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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 31 mars 2026, n° 24/00845 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00845 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PÔLE SOCIAL
ORDONNANCE du 31 mars 2026
N° RG 24/00845 – N° Portalis DB2W-W-B7I-MWI2
89A A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P.
et/ou contestation relative au taux d’incapacité
AFFAIRE :
Madame [V] [F]
C/
CPAM ROUEN – ELBEUF – [I]
Copies délivrées à
— [V] [F]
— Me ALVES DA COSTA
— CPAM RED
DEMANDERESSE
Madame [V] [F]
20 rue Standhal
76800 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY
représentée par Maître David ALVES DA COSTA, avocat au barreau de ROUEN,
DEFENDERESSE
CPAM ROUEN – ELBEUF – DIEPPE
50 avenue de Bretagne
76039 ROUEN CEDEX 1
dispensée de comparaître
*
* * *
*
L’an deux mil vingt six, le trente et un mars
Nous Stéphanie LECUIROT, Première Vice-Présidente chargée de la mise en état, assistée de Clotilde GOUTTE, Cadre greffier présente lors des débats et du prononcé ;
FAITS ET PROCEDURE
Vu la requête de Mme [V] [F], représentée par son conseil, déposée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de ROUEN le 26 septembre 2024, contestant la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Rouen-Elbeuf-[I], confirmant la décision de refus de prise en charge du 18 avril 2023 de la caisse relative à la maladie professionnelle hors tableau déclarée le 7 septembre 2023 au titre de troubles anxieux, accompagnée d’un certificat médical initial du 6 septembre 2023 émanant du docteur [O] faisant état de troubles anxieux,
Vu l’avis défavorable du CCRMP de NORMANDIE en date du 7 avril 2024,
Vu l’ordonnance du 10 avril 2025 saisissant le CRRMP de BRETAGNE d’une demande d’avis concernant l’éventuelle origine professionnelle de la pathologie déclarée par Mme [V] [F] le 6 septembre 2023,
Vu l’avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de BRETAGNE en date du 4 septembre 2025 retenant un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle,
Vu l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale,
Vu les articles 780 à 801 du code de procédure civile,
Vu l’audience de mise en état en date du 17 mars 2026 au cours de laquelle Mme [V] [F] représentée par son conseil, a soutenu ses conclusions en date du 13 octobre 2025 aux termes desquelles elle demande l’entérinement de l’avis du CRRMP de BRETAGNE du 4 septembre 2025, de dire qu’elle doit bénéficier de la prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle ainsi que de condamner la caisse à la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu la position de la CPAM de Rouen-Elbeuf-[I], qui, dispensée de comparaître, a maintenu ses conclusions du 19 février 2026 aux termes desquelles elle demande l’entérinement de l’avis du CRRMP de BRETAGNE du 4 septembre 2025 mais s’oppose à la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
SUR CE :
Par avis du 4 septembre 2025, le CRRMP de BRETAGNE a retenu un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de Mme [V] [F].
Il convient dès lors d’entériner l’avis du CRRMP de BRETAGNE du 4 septembre 2025 produisant effet entre les parties avec pour conséquence de permettre la prise en charge de la pathologie professionnelle déclarée par Mme [V] [F] le 6 septembre 2023.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce,
Bien que la décision de la CRA et les avis du CRRMP s’imposent à la caisse, celle ci doit être considérée comme partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile.
Si la représentation par avocat n’est pas obligatoire devant le pôle social, il n’en demeure pas moins que chaque justiciable a le droit de se faire assister ou représenter devant le tribunal judiciaire et l’article 700 est applicable que la représentation par avocat soit obligatoire ou non, sans être conditionné par la nécessité de démontrer que la partie demanderesse ne bénéficiait pas d’une protection juridique.
Quand bien même la caisse est liée par les avis émis par les CRRMP, il est établi que Mme [V] [F] a été contrainte d’engager une procédure contentieuse pour faire reconnaitre ses droits puisque la décision de prise en charge n’intervient que postérieurement à la saisine du tribunal judiciaire qui seule permet de déclencher la saisine d’un second CRRMP. Il n’est donc pas équitable de laisser les frais de représentation qu’elle a exposés à sa charge.
Ainsi la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe sera condamnée à payer à Mme [V] [F] la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
HOMOLOGUE l’avis rendu par le CRRMP de BRETAGNE le 4 septembre 2025 concernant la pathologie déclarée par Mme [V] [F] en date du 6 septembre 2023 (date du certificat médical initial) au titre de la législation professionnelle, à savoir un syndrome anxio-dépressif,
En conséquence,
DIT que la pathologie déclarée par Mme [V] [F] le 6 septembre 2023 (date du certificat médical initial) à savoir un syndrome anxio-dépressif, doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle,
RENVOIE Mme [V] [F] devant la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Rouen Elbeuf [I] pour être remplie de ses droits,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Rouen Elbeuf [I] à payer à Mme [V] [F] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Rouen Elbeuf [I] au paiement des entiers dépens.
La greffière La présidente
En conséquence la République francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi.
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