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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, j a f, 4 déc. 2025, n° 24/00676 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00676 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
Jugement de divorce du 04 Décembre 2025
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 04 Décembre 2025
DOSSIER : N° RG 24/00676 – N° Portalis DBWZ-W-B7I-C74E / J.A.F
AFFAIRE : [U] / [I]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Copies délivrées le
□ Parties
□ Avocats
□ CE CAF
□
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [U]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 10]
de nationalité Française
Profession : Directeur Adjoint
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Audrey VALAYER, avocat au barreau de l’AVEYRON
DEFENDERESSE :
Madame [C] [J] [K] [I] épouse [U]
née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 8]
de nationalité Française
Profession : Comptable
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Marie-Madeleine SALLES, avocat au barreau de l’AVEYRON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux affaires familiales : David BIASI
Greffière : Gaëlle LOUBIERE
Clôture prononcée le : 16 octobre 2025
Débats tenus en chambre du conseil à l’audience du : 16 Octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 04 décembre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 04 Décembre 2025,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Prononce le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil de :
Monsieur [V] [U]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 11] (75)
Et de
Madame [C] [J] [K] [I]
née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 9] (40)
Ordonne mention du présent jugement en marge de l’acte de mariage des parties dressé le 15 avril 2017 par l’officier de l’état-civil de la mairie de [Localité 14] (95) ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, Madame [C] [I] perd l’usage du nom de son conjoint ;
Rappelle que le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Rappelle que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce soit le 28 mai 2024 ;
Fixe à la somme de VINGT-CINQ MILLE EUROS (25 000,00 €) la prestation compensatoire en capital due par Monsieur [T] [U] à Madame [C] [I] et, en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
Rappelle que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents sur les enfants [S] et [W] ;
Rappelle qu’à cet effet, les deux parents doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouvent les enfants et le moyen de les joindre,
— respecter les liens des enfants avec leur autre parent ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le Juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
Fixe la résidence habituelle des enfants [S] et [W] au domicile de la mère ;
Dit que le parent chez lequel résideront effectivement les enfants [S] et [W] pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant des enfants ;
Dit que le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants [S] et [W] qui s’exercera du libre accord des parents ou, pour le cas de difficultés, selon les modalités suivante :
* en période scolaire :
— la première fin de semaine impaire de chaque mois du vendredi soir 18h30 au dimanche soir 17 heures, le passage de bras s’effectuant sur le parking de l’Hôtel du Vallon à [Localité 7] en Lozère, ou en cas d’intempéries à l’aire de covoiturage de [Localité 13],
— la troisième fin de semaine impaire de chaque mois du vendredi soir 18h30 au dimanche soir 18 heures, dans un rayon de 30 kilomètres du lieu de vie habituel des enfants, dans un logement autonome à la charge du père, avec un délai de prévenance de quinze jours, le passage de bras s’effectuant sur le parking de la mairie de [Localité 12],
* pendant les vacances scolaires :
— la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires, les vacances d’été étant fractionnées par quinzaine selon la même alternance,
— les vacances de Noël subiront une inversion des périodes, à savoir première moitié les années impaires, seconde moitié les années paires,
— le passage de bras en milieu de vacances s’effectuant le samedi à 12 heures sur le parking de l’Hôtel du Vallon à [Localité 7] en Lozère, ou en cas d’intempéries à l’aire de covoiturage de [Localité 13] ;
Dit que les fins de semaines considérées incluront les jours fériés les précédant ou les suivant ;
Dit que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent habituellement les enfants ;
Dit qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé ce droit dans l’heure en période scolaire ou dans la journée pour les vacances scolaires, il sera présumé y avoir renoncé pour la période concernée ;
Dit que chaque parent dispose d’un droit d’appel téléphonique lorsqu’il n’accueille pas les enfants, deux fois par semaine, le samedi à 12 heures et le mercredi à 10 heures ;
Fixe la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation des enfants [S] et [W] [U] à la somme de DEUX CENT CINQUANTE EUROS (250,00 €) par enfant, soit CINQ CENTS EUROS (500,00 €) au total ;
Condamne le père au paiement de ladite contribution au profit de la mère ;
Dit que cette contribution est payable d’avance le 5 de chaque mois au domicile de la bénéficiaire sans frais pour celle-ci, même pendant les périodes où l’autre parent hébergera le cas échéant les enfants ;
Dit que cette contribution est due même au-delà de la majorité des enfants, tant que ceux-ci ne sont pas autonomes ;
Dit que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation des enfants majeurs avant le 1er novembre de chaque année ;
Indexe la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 ;
Dit que la contribution variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule suivante :
contribution revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation, le nouveau montant devant être arrondi à l’euro le plus proche ;
Rappelle au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
Rappelle, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant au choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie des rémunérations entre les mains d’un tiers,
— autre saisie,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, soit deux ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge de celui qui a l’obligation de régler la contribution ;
Rappelle que, conformément aux articles 373-2-2 II du code civil et L.582-1 III du code de la sécurité sociale, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [S] et [W] [U] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra régler cette contribution directement au parent créancier ;
Rappelle que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
Dit que la mère prendra en charge seule les frais de la complémentaire santé des enfants [S] et [W] souscrite par ses soins ;
Ordonne un partage entre les parents des frais scolaires, extra-scolaires et de santé restant à charge relatifs aux enfants [S] et [W] à proportion de deux tiers (2/3) pour Monsieur [T] [U] et d’un tiers (1/3) pour Madame [C] [I], après accord des parties sur le principe et le montant de la dépense ;
Condamne, en tant que de besoin, les parents au paiement des sommes dues au titre de ce partage des frais scolaires, extra-scolaires et de santé restant à charge relatifs aux enfants [S] et [W] ;
Déboute les parties de toute(s) éventuelle(s) autre(s) demande(s) ;
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ;
Dit que, conformément à l’article 678 du code de procédure civile, le présent jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
Dit que, conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile, le présent jugement sera ensuite notifié aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
Dit qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification.
La Greffière Le Président
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