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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 7 janv. 2026, n° 24/09602 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09602 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/09602 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KPSM
MINUTE n° : 2026/06
DATE : 07 Janvier 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDERESSE
Madame [H] [R], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-louis BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
S.A. ORANGE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Vanessa AVERSANO, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 05 Novembre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Jean-louis BERNARDI
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Vanessa AVERSANO
Me Jean-louis BERNARDI
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [H] [R] est propriétaire des parcelles situées sur la commune de [Localité 8] et cadastrées section AT numéros [Cadastre 3] et [Cadastre 4].
Exposant que la SA ORANGE a fait installer sans son autorisation un poteau sur sa parcelle [Cadastre 7] et suivant exploit de commissaire de justice du 17 décembre 2024, Madame [H] [R] a fait assigner la SA ORANGE devant Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins principales de voir ordonner à la défenderesse d’enlever ce poteau sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours partant de la signification de la décision à intervenir, outre la condamnation de la requise au paiement d’une provision de 5000 euros à valoir sur son préjudice lié à l’occupation et l’utilisation à titre commercial sans aucune autorisation de la propriété de Madame [R].
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er avril 2025, soutenues à l’audience du 2 avril 2025, Madame [H] [R] maintient l’ensemble de ses demandes, prétentions et moyens au visa des articles 873, 835 alinéa 2 du code de procédure civile et de la jurisprudence, et elle demande en outre de voir débouter la SA ORANGE de toute demande à son encontre et de condamner la SA ORANGE au paiement de la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 2 avril 2025, soutenues à l’audience du 2 avril 2025, la SA ORANGE demande au juge des référés, au visa des articles 873 et 835 du code de procédure civile, de :
DIRE ET JUGER irrecevables les demandes de Madame [H] [R] sur le fondement de l’article 32 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire, DIRE n’y avoir lieu à référé ;
REJETER toutes les demandes de la requérante comme particulièrement injustes et infondées ;
A titre infiniment subsidiaire, ACCORDER de plus larges délais d’exécution à la société ORANGE pour procéder au retrait du poteau litigieux ;
REDUIRE à de plus justes proportions les sommes de l’astreinte et de la provision qui seraient éventuellement allouées ;
En tout état de cause, CONDAMNER tout succombant au paiement d’une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En cours de délibéré suivant courrier électronique du 3 avril 2025, le conseil de la SA ORANGE a transmis un rapport d’expertise judiciaire établi le 10 juin 2024 entre Madame [R] et Monsieur [S], voisin bénéficiaire de la ligne téléphonique supportée par le poteau litigieux et dont il est demandé le retrait sous astreinte, en sollicitant de ce fait la réouverture des débats.
Malgré l’opposition du conseil de Madame [R] et par ordonnance rendue le 24 septembre 2025 (minute 2025/558), le juge des référés a considéré que la pièce transmise avait un caractère déterminant quant au litige et a ordonné la réouverture des débats avec renvoi de la cause et des parties à l’audience du 5 novembre 2025.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 novembre 2025, complétant ses précédentes écritures et soutenues à l’audience du 5 novembre 2025, Madame [H] [R] a repris l’ensemble de ses moyens et prétentions, en portant à 5000 euros la condamnation sollicitée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Suivant ses dernières conclusions déposées à l’audience du 5 novembre 2025 et dont le conseil adverse a eu communication, complétant ses précédentes écritures et soutenues à l’audience du 5 novembre 2025, la SA ORANGE a repris l’ensemble de ses moyens et prétentions, à l’exception de la fin de non-recevoir qu’elle a abandonnée et de la somme demandée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, portée à 3500 euros.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
A titre liminaire, il est relevé que la SA ORANGE n’a pas maintenu sa fin de non-recevoir tirée de l’absence de qualité à agir.
Madame [R] sera déclarée recevable en son action, étant observé :
d’une part, qu’elle justifie par les actes produits (attestation de propriété, actes de décès des deux usufruitiers) être propriétaire des parcelles en litige par application de l’article 617 du code civil, les usufruits étant de plein droit éteints ;
d’autre part, qu’elle dirige son action contre la seule société ORANGE à raison de l’édification du poteau électrique dans des conditions illicites sur sa propriété et que la recevabilité de cette action n’est pas conditionnée à l’appel en cause du bénéficiaire de l’installation électrique, Monsieur [S].
Sur la demande principale de suppression d’enlèvement du poteau électrique
Madame [R] fonde ses prétentions sur l’alinéa 1er de l’article 835 du code de procédure civile aux termes duquel le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Elle prétend établir suffisamment que le poteau en litige est implanté sur sa propriété et sans son autorisation, qu’en conséquence le trouble manifestement illicite est caractérisé par l’atteinte causée à son droit de propriété du fait de l’empiétement causé.
Elle observe que l’existence de contestations sérieuses, en tout état de cause non avérée, n’est pas un obstacle à l’application du texte précité.
La SA ORANGE rétorque :
que la preuve de l’emplacement exact du poteau sur la propriété de la requérante n’est pas établie ;que la configuration des lieux démontre que le chemin sur lequel est implanté le poteau est un chemin d’exploitation destiné à l’usage commun de tous les usagers ;qu’elle entend se prévaloir d’une servitude légale de desserte du réseau cuivre par application des articles L.35 et suivants du code des postes et télécommunications électroniques, mais encore d’une servitude de passage par usucapion sur le chemin avec un poteau existant depuis 1976 ;que Monsieur [S], bénéficiaire de la ligne téléphonique, est propriétaire d’un fonds enclavé.
Le trouble manifestement illicite se définit comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il doit être actuel au moment où la juridiction statue et, s’il est avéré, le juge apprécie les mesures propres à faire cesser le trouble manifestement illicite.
En l’espèce, Madame [R] établit, notamment par le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 25 novembre 2024, que le poteau en litige est implanté au bord d’un chemin lui appartenant.
Le rapport d’expertise judiciaire dressé le10 juin 2024 au contradictoire de Madame [R] et de Monsieur [S] confirme, avec les plans établis par l’expert, que la propriété du chemin litigieux est attribuée à Madame [R] alors que cette dernière fait justement observer que ledit chemin se situe entre deux parcelles AT [Cadastre 3] et AT [Cadastre 6], anciennement [Cadastre 5], dont elle justifie être propriétaire.
Les éléments sont ainsi nettement suffisants pour déterminer l’emplacement exact du poteau en litige.
Par les courriers versés aux débats, il est encore prouvé que Madame [R] n’a pas donné son autorisation à l’édification du poteau en litige.
La SA ORANGE relève que le poteau existait depuis 1976, avant l’acquisition des parcelles par Madame [R] en 2006, et qu’en 2023 elle n’a fait que procéder au retrait du poteau initial et à son remplacement afin de maintenir le service téléphonique qu’elle doit à Monsieur [S] par application des articles L.35 et suivants du code des postes et télécommunications électroniques.
Il ne peut cependant être valablement invoqué l’existence de servitudes légales, alors que le service dû à Monsieur [S] ne saurait impliquer une atteinte illicite à la propriété de Madame [R], ni l’hypothèse d’un chemin d’exploitation dont la qualification n’est pour l’heure pas reconnue et seulement évoquée dans un rapport d’expertise judiciaire non suivi d’un jugement définitif. De même, la SA ORANGE n’est pas bien fondée à relever à son profit l’état d’enclave du fonds appartenant à Monsieur [S].
Il s’ensuit que la SA ORANGE n’est pas bien fondée à contester l’existence du trouble manifestement illicite causé par l’empiétement du poteau en litige sur la propriété de Madame [R] en violation des articles 544 et suivants du code civil.
Néanmoins, il sera relevé :
— en premier lieu, que les circonstances d’implantation du poteau, avec un remplacement en 2023 d’un poteau implanté en 1976, sont en tous points concordantes avec les conclusions du rapport d’expertise judiciaire du 10 juin 2024, lequel matérialise un passage visible depuis plus de 70 ans pour desservir le fonds [S], non dissimulé et ne semblant pas avoir perturbé les auteurs de Madame [R], cette dernière ayant fait valoir ses revendications seulement une quinzaine d’années après l’acquisition de sa propriété en 2006 ; que dès lors, le poteau en litige a été implanté au profit du fonds [S] sur un passage emprunté de manière notoire par ce dernier ; qu’il ne peut être reproché à la SA ORANGE de ne pas s’être renseignée plus avant sur la propriété du bien sur lequel le poteau a été implanté et le premier courrier du conseil de Madame [R] interpellant la SA ORANGE sur la situation illicite du poteau est daté du 24 octobre 2023 postérieurement à l’intervention de cette dernière ; qu’en conséquence, l’imputation à la SA ORANGE du trouble manifestement illicite causé à Madame [R] n’est pas suffisamment rapportée ;
— en second lieu, à supposer établie l’imputation à la SA ORANGE du trouble manifestement illicite, qu’il serait totalement disproportionné d’y remédier en faisant enlever le poteau en litige, privant par là Monsieur [S] de toute alimentation électrique en l’absence d’autres solutions d’installation électrique selon la SA ORANGE, ce que confirme encore le rapport d’expertise judiciaire du 10 juin 2024 concluant à l’impossibilité de désenclaver le fonds [S] par un autre chemin de passage.
L’imputation du trouble manifestement illicite à la défenderesse n’est en conséquence pas avérée et, en tout état de cause, les mesures de remise en état pour remédier au trouble ne sont pas adaptées.
Il n’y a pas lieu à référé de ce chef et Madame [R] en sera déboutée.
Sur la demande principale de versement d’une provision
L’article 873 du code de procédure civile est invoqué par la requérante, mais non applicable s’agissant du référé devant le président du tribunal de commerce.
En tout état de cause, Madame [R] n’établit pas l’existence d’une obligation non sérieusement contestable de réparer à la charge de la défenderesse au sens de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, en l’absence de preuve d’un préjudice en lien avec le poteau électrique en litige alors que son voisin Monsieur [S] a emprunté sa propriété depuis longtemps, expliquant la présence de l’installation électrique en litige pour les besoins de son fonds, et que le poteau n’est pas implanté dans un endroit de nature à gêner le passage et en général à lui occasionner un trouble manifeste de jouissance.
Dans ce contexte, il n’y a pas lieu à référé de ce chef et Madame [R] en sera déboutée.
Sur les demandes accessoires
Madame [R], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance de référé.
L’équité commande de ne pas laisser à la SA ORANGE la charge de ses frais irrépétibles. Madame [R] sera condamnée à lui payer la somme de 3500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Madame [R] sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort :
DECLARONS Madame [H] [R] recevable en son action à la présente instance.
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de Madame [H] [R] tendant à l’enlèvement du poteau et à l’octroi d’une somme provisionnelle et la DEBOUTONS intégralement de ses demandes.
CONDAMNONS Madame [H] [R] aux dépens de l’instance.
CONDAMNONS Madame [H] [R] à payer à la SA ORANGE la somme de 3500 euros (TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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