinet TEXA et par huissier.
L’expert avait constaté en façade nord le manque de planéité de l’enduit avec des traces d’infiltration sur le mur intérieur dans le garage contre l’escalier. Toutefois il notait l’absence de relevé d’étanchéité au niveau des marches de l’escalier en relation directe avec ses infiltrations. En revanche l’entreprise n’aurait pas dû accepter le support tel qu’il était sans préciser au maître de l’ouvrage l’inefficacité de l’enduit à apporter une solution aux infiltrations préexistantes.
En façade Est la présence des fissures était à mettre en relation avec les différentes interventions complémentaires à la mise en œuvre initiale par l’entreprise afin de répondre aux demandes du maître d’ouvrage concernant le manque d’épaisseur de l’enduit. Ces couches supplémentaires avaient surchargé l’enduit et entraîné sa fissuration.
En façade sud l’expert constatait l’absence de planéité et l’insuffisance d’épaisseur soit entre 8 et 12 millimètres au lieu des 20 mm préconisés par la fiche technique du produit.
En façade Ouest l’expert confirmait la présence de fissures et l’absence de finition au niveau des piliers des fenêtres et des portes. Les cornières d’angle étaient absentes sur certains angles. De plus elles semblaient être en plastique dont une partie avait été volontairement enlevée ce qui leur ôtait leur fonction de finition esthétique harmonieuse.
L’entreprise avait tenté de satisfaire à la garantie de parfait achèvement en procédant à des reprises mais sans résultat. Au contraire les passes successives d’enduit avaient eu pour effet d’apporter une surépaisseur entraînant l’apparition de fissures et le décollement sur certaines zones de façade.
L’expert estimait que seule la façade est était à reprendre entièrement. L’entreprise s’y disait prête. Pour le reste sur toutes les façades il convenait de reprendre les tableaux, appuis et autres parties nécessaires des fenêtres du salon, de la porte d’entrée, du dressing, des toilettes, de la salle de bains, de la porte du garage, de la fenêtre et de la porte de la cuisine de la baie vitrée de la salle à manger. Les travaux d’urgence n’étaient pas nécessaires.
L’expert observait que Monsieur [M] n’ayant pas souhaité d’investigations complémentaires nécessitant une nouvelle consignation, il n’était pas en mesure de dire si les désordres présentaient un caractère structurel pouvant entraîner un impact sur la solidité de l’ouvrage. L’absence de planéité de l’enduit ne constituait pas un désordre structurel de même que l’absence de finition.
*Sur la responsabilité de Monsieur [D]
Monsieur [D] ne peut évoquer les remarques du maître d’ouvrage sur certains défauts de finition pour soutenir qu’il n’a fait que répondre à leurs demandes en surajoutant des couches d’enduit et que par conséquent les vices résulteraient d’une immixtion du maître d’ouvrage. Les époux [M] sont totalement profanes en matière de construction et d’enduit de façade. Il appartenait au contraire à Monsieur [D], selon son devoir de conseil, de les alerter sur les désordres qui risquaient de se produire à la suite des superpositions de couches.
Son entreprise était la seule intervenante sur le chantier. Il a été mis en évidence qu’il n’a pas respecté les préconisations techniques du fabricant. Les maîtres d’ouvrage ont observé qu’un nombre insuffisant de sacs de produit avait été livré, ce qui laissait supposer que l’entreprise avait entendu réaliser les travaux à moindre coût.
En toute hypothèse, quelle que soit la nature et l’importance des désordres affectant l’enduit de façade Monsieur [D] en est seul responsable.
*Sur la réception des travaux
Ceux-ci ont été réglés intégralement sans réserves autres que mineures. Il ne résulte pas des pièces du dossier que les travaux n’auraient pas été en état d’être réceptionnés. Même en présence de malfaçons ou d’inexécutions il peut en effet être procédé à la réception dès lors que les travaux peuvent être considérés comme globalement terminés et que les maîtres d’ouvrage les ont réglés.
En l’espèce, la réception des travaux est intervenue avec le paiement du solde de la facture le 6 septembre 2019, signée du maître d’ouvrage avec bon pour accord.
*Sur la nature des dommages
La jurisprudence distingue les travaux de ravalement ayant une fonction d’étanchéité, qui participent du clos et du couvert de la construction et par conséquent de la solidité de la pérennité de celle-ci, de ceux ayant une fonction d’imperméabilisation, qui relève de l’entretien de l’ouvrage et de son esthétique ( Cass. 3e civ., 9 févr. 2000, n° 98-13.931 ; Cass. 3e civ., 19 oct. 2011, n° 10-21.323 et 10-24.231 Cass. 3e civ., 13 févr. 2020, n° 19-10.249). Un enduit de façade n’est un ouvrage au sens des articles 1792 et suivants du Code civil que lorsqu’il a une fonction d’étanchéité. Il ne constitue pas un élément d’équipement au sens des mêmes articles même s’il a une fonction d’imperméabilisation.
En l’espèce les époux [M] ne démontrent pas que les divers désordres affectant la réalisation de l’enduit soient de nature à nuire, à la longue, à la pérennité de la construction. En particulier ils ne démontrent pas que les fissures soient infiltrantes.
Toutefois ces désordres ne sont pas de caractère purement esthétique. En particulier le rapport d’expertise judiciaire souligne que selon les préconisations du fabricant l’enduit devait avoir une épaisseur de 12 mm lorsqu’il était appliqué sur un support n’assurant pas son imperméabilisation ce qui était le cas en l’espèce et de 8 mm lorsqu’il était appliqué sur un support assurant l’imperméabilisation.
L’expert judiciaire a constaté l’aggravation de l’une des fissures depuis sa constatation par huissier.
En toute hypothèse l’entrepreneur avait une obligation de résultat concernant la bonne fin des travaux.
Si sa responsabilité pour ces dommages de nature intermédiaire ne peut être recherchée sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, elle demeure entière au titre de la responsabilité contractuelle, les inexécutions, malfaçons ou non façons, étant largement démontrées par les rapports et constats versés au dossier, les désordres les plus graves n’étant pas apparents à la réception.
*Sur la garantie de la SA MAAF
La compagnie d’assurances conteste sa garantie au motif que la reprise des travaux était exclue de la garantie. En toute hypothèse il n’y a eu aucune reprise des travaux de la part de l’entreprise postérieurement à la réception. L’ajout de couches d’enduit en cours d’exécution du contrat ne saurait être exclu de la garantie sauf à vider la police d’assurance de son objet.
La compagnie MAAF verse aux débats la police d’assurance contractée par Monsieur [D] selon laquelle la responsabilité civile professionnelle était pleinement assurée hormis celles résultant de dommages immatériels non consécutifs.
Par conséquent la SA MAAF sera tenue de garantir son assuré des montants mis à sa charge dans les limites des plafond et franchise stipulés au contrat.
Sur les demandes
* au titre du préjudice matériel
Les époux [M] demandent la condamnation de l’entreprise à leur verser la somme de 14 850 € indexée sur l’indice du coût de la construction à compter de juin 2023.
L’expert judiciaire n’a pas corroboré les conclusions du cabinet TEXA selon lequel les travaux devaient être refaits en intégralité.
Le devis de reprise établi le 19 octobre 2021 mentionne les postes suivants chiffrés hors-taxes :
– mise en place et dépose de l’échafaudage 1080 €
– dépose et repose des gouttières 200 € camouflage et protection du solde des portes et fenêtres 174 €
– nettoyage des excédents d’enduit de 180 €
– décroutage des parties non adhérentes et évacuation 400 €
– dépose et évacuation de toutes les baguettes d’angle mal scellées 186 €
– lavage pour dépoussiérage du support 150 €
– fourniture et pose des baguettes d’angle galvanisé 360 €
– application de la résine d’accrochage sur le support existant 320 €
– fourniture et pose de bandes armées au niveau jonction béton et creux 180 €
– fourniture et projection mécanique des enduits fibrés en sous-couche 4680 €
– fourniture et projection mécanique des enduits de finition de coloris blanc 4680 €
– fourniture et application des enduits niveaux génoise et tableaux 400 €
– nettoyage de fin de chantier 0 euro.
En dehors des postes de fourniture et de projection les enduits fibrés et de finition qui concernent 360 m² de surface l’ensemble des postes correspond à des désordres constatés et peut être repris, soit un montant de 3730 €.
Concernant les enduits de façade, les époux [M] sollicitaient en 2019 la reprise de la façade Est et une partie de la façade Ouest où étaient présentes des fissures. L’expert judiciaire a estimé que seule la façade est était à reprendre entièrement. Les autres désordres présents sur toutes les façades nécessitaient de reprendre les tableaux, appuis et autres parties nécessaires des fenêtres du salon, de la porte d’entrée, du dressing, des toilettes, de la salle de bains, de la porte du garage, de la fenêtre et de la porte de la cuisine de la baie vitrée de la salle à manger.
Les postes fourniture et projection mécanique des enduits fibrés et des enduits de finition ainsi que la reprise des éléments susvisés seront appréciés à hauteur de 5000 € hors-taxes.
Le total des préjudices matériels retenus sera donc évalué à 8730 € hors-taxes outre la TVA à 10 % soit 9603 €. Cette somme sera indexée sur l’indice du coût de la construction à compter du 9 juin 2023 date du dépôt du rapport d’expertise.
*Sur le préjudice de jouissance
Les époux [M] font état d’un préjudice de jouissance résultant des inexécutions et malfaçons affectant la façade de leur maison. Monsieur [D] n’y a pas remédié ainsi que le demandaient les maîtres d’ouvrage, de sorte que ce préjudice perdure depuis 2019. Ce poste sera apprécié à la somme de 3000 €.
*Sur les dépens
Les défendeurs seront condamnés in solidum aux dépens de la procédure incluant les frais d’expertise judiciaire.
*Sur les frais irrépétibles
Ls défendeurs sera condamné in solidum à verser à la partie demanderesse la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du CPC.
*Sur l’exécution provisoire
Celle-ci est de droit et il n’y a pas lieu en l’espèce de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne M. [F] [D] et la SA MAAF assurances in solidum à verser à Monsieur [C] [M] et Madame [B] [L] épouse [M] les sommes suivantes :
– au titre des travaux de reprise la somme de 9603 €, indexée sur l’indice du coût de la construction à compter du 9 juin 2023,
– au titre du préjudice de jouissance la somme de 3000 €,
la SA MAAF étant fondée à opposer le plafond de garantie et la franchise stipulés à la police d’assurance contractée par Monsieur [F] [D],
Condamne in solidum Monsieur [F] [D] et la SA MAAF assurances aux dépens de l’instance, incluant les frais d’expertise judiciaire,
Condamne in solidum Monsieur [F] [D] et la SA MAAF assurances à verser à Monsieur [C] [M] et Madame [B] [L] épouse [M] la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du CPC,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
Déboute les parties de leurs demandes pour le surplus.
La Greffière La Présidente
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