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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 3e ch., 11 sept. 2025, n° 23/05084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
11 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/05084 – N° Portalis DB22-W-B7H-RH5S
Code NAC : 30B
DEMANDERESSE :
La société SCI POISSY 2, société civile immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 418 821 823 dont le siège social est situé [Adresse 3] et prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Gabriel NEU-JANICKI de la SELARL CABINET NEU-JANICKI, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Colette HENRY-LARMOYER, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDEURS :
1/ La société JSA prise en la personne de Maître [Z] [U] en sa qualité de Commissaire à l’exécution du plan de [M] [K] [S] (RCS VERSAILLES N° 495 028 821, société d’exercice libéral à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 419 488 655 dont le siège social est situé [Adresse 1],
2/ Monsieur [S] [M] [K] exploitant sous l’enseigne DON [S] immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 495 028 821, né le 18 Février 1973 à GRAHLAS (PORTUGAL) demeurant [Adresse 2],
représentés par Maître Eric CHEVALIER, avocat plaidant au barreau de l’EURE et par Maître Dominique REGNIER, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.
ACTE INITIAL du 07 Avril 2023 reçu au greffe le 12 Septembre 2023.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 03 Juillet 2025, Monsieur LE FRIANT, Vice-Président, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame Béatrice CRENIER, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 11 Septembre 2025.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 15 février 2008, la société SCI POISSY 2 a donné à bail commercial à Monsieur [S] [M] [K] des locaux sis [Adresse 4] à Saint Germain en Laye se décomposant comme suit :
« – Lot 1 : bâtiment A Rez-de-chaussée, boutique représentant 99/1003èmes des parties communes ;
— Lot 21 : Bâtiment C Rez-de-chaussée, dans la cour commune, local représentant 7/1003èmes des parties communes ;
— Lot 12 : Bâtiment A, sous-sol, une cave, local représentant 3/1003èmes des parties communes;
— Lot 24 : Bâtiment A, sous-sol, une cave, local représentant 1/1003èmes des parties communes.»
Le bail commercial a été consenti pour une durée de dix années entières et consécutives à compter du 11 février 2008 pour une destination de « restaurant, pizzeria à emporter et sur place, salon de thé, licence III ».
Le 28 octobre 2020, la SCI POISSY 2 a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à Monsieur [S] [M] [K], le mettant en demeure de régler dans un délai d’un mois la somme de
17.582,93 euros.
Par jugement du tribunal de commerce du 16 décembre 2021, Monsieur [S] [M] [K] a été placé en redressement judiciaire et la SELARL JSA a été désignée en tant que mandataire judiciaire.
La SCI POSSIY 2 a procédé à une déclaration de créance.
Monsieur [S] [M] [K] a contesté cette créance.
Par ordonnance du 8 février 2023, le juge commissaire a invité la SCI POISSY 2 à saisir la juridiction compétente en vertu des dispositions de l’article R. 624-5 du code de commerce.
C’est dans ces conditions que la SCI POISSY 2 a, par actes du 7 avril 2023, assigné devant le tribunal judiciaire de Versailles Monsieur [S] [M] [K] et la SELARL JSA.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 juin 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 avril 2025, la SCI POISSY 2 demande au tribunal de :
— fixer la créance de loyers, charges et accessoires de la SCI POISSY 2 à inscrire au passif du redressement judiciaire de Monsieur [M] [K] [S] à la somme de 42.643,49 € (quarante-deux mille six cent quarante-trois euros et quarante-neuf centimes) après compensation avec le dépôt de garantie de 8.195,46 €,
— déclarer tant irrecevables que mal fondés les défendeurs en leurs demandes plus amples ou contraire aux présentes,
— les en débouter
— condamner les défendeurs aux entiers dépens
— condamner les défendeurs à payer à la requérante la somme de 4.000,00 € au titre de l’article 700 du CPC.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 7 avril 2025, Monsieur [S] [M] [K] et la SELARL JSA demandent au tribunal de :
Vu le bail commercial
Vu les dispositions des articles 1217 du code civil,
— dire recevable et bien fondés Monsieur [M] [K] et la SELARL JSA en leurs conclusions,
— y faisant droit :
— débouter la SCI POISSY 2 de sa demande de fixation au passif pour la somme de 42.643,49 €,
— juger que sa créance ne saurait dépasser 19.274,20 €,
— débouter la SCI POISSY 2 de sa demande de compensation avec le dépôt de garantie,
— condamner la SCI POISSY 2 à verser à monsieur [X] la somme de 14.400 €,
— faire droit à la demande reconventionnelle de monsieur [M] [K],
— condamner la SCI à verser à Monsieur [M] [K] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
— condamner la même aux dépens de l’instance.
Pour un exposé exhaustif des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs conclusions en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’article L. 624-2 du code de commerce dispose qu’au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d’admission est recevable, décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission.
L’article R. 624-5 du code de commerce prévoit que lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l’existence d’une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d’appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte.
Les tiers intéressés ne peuvent former tierce opposition contre la décision rendue par la juridiction compétente que dans le délai d’un mois à compter de sa transcription sur l’état des créances.
Il résulte de ces textes que sauf constat de l’existence d’une instance en cours, le juge-commissaire a une compétence exclusive pour décider de l’admission ou du rejet des créances déclarées et qu’après une décision d’incompétence du juge-commissaire pour trancher une contestation, les pouvoirs du juge compétent régulièrement saisi se limitent à l’examen de cette contestation. (C. cass., com., 9 Juin 2022 – n° 20-22.650).
En l’espèce, les parties indiquent que le juge commissaire aurait par ordonnance du 8 février 2023 relevé l’existence d’une contestation sérieuse et inviter la SCI POISSY 2 à saisir la présente juridiction.
Or, cette décision qui fonde la compétence de la présente juridiction n’a pas été versée aux débats par les parties. Si elle figure dans le bordereau de pièces de la demanderesse, celle-ci ne l’a pas communiqué à la présente juridiction dans son dossier de plaidoiries.
En tout état de cause, il lui appartenait également pour apprécier la recevabilité de son action qu’elle communique les éléments relatifs à la notification de cette décision aux fins que la juridiction puisse apprécier si son assignation était recevable au regard du délai d’un mois fixé par le texte précité.
Par ailleurs, comme rappelé précédemment, il n’appartient pas à la présente juridiction dans le cadre de la présente instance de fixer la créance au passif de Monsieur [S] [M] [K] ou de statuer sur des demandes reconventionnelles mais uniquement de statuer sur les contestations sérieuses relevées par le juge commissaire.
A défaut de production de l’ordonnance précitée, la présente juridiction ne peut savoir de quelle contestation celui-ci a été saisi et sur laquelle elle devrait se prononcer étant rappelé que les dispositions précitées ne permettent pas au débiteur de saisir la présente juridiction de nouveaux moyens de contestations qui n’auraient pas été élevés devant le juge commissaire.
A fortiori, les demandes reconventionnelles présentées par Monsieur [S] [M] [K] ne relèvent pas de la compétence de la présente juridiction dans le cadre du présent litige.
Au regard de l’ensemble de ces points, la présente juridiction n’est pas en mesure de trancher le présent litige.
Il y a lieu par conséquence de rabattre l’ordonnance de clôture, rouvrir les débats et renvoyer les parties devant le juge de la mise en état aux fins que :
— la demanderesse communique effectivement la décision fondant la compétence de la présente juridiction et le cadre du présent litige en ce compris les éléments relatifs à la notification de celle-ci et conclut sur la recevabilité de la saisine de la présente juridiction au regard du délai d’un mois fixé par l’article R. 624-5 précité,
— les parties concluent sur la recevabilité de leurs prétentions au titre de la fixation de la créance et au titre de la condamnation reconventionnelle au regard des dispositions de l’article R. 624-5 précité et des demandes pouvant être présentées à la présente juridiction dans ce cadre,
— à défaut, les parties reprennent le dispositif de leurs conclusions aux fins de ne solliciter de la juridiction qu’elle statue uniquement sur la ou les contestations sérieuses qui auraient été présentées devant le juge-commissaire et qui auraient amené celui-ci à faire application des dispositions de l’article R. 624-5 précité.
Dans l’attente, il y a lieu de surseoir sur les prétentions des parties et les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire statuant par décision contradictoire, avant dire droit, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 11 juin 2025 et la réouverture des débats ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 12 novembre 2025 à 9h30 aux fins que :
— la demanderesse communique effectivement la décision fondant la compétence de la présente juridiction et le cadre du présent litige en ce compris les éléments relatifs à la notification de celle-ci et conclut sur la recevabilité de la saisine de la présente juridiction au regard du délai d’un mois fixé par l’article R. 624-5 précité,
— les parties concluent sur la recevabilité de leurs prétentions au titre de la fixation de la créance et au titre de la condamnation reconventionnelle au regard des dispositions de l’article R. 624-5 précité et des demandes pouvant être présentées à la présente juridiction dans ce cadre,
— à défaut, les parties reprennent le dispositif de leurs conclusions aux fins de ne solliciter de la juridiction qu’elle statue uniquement sur la ou les contestations sérieuses qui auraient été présentées devant le juge-commissaire et qui auraient amené celui-ci à faire application des dispositions de l’article R. 624-5 précité.
Sursoit à statuer sur les prétentions des parties et les dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 SEPTEMBRE 2025 par Monsieur Thibaut LE FRIANT, Vice-Président, assisté de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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