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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 4, 24 sept. 2025, n° 23/01644 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01644 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Décision tranchant pour partie le principal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GENERALI IARD, son représentant légal, Compagnie d'assurance ACM IARD |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 24 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/01644 – N° Portalis DBX4-W-B7H-RY3C
NAC : 60A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 4
JUGEMENT DU 24 Septembre 2025
PRESIDENT
Mme LERMIGNY, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
Assistée de :
Madame CHAOUCH, greffier lors des débats
Madame SULTANA, greffier lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience publique du 25 Juin 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR
M. [K] [R]
né le [Date naissance 3] 1999 à [Localité 15] (77), demeurant [Adresse 16]
représenté par Maître Denis BENAYOUN de la SELAS BENAYOUN & DEWAS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 340
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance ACM IARD, RCS Strasbourg 352 406 748, (Dossier n° 101 211 776 726 C), dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Isabelle BAYSSET de la SCP D’AVOCATS MARGUERIT – BAYSSET, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 330
S.A. GENERALI IARD Prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 328
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Georges DAUMAS de la SCP GEORGES DAUMAS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 88
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 juin 2020, Monsieur [K] [R] a été victime d’un accident de la voie publique. Cet accident mortel de la circulation a mis en cause un véhicule et plusieurs piétons. ll s’est produit sur la commune de [Localité 14] vers 5h00 du matin.
Monsieur [K] [R] a été hospitalisé en réanimation polyvalente et déchoquage à [19] dès le 6 juin 2020. Le certificat médical initial a mentionné :
— fracture comminutive déplacée médio-diaphysaire du fémur gauche ;
— fracture ouverte comminutive tibio-fibulaire médio-diaphysaire droite ;
— fracture tibio-fibulaire distal avec refend articulaire du pilon tibial postérieur;
— fracture du coccyx avec hématome pré-sacré ;
— plaie profonde du genou gauche avec bulle d’air intra-articulaire ;
— dermabrasion main gauche.
Monsieur [K] [R] a été opéré le 1er juillet 2020 par le docteur [P] pour réaliser une conversion du fixateur externe par enclouage centromédullaire.
La prise en charge médicale de Monsieur [K] [R] s’est poursuivie par la suite et a notamment été marquée par un traitement par antibiotique en raison d’une infection à staphylocoque epidermidis.
Le 22 juillet 2020, Monsieur [K] [R] a quitté l’hôpital de [19] pour la clinique de [20] où il est resté en rééducation jusqu‘au 7 septembre 2020, soit 3 mois apres l’accident.
Par actes de commissaire de justice des 3 et 5 avril 2023, Monsieur [K] [R] a fait assigner la compagnie d’assurance ACM Iard, la SA Generali Iard, la SA Allianz Iard et la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de voir condamner in solidum les assureurs des véhicules impliqués dans I’accident du 6 juin 2020, ACM Iard pour le véhicule Peugeot 206, Allianz Iard pour le véhicule Peugeot 807 et Generali Assurance pour le véhicule Toyota Yaris, à l’indemniser de tous ses préjudices et avant-dire droit,d’ordonner une expertise médicale judiciaire, outre 20 000 euros à titre de provision, 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, leur condamnation in solidum aux entiers dépens de l’instance et de déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM de la Haute-Garonne, avec application de l’exécution provisoire de droit prévue à l’article 514 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 mars 2024, Monsieur [K] [R] demande au tribunal de :
Et tous autres à ajouter ou suppléer en cours d’instance et en plaidant s’il y a lieu,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés au fond,
Y venir les requis,
Vu les dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985,
Vu les articles 144 et suivants, et 700 du code de procédure civile,
Vu l’ensemble des pièces versées aux débats.
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou en tout cas mal fondées,
À titre principal :
Condamner in solidum les assureurs des véhicules impliqués dans I’accident du 6 juin 2020, ACM Iard pour le véhicule Peugeot 206, Allianz Iard pour le véhicule Peugeot 807 et Generali Assurance pour le véhicule Toyota Yaris, à l’indemniser de tous ses préjudices ;
Avant-dire droit :
Ordonner une expertise médicale et désigner à cet effet, tel médecin expert du ressort de la Cour d’Appel de Toulouse qui plaira au Tribunal avec la mission d’expertise détaillée ci-dessous :
1 – Préparation de l’expertise
1.1 – Convocation
Convoquer, par courrier recommandé, la victime et les conseils des parties à l’examen médical.
Les informer des termes de la mission et de l’autorité (juridiction ou compagnie d’assurances) qui en a confié la charge à l’expert.
1.2 – Dossier médical
Inviter la victime (ou ses conseils) à communiquer tous documents médicaux relatifs à l’accident
(en particulier certificat médical initial, comptes rendus d’hospitalisation, dossier d’imagerie …).
1.3 – Expertise et avis sapiteur
Procéder personnellement aux opérations d’expertise, sauf à recueillir l’avis de tout sapiteur dans une spécialité autre que celle de l’expert.
2 – Relation du statut et des activités de la victime avant le fait traumatique
2.1 – État de santé antérieur à l’accident
Dans le respect du Code de déontologie médicale, interroger la victime sur ses antécédents médicaux, en ne rapportant et ne discutant que ceux qui constituent un état antérieur susceptible de présenter une incidence sur les lésions, leur évolution et leurs séquelles.
2.2 – Situation professionnelle ou d’études
Se renseigner sur le niveau d’études et de formation de la victime, son expérience et les différents postes occupés dans sa carrière, ainsi que son mode d’exercice et ses perspectives professionnelles au moment des faits.
Si la victime suivait un enseignement à la date de l’accident, l’interroger sur ses diplômes, la nature de ses études, son niveau, éventuellement ses résultats.
Inviter la victime à faire connaître son projet professionnel.
2.3 – Situation personnelle
Inviter la victime ou ses proches à s’exprimer sur son cadre familial, social (activités associatives ou amicales), et à décrire ses activités d’agrément (sportives ou non).
3 – Description du fait traumatique et de ses suites jusqu’à la consolidation
3.1 – Rappel des faits, des lésions initiales et de leur évolution
À partir des déclarations de la victime (ou de son entourage si nécessaire) et des documents médicaux fournis :
— relater les circonstances de l’accident ;
— faire retranscrire par la victime son « vécu » de l’accident ;
— décrire en détail lésions initiales, ou secondairement découvertes et leur évolution, les soins, les complications éventuelles ;
— décrire les différentes étapes de la rééducation ;
— décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et ses besoins en aide temporaire (humaine ou matérielle), compte tenu de son état physiologique, que ces besoins aient été assouvis par le recours de tiers ou non ;
— recueillir les dires et doléances de la victime (ou de son entourage si nécessaire), en lui faisant préciser notamment les conditions d’apparition et l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur la vie quotidienne.
3.2 – Description des conséquences professionnelles ou scolaires temporaires
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son incapacité fonctionnelle, dans l’incapacité d’exercer totalement, partiellement, dans les conditions antérieures, son activité professionnelle ou économique, ou alors si elle était en cours d’études, sa formation
scolaire ou universitaire.
3.3 – Analyse d’un déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a connu un déficit fonctionnel temporaire, défini dans la nouvelle nomenclature comme étant « la perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante rencontrées par la victime pendant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations,
privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels elle se livrait habituellement ou spécifiquement, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique, etc. »).
Dire si cette privation a été totale ou partielle, et dans ce dernier cas, la décrire et en préciser les durées et taux.
3.4 – Description des besoins en aide humaine ou technique temporaires
Au vu des arguments et éléments recueillis, donner son avis sur les éventuels besoins en aide humaine, tels que notamment : garde d’enfants, soins ménagers, assistance temporaire d’une tierce personne pour les exigences de la vie courante.
Donner son avis sur la nécessité d’adaptation temporaire d’un véhicule, d’un logement, en lien avec les lésions résultant du fait traumatique.
3.5 – Relation des souffrances endurées
Décrire avec précision les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime du fait traumatique jusqu’à la date de la consolidation et les évaluer sur une échelle de 1 à 7.
3.6 – Relation d’un éventuel préjudice esthétique temporaire
Décrire avec précision la nature et l’importance du dommage esthétique spécifique subi temporairement par la victime répondant à la définition suivante : « Altération de l’apparence physique de la victime, certes temporaire, mais aux conséquences personnelles très préjudiciables liées à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers».
4 – Analyse de la date de consolidation et les séquelles permanentes
4 .1 – Examen clinique
Procéder à un examen clinique de la victime, en fonction des lésions initiales et de ses doléances.
Transcrire ces constatations dans le rapport.
4.2 – Évaluation de la date de consolidation médico-légale
Fixer la date de consolidation des blessures, laquelle se définit comme étant « le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent, tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter le cas échéant une aggravation et où il est possible d’apprécier un certain degré d’Incapacité Permanente réalisant un préjudice définitif ».
4.3 – Analyse du déficit fonctionnel permanent
Indiquer si la victime supporte un déficit fonctionnel permanent, défini par la nouvelle nomenclature comme étant « une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que les douleurs permanentes ou toute autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ».
Définir le taux de déficit fonctionnel par référence à un barème fonctionnel et tenir compte au surplus, selon l’invitation du rapport Dintilhac, des phénomènes douloureux résiduels et des conséquences dans la perte d’autonomie au sens large (même si ceux-ci ne sont pas
expressément prévus par le barème fonctionnel).
4.4 – Évaluation des besoins permanents en assistance humaine
Au vu des explications "fournies et des constatations médicales réalisées, donner son avis sur la nécessité d’une assistance par tierce personne, définie comme étant de nature à permettre à la victime « d’effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne », ou encore de bénéficier d’une personne à ses côtés" pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie ».
Préciser la nature de l’aide prodiguée et sa durée quotidienne.
4.5 – Préjudice professionnel
Au vu des éléments recueillis, dire si, en raison de son atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique, la victime est dans l’incapacité de reprendre dans les conditions antérieures son activité professionnelle (que cette incapacité entraîne, une « incidence professionnelle » et ou une « perte de gains professionnels futurs »).
L’incidence professionnelle s’entendant, selon la nomenclature Dintilhac, notamment d’une :
— « dévalorisation » de la victime sur le marché du travail ;
— augmentation de la pénibilité de son emploi ou la nécessité d’abandonner la profession qu’elle
exerçait avant l’accident au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance
d’un handicap ;
— d’un reclassement professionnel ;
— d’un changement de formation ou de poste engagé par l’organisme social ou par la victime ou toute autre démarche imputable au dommage et nécessaire pour permettre à cette dernière le retour dans la sphère professionnelle.
La perte de gains professionnels futurs s’entendant d’une « perte ou diminution directe de ses revenus professionnels futurs à compter de la date de consolidation pouvant provenir :
— soit de la perte de l’emploi ;
— soit de l’obligation de l’exercer à temps partiel ensuite du dommage consolidé ;
— soit pour de jeunes victimes ne percevant pas, à la date du dommage, de gains professionnels, la privation de ressources professionnelles engendrées par le dommage ».
4.6 – Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
En cas de poursuite d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, la victime a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations.
4.7 – Préjudice d’agrément
Donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément défini comme « l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ».
4.8 – Préjudice esthétique permanent
Décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent après consolidation des blessures, et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés.
4.9 – Évolution des exigences de soins futurs
En ayant recours le cas échéant à l’avis sapiteur d’un ergothérapeute, ou tout autre spécialiste, définir les besoins de santé futurs de la victime (y compris besoins en prothèses, appareillage, prestations hospitalières, médicales, paramédicales, pharmaceutiques, etc., même occasionnels, mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après
consolidation).
4.10 – Évaluation des besoins en aménagement de logement et/ou de véhicule adapté
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son véhicule à son handicap.
4.11 – Évaluation des besoins en aide technique permanents
Décrire les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques…) en précisant la fréquence de renouvellement.
4.12 – Préjudice sexuel, de procréation, d’établissement
Indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant), un préjudice sexuel, de procréation, d’établissement, susceptible de répondre aux définitions suivantes :
— « préjudice sexuel : atteinte morphologique ou perte totale ou partielle de libido, de capacité physique de réaliser l’acte, et perte de la capacité d’accéder au plaisir ».
— « préjudice de procréation : impossibilité ou difficulté à procréer (ce préjudice pouvant notamment se traduire sous diverses formes comme le préjudice obstétrical) ».
— « préjudice d’établissement : perte d’espoir de réaliser un projet de vie familiale, notamment en se mariant, en fondant une famille, en élevant des enfants ».
« Ce type de préjudice devant être apprécié selon la nomenclature Dintilhac in concreto en tenant compte notamment de l’âge de chaque individu ».
4.13 – Préjudices permanents exceptionnels
Dire si la victime déplore des préjudices permanents exceptionnels définis, selon la nomenclature, comme « des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents, dont reste atteinte la victime après sa consolidation et dont elle peut légitimement souhaiter obtenir une réparation ».
4.14 – Conclusions et évaluation des risques d’évolution
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.
Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou en amélioration.
Dans l’affirmative, fournir toutes précisions sur cette évolution et son degré de probabilité.
4.15 – En l’absence de consolidation, évaluation de la date de réexamen et estimation prévisionnelle de chaque poste de préjudice
Au cas où la consolidation médico-légale ne serait pas acquise, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime et fixer d’ores et déjà les seuils d’évaluation des différents dommages et les besoins actuels.
5 – Dépôt du rapport
5.1 – Rédaction d’un pré-rapport, délai de réponse aux dires
Donner connaissance aux parties des avis sapiteurs recueillis.
Établir un pré-rapport qui sera communiqué aux parties, lesquelles disposeront d’un délai de 30 jours pour présenter leurs observations, et au-delà duquel, après avoir répondu aux dires, l’expert déposera son rapport final, en en transmettant un exemplaire à chaque partie.
Mettre la provision à valoir sur les frais d’expertise à la seule charge des assureurs des véhicules impliqués dans l’accident du 6 juin 2020, ACM Iard pour le véhicule Peugeot 206, Allianz Iard pour le véhicule Peugeot 807 et Generali Assurance pour le véhicule Toyota Yaris ;
Condamner in solidum les assureurs des véhicules impliqués dans l’accident du 6 juin 2020, ACM Iard pour le véhicule Peugeot 206, Allianz Iard pour le véhicule Peugeot 807 et Generali Assurance pour le véhicule Toyota Yaris, à lui verser 20 000 € à titre de provision ;
En tout état de cause : Condamner in solidum les assureurs des véhicules impliqués dans l’accident du 6 juin 2020, ACM Iard pour le véhicule Peugeot 206, Allianz Iard pour le véhicule Peugeot 807 et Generali Assurance pour le véhicule Toyota Yaris, à lui verser au titre des frais irrépétibles la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum les assureurs des véhicules impliqués dans l’accident du 6 juin 2020, ACM Iard pour le véhicule Peugeot 206, Allianz Iard pour le véhicule Peugeot 807 et Generali Assurance pour le véhicule Toyota Yaris, aux entiers dépens de l’instance ;
Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM de la Haute-Garonne ;
Appliquer l’exécution provisoire de droit prévue à l’article 514 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 mai 2024, la SA Generali Assurances demande au tribunal de :
Vu la loi du 5 juillet 1985,
Vu les articles 1317 et suivants du Code civil
Vu les articles R. 417-8 et 417-9 du Code de la route,
Vu les pièces versées aux débats
Voir recours
Rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées.
A titre principal :
Débouter Monsieur [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions compte-tenu du fait de sa qualité de conducteur et des manquements commis par celui-ci.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal venait à considérer que Monsieur [R] avait la qualité de piéton,
Prendre acte de ce que Monsieur [R] a droit à indemnisation.
Prendre acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la désignation d’un expert judiciaire.
Débouter Monsieur [R] de sa demande de provision.
A titre infiniment subsidiaire :
Ramener la provision sollicitée à de plus justes proportions.
En tout état de cause, en cas de condamnation à son encontre,
Débouter la SA ACM Iard et la SA Allianz Iard de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions formulées à son encontre.
Condamner la SA ACM Iard à hauteur de 45% des indemnités revenant à Monsieur [R].
Condamner la SA Allianz Iard à 45% des préjudices de Monsieur [R].
Fixer la part des préjudices supportées par la société Generali à 10%.
Débouter Monsieur [R] du surplus de ses demandes.
Déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM de la Haute-Garonne.
Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mars 2024, la SA Allianz Iard demande au tribunal de :
Rejetant toutes conclusions contraires :
— Vu les dispositions de l’article 3 de la loi N° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
— Juger que le véhicule Peugeot 807 n’est pas impliqué dans l’accident de la circulation dont Monsieur [R] a été victime ;
— Juger, à cet égard, que les blessures subies par Monsieur [R] ont été provoquées par le véhicule Toyota Yaris, assuré auprès de la Compagnie Generali ;
— Juger, en conséquence, que le dommage n’est pas imputable au véhicule Peugeot 807 ;
— Débouter, en conséquence, Monsieur [R] de ses demandes injustement formulées à l’encontre de la compagnie Allianz ;
— Mettre, dès lors, la concluante hors de cause ;
— Condamner Monsieur [R] à lui payer une indemnité d’un montant de 3 000 €, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Le condamner aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 février 2024, la SA ACM Iard demande au tribunal de :
Vu la loi n°85-677 du 5 juillet 1985,
Vu les dispositions des articles 144 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles L121-12 et L124-3 du code des assurances,
A titre principal :
Déclarer que le véhicule Peugeot 206, immatriculé [Immatriculation 10], dont est propriétaire Monsieur [I] [G], assuré auprès de la compagnie ACM Iard, n’est pas impliqué dans l’accident survenu le 6 juin 2020 au préjudice de Monsieur [K] [R],
En conséquence :
La mettre hors de cause,
Débouter Monsieur [K] [R] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre,
A titre subsidiaire : si l’implication du véhicule Peugeot 2006 est retenue dans l’accident du 6 juin 2020,
Débouter Monsieur [K] [R] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre, en ce compris sa demande d’expertise médicale et en paiement d’une somme provisionnelle,
Déclarer que le droit à indemnisation de Monsieur [K] [R] par la compagnie ACM Iard est exclu ou à défaut, doit être limité compte-tenu des fautes qu’il a commises,
A titre infiniment subsidiaire :
Recevoir les protestations et réserves de la compagnie ACM Iard qui ne s’oppose pas tous droits réservés à ce qu’une expertise soit ordonnée aux frais avancés de Monsieur [K] [R] ,
Débouter Monsieur [K] [R] de sa demande visant à voir mettre à la charge des assureurs la provision à valoir sur les frais d’expertise,
Débouter Monsieur [K] [R] de toute demande indemnitaire formulée à titre provisionnel à son encontre, ou à défaut, la réduire à de plus justes proportions,
Condamner in solidum les compagnies Allianz et Generali Assurances à la garantir et relever indemne de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.
Débouter la compagnie Generali Assurances de toute demande dirigée à son encontre, et notamment celle visant la condamnation des ACM à hauteur de 45% des indemnités revenant à Monsieur [K] [R],
A titre très infiniment subsidiaire :
En cas de condamnation à son encontre, si un partage de responsabilité devait être ordonné entre les compagnies d’assurances :
Fixer la part des préjudices supportée par elle sans pouvoir excéder la limite de 10 %, la répartition du reste devant se faire entre les compagnies Generali Assurances et Allianz.
En toutes hypothèses :
Débouter toutes parties du surplus de leurs demandes,
Déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM de la Haute-Garonne,
Condamner tout succombant à lui payer la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La CPAM de la Haute-Garonne, valablement citée par acte d’huissier selon procès-verbal établi en application de l’article 658 du code de procédure civile le 3 avril 2023, n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs dernières conclusions, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, étant précisé que les moyens seront développés dans la motivation du jugement.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 mai 2024. L’affaire a été évoquée à l’audience du 25 juin 2025 et mise en délibéré au 24 septembre 2025.
MOTIFS
— Sur les véhicules impliqués :
Monsieur [K] [R] explique que l’accident du 6 juin 2020 s’est déroulé en quatre temps :
1. Le véhicule Peugeot 206, immatriculé [Immatriculation 10], transportant cinq personnes, s’est arrêté sur l’accotement de la RD 820 en raison d’une dispute entre les occupants du véhicule ;
2. Monsieur [D] [U] se trouvait sur la chaussée lorsqu’il a été renversé par le véhicule Peugeot 807, immatriculé [Immatriculation 7], conduit par Monsieur [O] [Y] et assuré par Allianz Iard;
3. Alors que les occupants du véhicule Peugeot 206 venaient en aide à Monsieur [D] [U], un véhicule Toyota Yaris, immatriculé [Immatriculation 9], conduit par Monsieur [E] [W], assuré par Generali Assurances a percuté Monsieur [T] [J], décédé, et lui-même, blessé grave.
Il affirme que ces trois véhicules sont impliqués dans un seul et même accident de la circulation si bien que les conducteurs et assureurs sont tenus d’indemniser les dommages en résultant, sauf faute de nature à exclure ou réduire droit à indemnisation de l’un des conducteurs impliqués dans l’accident.
La société ACM Iard expose que le véhicule Peugeot 206, immatriculé [Immatriculation 10], assuré par la compagnie, n’est aucunement impliqué dans l’accident au sens de la loi Badinter, car d’une part le véhicule était stationné sur le bas-côté de la route, vide de tout passager, d’autre part il convient de relever l’absence de heurt quelconque par le véhicule Peugeot 207 assuré par les ACM.
Elle fait valoir que le véhicule qu’elle a assuré n’a subi aucun dommage matériel et n’a causé aucun préjudice corporel à une quelconque victime, ne jouant aucun rôle causal direct et certain dans l’accident, que seuls les véhicules Peugeot 807 assuré par Allianz Iard et Toyota Yaris immatriculé [Immatriculation 9] assuré auprès de la compagnie Generali Assurances Iard ont heurté les victimes qui s’étaient positionnées au milieu de la chaussée.
Vu l’absence d’implication du véhicule assuré par elle, la compagnie ACM Iiard sollicite purement et simplement sa mise hors de cause.
La SA Generali Assurances ne conteste pas le caractère complexe de l’accident du 6 juin 2020.
La SA Allianz Iard fait valoir qu’il s’est produit deux accidents distincts l’un de l’autre, le véhicule Peugeot 807, assuré auprès d’Allianz, n’étant plus à proximité des lieux, au moment du second accident dont a été victime Monsieur [R], que ce véhicule ne peut donc être considéré comme ayant été impliqué dans le second accident provoqué par le seul véhicule Toyota Yaris, assuré auprès de Generali. Elle explique que le véhicule Peugeot 807 n’est, en effet, impliqué qu’au titre du premier accident, dont seul Monsieur [D] [U] a été victime et que ce véhicule Peugeot 807 ayant continué sa route après cet accident ne peut donc aucunement être impliqué dans le second, à l’occasion duquel Monsieur [R] a été blessé.
Il résulte des pièces du dossier pénal, plus précisément de la synthèse des faits établie par la gendarmerie de [Localité 18] que l’accident du 6 juin 2020 s’est produit dans les circonstances suivantes: “pour des raisons indéterminées, [G] et [U] ont une dispute et [U] saute sur [G] qui se trouve passager avant. [R] de peur d’avoir un accident stationne son véhicule sur le bord de la chaussée (voie rapide non éclairée en pleine nuit). Le véhicule se trouve donc entre la voie de droite et le bas côté. Ils sortent et une nouvelle dispute éclate, [G] et [U] sont séparés par leurs amis. [U] part à pied en direction d'[Localité 8] (dont ils sont presque tous résidant). Ils se retournent après quelques insultes pour dire “je ne suis pas une pute vous allez voir”. Il se met au milieu de la chaussée et est happé par le rétroviseur d’un véhicule en circulation (véhicule de Monsieur [Y]). [U] se retrouve allongé au sol sur la ligne séparant les deux voies de circulation. [A] se met à côté de lui (voie de droite), [J] se met à côté de lui face à la route, [R] se met à côté dos à la route, [G] est sous le choc, derrière les barrières, en panique. Un second véhicule conduit par [W] [E] arrive, voyant la 206 sur le côté, il s’écarte sur la voie de gauche et au dernier moment, il voit une ombre sur la route qu’il ne peut éviter, il fauche alors [R], [J] et [U]. [A] a le temps de se retirer de justesse”. De la synthèse des auditions, il ressort que le véhicule Toyota Yaris conduit par Monsieur [W] est arrivé dans un temps très rapproché, “probablement moins de deux minutes”.
Il s’agit d’un enchaînement de collisions successives ayant lieu dans un même laps de temps. Cet accident est un accident complexe – ce qui détermine la qualité de conducteur ou de piéton de Monsieur [R] dès lors que celle-ci ne peut changer au cours de l’accident reconnu comme un accident unique ou indivisible – qui doit être considéré comme un accident unique et selon la jurisprudence, un véhicule est considéré comme impliqué dès lors qu’il est intervenu dans l’accident alors même qu’il n’a eu aucun rôle dans ledit accident et qu’aucune faute n’a été commise. Dans ce genre d’accident, la victime est en droit de demander l’indemnisation de son préjudice à l’un quelconque des véhicules impliqués, même si elle n’a pas été en contact avec celui-ci.
Ainsi, l’implication dans un accident d’un véhicule en stationnement peut être retenue en cas de contact entre ce véhicule et le siège du dommage, quelles que soient les conditions dans lesquelles il était stationné. Dans ces conditions, le fait qu’un véhicule terrestre à moteur soit en stationnement sans perturber la circulation n’exclut pas son implication dans un accident.
Il est de jurisprudence constante qu’est nécessairement impliqué tout véhicule qui a été heurté, qu’il soit à l’arrêt ou en mouvement.
Il importe peu que le véhicule en cause n’ait pas été matériellement à l’origine des dommages subis par la victime, qu’il soit intervenu dans l’accident à un moment où le dommage était déjà causé, la jurisprudence ayant abandonné la notion de causalité entre les blessures subies et le choc avec le véhicule impliqué.
Or, il ressort des éléments du dossier que le véhicule Peugeot 206 immatriculé BD 290 NT, assuré par la compagnie ACM Iard, stationné sur le bas-côté de la route au moment de l’accident, n’a pas été heurté par les véhicules Peugeot 807 et Toyota Yaris, ni par les victimes.
En conséquence, il convient de juger que le véhicule Peugeot 206 assuré par la compagnie ACM Iard n’est pas impliqué dans l’accident du 6 juin 2020 et de mettre hors de cause la compagnie ACM Iard.
En revanche, le véhicule Peugeot 807, conduit par Monsieur [Y] et assuré par Allianz Iard, a heurté Monsieur [U] et, quelques minutes après, le véhicule Toyota Yaris, conduit par Monsieur [W] et assuré par Generali Assurances, a percuté Messieurs [U], [R] et [J]. Ils sont donc impliqués dans l’accident du 6 juin 2020.
— Sur la perte alléguée de la qualité de conducteur :
L’article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 dispose que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
Le conducteur est celui qui accomplit les gestes nécessaires à la conduite d’un véhicule terrestre à moteur ou qui tout au moins en conserve la maîtrise.
La SA Generali Iard, se fondant sur un arrêt rendu le 1er juillet 2010 par la Cour de cassation et des arrêts postérieurs, soutient que Monsieur [R] avait conservé la qualité de conducteur.
Or, s’agissant d’un accident de la circulation complexe présentant une succession de deux collisions, la première avec le véhicule Peugeot 807 et la seconde avec le véhicule Toyota Yaris, il convient de retenir que Monsieur [R], victime, avait perdu sa qualité de conducteur dans la mesure où, lors de la première collision de Monsieur [U] avec le véhicule Peugeot 807, il était déjà sorti du véhicule Peugeot 206 qu’il avait stationné sur le bas-côté de la route.
— Sur le droit à indemnisation :
Monsieur [K] [R] soutient qu’il ressort du dossier pénal qu’il s’est trouvé au milieu de la chaussée pour porter secours à Monsieur [D] [U] qui avait été percuté par le véhicule Peugeot 807, qu’un tel comportement ne peut en aucun cas lui être reproché pour limiter son droit à indemnisation, qu’une absence de réaction aurait même pu caractériser un cas de non-assistance à personne en danger.
De plus, il indique s’être trouvé sur la chaussée sans avoir à franchir aucun obstacle et, qu’en conséquence, aucune faute ne peut lui être reprochée pour réduire son droit à indemnisation.
En outre, il relève que son comportement n’est pas la cause exclusive de l’accident, lequel a été provoqué à l’origine par une dispute entre Monsieur [U] et Monsieur [I] [G] qui était complétement ivre au moment des faits et qui avait laissé les clefs de son véhicule à un de ses amis car il n’était pas en état de conduire, selon ses propres déclarations.
Par ailleurs, il précise que le véhicule Peugeot 807, immatriculé [Immatriculation 7], ne disposait pas d’un contrôle technique valable au moment de l’accident puisque la date de validité du contrôle technique renseignée est le « 07/01/2016 » alors qu’un contrôle technique doit être renouvelé tous les deux ans selon l’article R323-22, 2°, du code de la route et que l’absence d’un contrôle technique valable constitue une faute de nature à expliquer les déclarations imprécises de Monsieur [Y] lors de son audition et que son véhicule n’aurait pas dû se trouver en circulation le 6 juin 2020 et, en son absence, l’accident tragique qui s’en est suivi n’aurait pas eu lieu.
Enfin, il ajoute que le véhicule Toyota Yaris, immatriculé [Immatriculation 9], conduit par Monsieur [W], s’est déporté sur la voie de gauche en voyant la Peugeot 206 sur le bas-côté, que ce dernier aurait également dû ralentir en voyant un véhicule stationné sur le bas-côté.
En conséquence, il considère n’avoir commis aucune faute inexcusable cause exclusive de l’accident.
La compagnie Generali Assurances fait observer que Monsieur [R] dont le permis avait été annulé a, toutefois, pris le véhicule en état d’ébriété et sous stupéfiants, puis qu’il s’est arrêté sur le bas-côté d’une double-voie en empiétant sur la chaussée et que l’accident lui est entièrement imputable. Elle soutient qu’aucune faute n’a été commise par Monsieur [W], que ce dernier ne conduisait ni sous l’emprise de l’alcool, ni de stupéfiants, qu’il roulait en-deçà de la vitesse maximale autorisée et qu’il n’a vu qu’au dernier moment le véhicule stationné de manière illégale et sans éclairage sur le bas-côté, soulignant que dès qu’il l’a vu, il a pris les précautions nécessaires : il a mis son clignotant et s’est décalé sur la gauche.
Madame [S] [H], passagère avant du véhicule conduit par Monsieur [W], qui a été interrogée par les forces de l’ordre, a déclaré « je ne suis pas sûre mais il me semble que l’un d’eux était au sol assis, que les deux autres étaient penchés sur lui. Ils étaient vraiment au milieu de la route sur l’axe médian par rapport à la 206 qui était garée sur le bas côté droit de la chaussée. [E] n’a pas pu les éviter. En plus, ils étaient habillés de vêtements sombres et il faisait nuit noire à cet endroit, on ne pouvait pas les voir ».
Il ressort de la synthèse des investigations que Monsieur [W] n’était pas sous l’emprise d’alcool ou de stupéfiants (alors que Monsieur [R] était, au moment de l’accident, sous l’emprise d’alcool et de cannabis) et que le rapport d’expertise du véhicule conduit par Monsieur [W] conclut à un accident inévitable par le conducteur et estime que sa vitesse était en-deçà de la vitesse maximale autorisée.
Les éléments du dossier permettent d’établir que c’est à la suite d’une dispute ayant eu lieu dans le véhicule Peugeot 206 que Monsieur [R] a stationné ledit véhicule sur le bas-côté de la route, que tous les protagonistes sont sortis du véhicule, la dispute se poursuivant à l’extérieur, Messieurs [A], [J] et [R] tentant de séparer Messieurs [G] et [U]. Après la première collision de Monsieur [U] avec la Peugeot 807, alors que Monsieur [U] s’est retrouvé allongé au sol sur la ligne séparant les deux voies de circulation, Monsieur [A] s’est mis à côté de lui (voie de droite), Monsieur [J] s’est mis à côté de lui face à la route et Monsieur [R] s’est mis à côté dos à la route et ce afin de porter secours à Monsieur [U]. C’est alors que le véhicule conduit par Monsieur [W] a notamment percuté Monsieur [R], lequel avait perdu la qualité de conducteur conformément aux développements qui précèdent. Un tel comportement, ayant consisté à sortir du véhicule pour tenter de séparer Messieurs [G] et [U] puis pour porter secours à ce dernier, ne peut en aucun cas lui être reproché pour limiter son droit à indemnisation.
En conséquence, Monsieur [R] n’a pas commis de faute inexcusable cause exclusive de l’accident.
Dès lors, il convient de condamner in solidum les assureurs des véhicules impliqués dans l’accident, Allianz Iard pour le véhicule Peugeot 807 et Generali Assurances pour le véhicule Toyota Yaris, à indemniser Monsieur [R] de l’intégralité des préjudices subis lors de l’accident dont il a été victime le 6 juin 2020.
La SA Generali Assurances et la SA Allianz Iard seront condamnées à parts égales.
— Sur la demande d’expertise :
Monsieur [K] [R] demande au Tribunal d’ordonner une expertise médicale judiciaire afin d’évaluer ses préjudices résultant de l’accident de la route dont il a été victime le 6 juin 2020.
Monsieur [R] produit un certificat médical initial daté du 6 juin 2020 qui fait état de :
— une fracture comminutive déplacée médio-diaphysaire du fémur gauche ;
— une fracture ouverte comminutive tibio-fibulaire médio-diaphysaire droite ;
— une fracture tibio-fibulaire distal avec refend articulaire du pilon tibial postérieur ;
— une fracture du coccyx avec hématome pré-sacré ;
— une plaie profonde du genou gauche avec bulle d’air intra-articulaire ;
— une dermabrasion de la main gauche.
La SA Generali Assurances ne s’oppose pas, à titre subsidiaire, à la désignation d’un expert judiciaire.
Il ressort des pièces du dossier que Monsieur [R] a été gravement blessé dans l’accident du 6 juin 2020 et que son droit à indemnisation n’est pas contestable de sorte qu’une expertise médicale judiciaire est justifiée. Cette mesure sera ordonnée selon les modalités précisées au dispositif.
— Sur la demande de provision :
Le juge du fond peut condamner le responsable du dommage à payer à la victime une somme provisionnelle, dont il arbitre souverainement le montant, lorsqu’il apparaît que celle-ci n’est pas en mesure de faire liquider son préjudice.
Monsieur [R] expose qu’il a été gravement blessé dans l’accident du 6 juin 2020 et qu’il est donc fondé à solliciter la somme de 20 000 euros à titre de provision.
La SA Generali assure sollicite le débouté de sa demande provisionnelle et s’il devait y être fait droit, elle demande que cette provision soit ramenée à de plus justes proportions.
La SA Allianz Iard demande le débouté de l’ensemble des prétentions de Monsieur [R].
Monsieur [R] verse aux débats différentes pièces médicales, dont son certificat médical initial du 6 juin 2020 qui mentionne :
— une fracture comminutive déplacée médio-diaphysaire du fémur gauche ;
— une fracture ouverte comminutive tibio-fibulaire médio-diaphysaire droite ;
— une fracture tibio-fibulaire distal avec refend articulaire du pilon tibial postérieur ;
— une fracture du coccyx avec hématome pré-sacré ;
— une plaie profonde du genou gauche avec bulle d’air intra-articulaire ;
— une dermabrasion de la main gauche.
Il produit également ses comptes-rendus opératoires des 9, 11, 16, 18 juin et 1er juillet 2020, ses comptes-rendus d’hospitalisation des 8 et 9 juin 2020 établissant qu’il a été grièvement blessé et polytraumatisé.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il sera alloué à Monsieur [R] la somme de 10 000 euros, somme au paiement de laquelle les assureurs des véhicules impliqués dans I’accident du 6 juin 2020, la SA Allianz Iard pour le véhicule Peugeot 807 et la SA Generali Assurances pour le véhicule Toyota Yaris seront condamnés in solidum.
— Sur les demandes accessoires :
Par ailleurs, il y aura lieu d’enjoindre Monsieur [R] et la CPAM de faire toutes diligences pour communiquer les débours définitifs de celle-ci à la juridiction.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de réserver les dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, dans l’attente du dépôt du rapport, les demandes seront réservées.
Sur l’exécution provisoire
Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement et que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il y a lieu en l’espèce de considérer qu’aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort assorti de plein droit de l’exécution provisoire, par mise à disposition au greffe ;
MET hors de cause la SA ACM Iard ;
FIXE la part de responsabilité de la SA Generali Assurances à 50% et la part de responsabilité de la SA Allianz Iard à 50% ;
CONDAMNE in solidum les assureurs des véhicules impliqués dans I’accident du 6 juin 2020, la SA Allianz Iard pour le véhicule Peugeot 807 et la SA Generali Assurances pour le véhicule Toyota Yaris, à indemniser Monsieur [K] [R] de tous ses préjudices ;
CONDAMNE in solidum les assureurs des véhicules impliqués dans I’accident du 6 juin 2020, la SA Allianz Iard pour le véhicule Peugeot 807 et la SA Generali Assurances pour le véhicule Toyota Yaris à payer à Monsieur [K] [R] la somme de 10 000 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de son préjudice ;
Avant dire droit :
ORDONNE une expertise médicale de Monsieur [K] [R] ;
COMMET pour y procéder le :
Docteur [M] [L]
CLINIQUE [17]
[Adresse 6]
Mèl : [Courriel 11]
ou, en cas d’empêchement,
Docteur [C] [F]
CLINIQUE [17]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Mèl : [Courriel 12]
lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne ;
DIT que l’expert aura pour mission de :
1°) Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de Monsieur [K] [R], son statut exact et/ou sa formation, sa situation familiale, ses activités sociales, sportives ou de loisirs, avant et après l’accident ;
3°) Se faire communiquer par Monsieur [K] [R] (ou par tout tiers détenteur) tous les documents médicaux et pièces nécessaires ;
4°) Recueillir les doléances de Monsieur [K] [R] et au besoin de ses proches, en les interrogeant sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
5°) Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par Monsieur [K] [R], en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences;
6°) Décrire en détail les lésions initiales et les troubles subséquents, dont il conviendra de préciser la nature et l’origine, ainsi que s’ils ont été causés, aggravés ou révélés par le fait accidentel ;
7°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur et/ou du fait accidentel dans le déclenchement ou la réactivation d’une pathologie existante mais jusque-là asymptomatique, étant rappelé que le droit de la victime à obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne peut être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est issue n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable, sauf lorsque la pathologie latente révélée par l’accident se serait inéluctablement manifestée même sans la survenance du fait dommageable dans un délai prévisible ;
8°) Dans l’hypothèse d’un état antérieur :
— au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
9°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
10°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par Monsieur [K] [R], les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ;
11°) – Dépenses de santé actuelles – Donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par Monsieur [K] [R] avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de Monsieur [K] [R] et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
12°) – Déficit fonctionnel temporaire – Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
13°) – Consolidation – Proposer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; en l’absence de consolidation acquise, indiquer à quelle date il conviendra de revoir la victime et préciser, par référence à la nomenclature, les éléments du préjudice certain déjà acquis et futur en relation directe avec l’accident, en vue de l’évaluation d’une éventuelle provision ;
14°) – Déficit fonctionnel permanent – Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun », le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence au quotidien après consolidation ; le cas échéant, décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
15°) – Perte de gains professionnels actuels – Si Monsieur [K] [R] allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir ses doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; estimer si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Mme [B] [N] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’adapter celle-ci ou de changer d’activité professionnelle ;
16°) – Incidence professionnelle – Estimer si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future ; il s’agit notamment d’apprécier la « dévalorisation » de la victime sur le marché du travail, l’augmentation de la pénibilité de son emploi ou la nécessité d’abandonner la profession qu’elle exerçait avant l’accident au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance d’un handicap, les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste engagés par l’organisme social ou directement par la victime, tous les frais imputables au dommage et nécessaires pour permettre un retour de la victime dans la sphère professionnelle, la perte éventuelle de droits à retraite en raison du déficit futur de ses revenus professionnels et imputables à l’accident, la perte pour une mère de famille sans emploi lors du dommage de pouvoir revenir sur le marché du travail ;
17°) – Souffrances endurées – Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies ; les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
18°) – Préjudice esthétique – Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
19°) – Préjudice d’agrément – Si Monsieur [K] [R] allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport, d’art et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
20°) – Préjudice sexuel – Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance d’un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21°) – Préjudice d’établissement – Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance d’un préjudice de procréation ou d’établissement, c’est-à-dire la perte d’espoir de réaliser un projet de vie familiale, notamment en se mariant, en fondant une famille, en élevant des enfants ;
22°) – Dépenses de santé futures – Donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de prothèses ou d’appareillage, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de Monsieur [K] [R] après consolidation ;
23°) – Frais de logement adapté – Donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à Monsieur [K] [R] d’adapter son logement à son handicap;
24°) – Frais de véhicule adapté – Donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à Monsieur [K] [R] d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
25°) – Assistance tierce-personne – Donner son avis, par référence à l’outil « Handi Haide », sur la nécessité pour Monsieur [K] [R] d’être assisté par une tierce-personne (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes éléments mais aussi les actes élaborés de la vie quotidienne et, dans l’affirmative, préciser, en distinguant selon qu’on se situe avant ou après la consolidation, le besoin d’assistance en tierce-personne de Monsieur [K] [R] et, notamment, si cette tierce-personne doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé, en donnant à cet égard toutes précisions utiles et en se prononçant, le cas échéant, sur les modalités techniques ;
26°) Estimer si l’état de Monsieur [K] [R] est susceptible de modifications en aggravation;
27°) Donner toutes autres précisions utiles sur les suites dommageables ;
28°) Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées et qu’il pourra s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix;
RAPPELLE à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité, et dire si la mission rentre dans ses compétences ; tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ;
DEMANDE à l’expert de s’adresser à la boîte structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 13]) ;
ORDONNE à Monsieur [K] [R] de consigner au greffe du tribunal une somme de 1 500 euros dans le mois de l’avis d’appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier qu’elle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle) ; il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause;
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile ;
INDIQUE à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions ; pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations ;
INVITE instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise, en particulier l’entier dossier médical du ou de la patient(e) et/ou les pièces de toute nature qu’il estimerait nécessaires auprès de tout tiers détenteur, médecins, personnels para médicaux, établissements de soins, services ou autre organismes visés à l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, étant précisé que l’expert pourra toujours se faire communiquer directement, sans que puisse être opposé le secret médical ou professionnel, toute pièce qui ne lui aurait pas été transmise par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire;
DIT que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe du contradictoire ;
DIT qu’en cas de litige afférent à la communication d’une pièce, l’expert et/ou les parties pourront saisir le juge chargé du contrôle de l’expertise pour trancher et éventuellement ordonner la communication sous astreinte de la pièce litigieuse ; qu’en cas de maintien d’opposition, il appartiendra au tribunal d’en tirer les conclusions utiles ;
DEMANDE, au titre du respect du contradictoire et afin que les parties soient clairement informées des pièces versées au débat et qu’elles puissent vérifier sans difficulté ni confusion qu’elles sont bien en possession de celles-ci, que toutes les pièces transmises soient obligatoirement numérotées en continu (1, 2, 3, etc.) et accompagnées d’un bordereau de transmission les listant précisément ; les pièces transmises par voie électronique sur la plateforme OPALEXE, comme celles diffusées par courrier postal, sont à numéroter en continu et à nommer au niveau de leur intitulé (Exemple : Pièce n°1 + « nom de la pièce » ou P1 + « nom de la pièce » avec une pièce correspondant à un document PDF) et accompagnées d’un bordereau de transmission au format PDF ;
ORDONNE par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion ;
INDIQUE que l’expert, dès la première réunion, indiquera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur ainsi que le coût d’un recours éventuel à un sapiteur ou/et à des investigations techniques ; il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final ;
DIT que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;
RAPPELLE que, selon les modalités de l’article 276 du code de procédure civile, « lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées » ;
DEMANDE à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises ; ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure ; il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert ; le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire ; il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise ; il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra ;
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ; cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties conformément à la charte OPALEXE de la cour d’appel de Toulouse ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport en double exemplaire au greffe de la juridiction dans le délai de 6 mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission ; qu’il en adressera une copie à chaque partie, accompagnée de sa demande de rémunération ;
PRÉCISE que l’expert doit mentionner dans son rapport l’identité des destinataires auxquels il aura été adressé ;
DIT que la présente décision doit être communiquée au secrétariat du service des expertises du Pôle civil général du tribunal judiciaire de Toulouse ;
RAPPELLE que le suivi de la mesure va être assuré par le Juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Toulouse ;
ENJOINT Monsieur [K] [R] et la CPAM de la Haute-Garonne de faire toutes diligences pour communiquer les débours définitifs de celle-ci à la juridiction ;
RÉSERVE le surplus des demandes et les dépens ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état électronique du 10 décembre 2025 à 8h30 pour suivi du dossier, à charge pour les conseils de parties d’aviser le juge de la mise en état préalablement à cette audience de l’avancement des opérations d’expertise ;
DIT la présente décision commune et opposable aux organismes de sécurité sociale attraits à la présente instance.
Le greffier Le président,
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