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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 23 avr. 2026, n° 26/00593 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00593 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Ministère Public : |
|---|
Texte intégral
N° RC 26/00593
Minute n° 26/290
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
M. [W] [A]
________
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ETAT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 23 Avril 2026
____________________________________
Juge : Lucile CATTOIR
Greffière : Pauline VIEUX
Débats à l’audience du 23 Avril 2026 CH UNIVERSITAIRE [Localité 1]
DEMANDEUR :
Personne ayant demandé l’hospitalisation :
Le Préfet de la [Localité 2]-Atlantique
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [W] [A], né le 11 Juillet 1982 à [Localité 3] (44)
[Adresse 1]
Comparant
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE [Localité 3] ST JACQUES
Comparant en la personne de Mme [P]
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites en date du 22/04/2026
Nous, Lucile CATTOIR, Vice-Présidente, juge, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Pauline VIEUX, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE en date du 20 Avril 2026, reçu au Greffe le 20 Avril 2026, concernant M. [W] [A] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 23 Avril 2026 de M. [W] [A], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
M. [W] [A] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé, à compter du 29/01/2026 sur décision du représentant de l’état.
Le 06/02/2026, le maintien de la mesure d’hospitalisation complète était ordonné par décision judiciaire, relevant que le patient acceptait la poursuite des soins « si nécessaire ».
M. [A] bénéficiait d’un programme de soins à compter du 16/02/2026.
Le 11/03/2026, le transfert de M. [A] du CH [Adresse 2] [Adresse 3] au CH de [Localité 4] était ordonné.
M. [W] [A] était réintégré en hospitalisation complète suite à l’arrété préfectoral du 14 avril 2026.
Par requête reçue au greffe le 20/04/2026, le représentant de l’Etat dans le département a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [W] [A].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République s’en rapporte au dernier certificat médical par observations écrites.
A l’audience, le préfet n’est pas représenté.
M. [W] [A] demande la main-levée de l’hospitalisation sous contrainte n’étant pas nécessaire.
Aucune observation n’a été formulée en défense, pour le compte de la personne hospitalisée, en raison de la suspension des interventions du Barreau de Nantes en matière de soins sans consentement suite au vote de la poursuite du mouvement de grève.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles L.3211-12-2 et R3211-12 du Code de la santé publique ;
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies notamment ses troubles psychiques rendent impossible son consentement, ainsi que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le représentant de l’Etat dans le département.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3213-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
L’ensemble des certificats médicaux, arrêtés d’admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme .
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Le 16/02/2026, le Dr [H] recommandait la mise en œuvre d’un programme de soins avec maintien de la contrainte et relevait que le atient hospitalisé suite à des troubles du comportement dans un contexte de rupture de traitement, avait facilement accepté la reprise des traitements médicamenteux et le relai sous forme d’injection mensuelle, qu’il n’avait pas présenté de troubles du comportement dans I‘unité ou de propos délirants et que ses fonctions instinctuelles étaient préservées.
Le 14/04/2026, le Dr [L] recommandait la réintégration de M. [W] [A] précisant :
« Depuis sa sortie d’hospitallsation le 18 février dernier, le cornportement de Monsieur [A] apparaît trés lnstable. Monsieur [A] a refusé la prise en charge par l’équipe de soins à domicile de particullére intensité qui Iui était proposée fin février. Il est à plusieurs reprises apparu lors de consultations infirmiéres au CMP dans un état d’excltation psychique difficilement contenable, soliloquant, tenant un discours trés désorganisé. Son injection a malgré tout pu étre réalisée le 12 mars demier.
Cependant, ces derniers jours, ses proches ont pu rapporter qu’lI se promenait la nuit avec des couteaux, et tenait des propos délirants impliquant des aliens.
Le 09/04/2026, Monsieur [A] avait rendez-vous au CMP pour réaliser son injection retard mensuelle. II ne s’est pas présenté au rendez-vous. Joint au téléphone par son inflrmiére référente, il a affirmé qu’il ne viendrait pas au CMP, alléguant un emploi dans un restaurant, alors qu’il ne travaille pas. II a raccroché avant la fin de la conversation, puis n’a plus répondu aux appels de son infirmière.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, et du non-respect de son programme de soin, Monsieur
[A] doit étre réintégré en hospitalisation complete. »
Par avis psychiatrique motivé en date du 20/04/2026 joint à la saisine, le Dr [H] relève :
« Ralentissement psychomoteur probablement en lien avec la sédation médicamenteuse qui est à baisser ce jour.
Hallucinations acoustico-verbales, entend que sa famille est morte ou en danger, rationnalise lorsqu‘on Ie questionne.
Opposition passive aux soins ».
En outre, le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
Lors des débats d’audience, M. [A] indique qu’il va bien et ne voit pas la nécessité de la poursuite de son hospitalisation. Il expose ne pas avoir de difficulté dans le service. S’agissant de la teneur des certificats et notamment des indications relatives à des propos délirants, il n’a pas de souvenir de ceux ci.
Le magistrat exerce un contrôle de la régularité de la mesure d’hospitalisation, s’agissant de l’appréciation des troubles, le magistrat est lié par les avis des professionnels et la teneur des certificats.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à M. [W] [A] de façon contrainte, dans son intérêt, qu’il en va de la sûreté des personnes ou d’une atteinte grave à l’ordre public, et que ces soins doivent encore intervenir sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de M. [W] [A]
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et le représentant de l’État dans le département dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 5];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
En notre cabinet, le 23/04/2026
La Greffière Le Juge
Pauline VIEUX Lucile CATTOIR
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 23 Avril 2026 à :
— [W] [A]
— Le Préfet de la [Localité 2]-Atlantique
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE [Localité 3] ST JACQUES
La greffière,
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