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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 surendettement, 18 nov. 2025, n° 25/00073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Page /
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VALENCE
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
Références : N° RG 25/00073 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IVJQ
N° minute :
JUGEMENT
DU : 18 Novembre 2025
Copie conforme délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Emilie BONNOT, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2025 après débats à l’audience publique du 07 Octobre 2025 assistée de Carine MORENO, Greffier, a rendu le jugement suivant,
Dans l’affaire qui oppose :
Monsieur [C] [Z]
né le 05 Mars 1986 à , demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Madame [H] [Z], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
ET :
[7] [Localité 9] [8], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
— -------------------------------
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 18 juin 2025, l’établissement public [Localité 9] [8] a fait délivrer un commandement de quitter les lieux à Mme [H] [Z] et M. [C] [Z] en vertu d’un jugement réputé contradictoire du 24 avril 2025.
Le 1er août 2025, Mme [H] [Z] et M. [C] [Z] ont saisi la [6] de leur situation.
La [6] a déclaré le dossier recevable le 21 août 2025.
Par courrier du 22 août 2025 reçu au greffe le 28 août 2025, la [6] a saisi le juge des contentieux de la protection aux fins de suspension de la procédure d’expulsion du logement engagée à l’encontre de Mme [H] [Z] et M. [C] [Z].
Mme [H] [Z] et M. [C] [Z] et l’établissement public [Localité 9] [8] ont été convoqués à l’audience du 7 octobre 2025 par lettres recommandées avec avis de réception.
À cette audience, les parties n’ont pas comparu.
L’établissement public [Localité 9] [8] a fait savoir par courrier du 26 septembre 2025 que Mme [H] [Z] et M. [C] [Z] avaient restitué le logement le 8 septembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
L’article L. 722-8 du code de la consommation dispose que si la situation du débiteur l’exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d’expulsion de son logement, à l’exception de celles fondées sur un jugement d’adjudication rendu en matière de saisie immobilière et de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l’article 2198 du code civil.
En l’espèce, la demande présentée par la commission de surendettement est dorénavant sans objet, suite au départ volontaire des lieux de Mme [H] [Z] et M. [C] [Z].
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
— Constate que la demande de suspension des mesures d’expulsion est devenus sans objet,
— Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
— Dit que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [H] [Z] et M. [C] [Z] et l’établissement public [Localité 9] [8], une copie étant adressée par lettre simple à la [6].
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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