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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 15 mai 2025, n° 25/00369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SAUR, S.A.S. SAUR ( RCS NANTERRE, ) |
Texte intégral
N° RG 25/00369 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NWVE
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 15 Mai 2025
— ----------------------------------------
[G] [I] épouse [J]
[T] [J]
C/
S.A.S. SAUR
— --------------------------------------
copie certifiée conforme délivrée le 15/05/2025 à :
la SELARL ARMEN – 30
Me Anne-Maud TORET – 66
expert
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 7]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 24 Avril 2025
PRONONCÉ fixé au 15 Mai 2025
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Madame [G] [I] épouse [J], demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Vianney DE LANTIVY de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
Monsieur [T] [J], demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Vianney DE LANTIVY de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
S.A.S. SAUR (RCS NANTERRE 339 379 984), dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Anne-Maud TORET, avocat au barreau de NANTES
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
N° RG 25/00369 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NWVE du 15 Mai 2025
PRESENTATION DU LITIGE
Suivant acte dressé le 8 octobre 2021 par Me [W] [L], notaire à [Localité 6] ([Localité 7]-ATLANTIQUE), M. [X] [K], M. [H] [K] et Mme [P] [K] ont acquis des époux [T] [J] une maison d’habitation située [Adresse 3] [Localité 8] [Adresse 1] [Localité 5].
Selon acte du 28 février 2023, M. [H] [K] et Mme [P] [K] ont fait donation de leurs parts à leur fils, [X] [K], devenu seul propriétaire du bien.
Se plaignant d’un bouchage de canalisation après la vente et de la découverte de deux canalisations et un regard non identifiés par le certificat de conformité au raccordement délivré le 8 juin 2021, d’une oxydation du tuyau d’arrivée d’eau potable et de la présence d’un coude descendant dans une fosse septique dont il ignorait l’existence, M. [X] [K] a fait assigner en référé les époux [T] [J] afin de solliciter l’organisation d’une expertise.
Suivant ordonnance du 6 juin 2024, M. [R] [V] a été nommé en qualité d’expert.
Estimant qu’ils ont intérêt à appeler à la cause la société qui a réalisé le rapport de contrôle de l’installation d’assainissement annexé à l’acte de vente, les époux [T] [J] ont fait assigner en référé la S.A.S. SAUR selon acte de commissaire de justice du 27 mars 2025 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à son égard.
La S.A.S. SAUR formule toutes protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DECISION
Les époux [T] [J] produisent des copies des documents suivants :
— assignation,
— acte notarié de vente du 8/10/21,
— donation du 28/02/23,
— certificat de conformité du raccordement au réseau public d’assainissement collectif du 08/06/21,
— facture S.A.S. ORDRONNEAU PERE ET FILS (plombier) du 11/01/23,
— photographies,
— mise en demeure du 23/04/23,
— ordonnance de référé du 06/06/24,
— dire de M. [K],
— note de l’expert.
Il résulte des explications données et pièces produites que la S.A.S. SAUR est la société qui a réalisé le rapport de contrôle de l’installation d’assainissement annexé à l’acte de vente, qui concluait à une absence d’anomalies.
Il est donc légitime d’étendre la mission d’expertise à la défenderesse, pour qu’elle soit en mesure de faire valoir son point de vue sur les responsabilités ou garanties éventuelles quant aux désordres.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [R] [V] par ordonnance de référé du 6 juin 2024 (RG n°24/00456) à la S.A.S. SAUR,
Laissons provisoirement les dépens à la charge des demandeurs.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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