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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 6 nov. 2024, n° 23/03399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
S.A. FLOA c/ [J]
MINUTE N°
DU 06 Novembre 2024
N° RG 23/03399 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PIDX
Grosse délivrée
à Me BARDI
Expédition délivrée
à Me TOUATI
le
DEMANDERESSE:
S.A. FLOA
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Maître Valérie BARDI membre de la SCP BARDI, avocats au barreau de NICE et de GRASSE substituée par Me Morgane OLEKSY, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
Madame [B] [J]
née le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 8] (06)
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Angélique TOUATI, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : Madame Stéphanie LEGALL, Juge au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Greffier, qui a signé la minute avec la présidente
DEBATS : A l’audience publique du 10 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Novembre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 17 janvier 2021, la SA FLOA a consenti à Madame [B] [J] un contrat de prêt personnel pour un montant de 10.500 euros, remboursable au moyen de 60 mensualités de 190,30 euros hors assurance facultative, au taux contractuel de 3,35 % l’an.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 juin 2023, auquel il convient de se référer pour l’exposé de ses moyens et de l’intégralité de ses demandes, la SA FLOA a fait assigner Madame [B] [J] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NICE, pôle de proximité, à l’audience du 23 novembre 2023 à 15 heures aux fins, au visa des articles L.312-1 et suivants du code de la consommation, de :
à titre principal, condamner Madame [B] [J] à lui payer la somme de 11.190,77 euros, assortie des intérêts au taux contractuel de 3,35 % à compter du 25 avril 2023, date de la notification de la déchéance du terme, à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil,condamner Madame [B] [J] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par jugement du 12 mars 2024, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NICE a déclaré recevable la demande de Madame [B] [J] tendant à bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
Vu les différents renvois de l’affaire et le dernier à l’audience du 10 septembre 2024 à 14 heures,
Vu les conclusions en défense déposées par Madame [B] [J] le 10 septembre 2024,
Vu les conclusions en réponse déposées par la SA FLOA le 10 septembre 2024,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
A l’audience, les parties, représentées, s’en réfèrent expressément à leurs conclusions, la SA FLOA précisant qu’elle s’en rapportait concernant la demande de délais.
Le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
Le délibéré a été fixé au 6 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
A titre liminaire, sur la forclusion
Aux termes des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, un premier incident de paiement a eu lieu au mois de juin 2021, qui a été régularisé au mois de juillet suivant. Les paiements ont cessé totalement après le mois de juillet 2021. Le premier incident de paiement non régularisé correspond donc à l’échéance du mois de juillet 2021.
L’assignation délivrée le 28 juin 2023 est par conséquent recevable au regard de la forclusion biennale.
Sur la responsabilité contractuelle de la SA FLOA
Sur le devoir d’explication et la vérification de la solvabilité de l’emprunteur
L’article L.312-14 du code de la consommation dispose que le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L.312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.
Lorsque le crédit est proposé sur un lieu de vente, le prêteur veille à ce que l’emprunteur reçoive ces explications de manière complète et appropriée sur le lieu même de la vente, dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges.
L’article L.312-16 du code de la consommation prévoit qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
En application de ces textes, le prêteur, tenu de vérifier la solvabilité de l’emprunteur avant de conclure le contrat de crédit, doit consulter le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, et conserver des preuves de la consultation de ce fichier, du motif de celle-ci et de son résultat, sur un support durable.
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Madame [B] [J] fait valoir que la SA FLOA a manqué à ses obligations d’information précontractuelle, de vérification de solvabilité de l’emprunteur, ainsi qu’à son devoir de conseil, et conclut à la nullité du contrat de prêt.
En l’espèce, il convient de préciser à titre liminaire que l’établissement de crédit n’est pas tenu d’un devoir de conseil à proprement parler, qui se heurterait à son devoir de non immixtion dans les affaires de son client. Il reste débiteur d’une obligation précontractuelle d’information et d’un devoir d’explication, ainsi que d’une obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, sanctionnée non par la nullité du contrat de crédit, mais par la déchéance du droit aux intérêts.
La SA FLOA était ainsi tenue de fournir à Madame [B] [J] les explications permettant de déterminer si le contrat de crédit était adapté à sa situation financière. L’établissement de crédit produit le contrat de crédit signé comprenant notamment la fiche d’information précontractuelle, sur laquelle aucun encart n’est spécifiquement prévu pour la signature de l’emprunteur, mais que Madame [B] [J] ne conteste pas avoir reçue. La SA FLOA prouve ainsi la correcte exécution de son obligation d’information précontractuelle.
En revanche, la SA FLOA ne démontre pas avoir exécuté son obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteuse, en s’abstenant de produire les justificatifs de revenus et de charges venant corroborer les déclarations de l’emprunteuse reprises sur la fiche de dialogue. En effet, la SA FLOA ne pouvait se contenter des éléments déclarés par Madame [B] [J] au titre de ses ressources et de ses charges, et devait en vérifier la réalité en sollicitant tout document utile à cette vérification. L’avis d’imposition de Madame [B] [J] sur les revenus de l’année 2019 ne peut suffire à justifier la vérification de la solvabilité de l’emprunteuse pour un contrat de prêt conclu au mois de janvier 2021. Il appartenait à l’établissement de crédit de solliciter d’autres documents justifiant les revenus de Madame [B] [J] à la fin de l’année 2020, tels que des bulletins de salaire.
En outre, le justificatif de la consultation du FICP par la SA FLOA ne mentionne pas le résultat de cette consultation. L’établissement de crédit ne justifie pas non plus avoir correctement exécuté l’obligation prévue par l’article L.312-16 du code de la consommation et encourt par conséquent à ce titre la déchéance du droit aux intérêts.
Au regard du taux d’intérêt contractuel fixé à 3,35 %, et afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conformément à l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs, il convient de ne pas faire application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.
Madame [B] [J] sera en revanche déboutée de sa demande tendant au prononcé de la nullité du contrat de prêt, le manquement de la banque à son obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur ne constituant pas une cause de nullité du contrat.
Sur le devoir de mise en garde
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La jurisprudence met à la charge de la banque un devoir de mise en garde à l’égard de l’emprunteur non averti.
Madame [B] [J] soutient que la SA FLOA lui a consenti un contrat de crédit qui était disproportionné au regard de ses facultés de remboursement.
En l’espèce, il convient de préciser que l’établissement de crédit n’est tenu d’un devoir de mise en garde que dans la mesure où l’emprunteur démontre qu’il existe au préalable un risque d’endettement excessif né de l’octroi du prêt, ce que ne prouve pas Madame [B] [J].
En effet, lors de la conclusion du contrat de prêt le 17 janvier 2021, Madame [B] [J] a déclaré percevoir des revenus de 2.800 euros par mois, et ne produit aucun justificatif de ses ressources à cette date. Elle a certifié sur l’honneur ne pas supporter d’autres charges que celles liées à son logement, à hauteur de 530 euros par mois.
Madame [B] [J] n’a déposé une déclaration de surendettement qu’au mois d’août 2022, soit plus d’un an et demi après la conclusion du contrat de prêt litigieux, dans laquelle elle mentionne au titre des charges 5 crédits à la consommation, sans indiquer la date à laquelle ces crédits lui ont été octroyés.
Il en résulte que Madame [B] [J] ne démontre pas qu’un contrat de prêt induisant des échéances mensuelles de 208,15 euros assurance comprise était disproportionné au regard de ses capacités financières lors de la conclusion du contrat le 17 janvier 2021.
La SA FLOA n’était par conséquent pas tenue d’un devoir de mise en garde à l’égard de Madame [B] [J].
En tout état de cause, Madame [B] [J] sera déboutée de sa demande de nullité du contrat, l’absence d’exécution par la banque de son devoir de mise en garde ne pouvant être sanctionnée que par l’allocation de dommages et intérêts. Madame [B] [J] ne formule en tout état de cause aucune demande à ce titre.
Sur la créance de la SA FLOA
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article L 312-38 du même code dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, aucune indemnité ni aucun autre frais que les intérêts de retard au taux contractuel et d’une indemnité légale de 8 % ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur
A l’appui de ses demandes, la SA FLOA verse aux débats :
le contrat de prêt personnel du 17 janvier 2021,l’attestation du processus de signature électronique,la notice d’information sur l’assurance,la fiche d’information précontractuelle,le tableau d’amortissement,l’historique des règlements,le décompte de la créance au 9 juin 2023 pour un montant de 11.190,77 euros.
La SA FLOA a mis en demeure la débitrice de régler la somme de 1.239,88 euros dans un délai de 8 jours par lettre recommandée du 4 janvier 2023, effectivement réceptionnée par Madame [B] [J] le 12 janvier suivant. En l’absence de régularisation de la dette dans les délais impartis, la SA FLOA a régulièrement prononcé la déchéance du terme en informant la débitrice qu’elle prononçait l’exigibilité immédiate des sommes dues et la mettait en demeure de régler la somme de 11.190,77 euros au titre des échéances impayées, du capital restant dû, des intérêts et de l’indemnité légale de 8 % par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 avril 2024. Il convient de préciser que la circonstance que cette lettre n’a pas été effectivement remise à la débitrice est exclusivement imputable à Madame [B] [J] qui s’est abstenue de récupérer la lettre recommandée correctement adressée.
Il convient de préciser que la SA FLOA n’encourt la déchéance du droit aux intérêts qu’au titre du manquement à son obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteuse, et non, comme le soutient Madame [B] [J], au regard des manquements aux prescriptions des articles L.341-5 et L.312-65 du code de la consommation, applicables seulement aux contrats de crédit renouvelable.
La SA FLOA, déchue de son droit aux intérêts contractuels et légaux, ne peut par conséquent prétendre qu’au remboursement du capital versé, soit de la somme de 10.500 euros, de laquelle il convient de déduire les remboursements déjà effectués par la débitrice, pour un montant total de 647,15 euros.
Madame [B] [J] sera par conséquent condamnée à payer à la SA FLOA la somme de 9.852,85 euros.
Sur les demandes reconventionnelles en report et en délais de paiement
Au titre de l’existence d’une procédure de surendettement
L’article L.722-2 du code de la consommation dispose que la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
L’article L.722-5 du même code prévoit que la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L.311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté.
En l’espèce, les dispositions précitées ne concernent que l’exécution du jugement, et ne font pas obstacle à ce que la créance de la SA FLOA soit constatée par un titre exécutoire.
La demande de Madame [B] [J] tendant au débouté de la SA FLOA de l’intégralité de ses demandes motif pris de l’existence d’une procédure de surendettement sera par conséquent rejetée.
La demande de report et de délais de paiement
L’article L.314-20 du code de la consommation dispose que l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
L’article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Madame [B] [J] sollicite que le montant de la dette soit révisé et que le règlement de la dette, le cours des majorations de retard et des pénalités soient suspendues dans l’attente de la notification des mesure imposées par la Commission de surendettement des particuliers.
En l’espèce, Madame [B] [J] ne justifie ni ne précise sa demande tendant à la révision du montant de la dette et en sera déboutée.
S’agissant de la demande en report et en délais de paiement, l’application de l’article L.314-20 du code de la consommation suppose que le contrat de crédit dont le report ou la suspension des échéances est sollicité soit en cours, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, dans la mesure où la déchéance du terme a été prononcée.
Madame [B] [J] ne peut par conséquent invoquer que les dispositions de l’article 1343-5 du code civil.
La SA FLOA ne s’opposant pas à l’octroi de délais, il convient de reporter le paiement des sommes dues à deux années à compter de la présente décision sur le fondement de l’article 1343-5 précité.
La SA FLOA étant déchue de son droit aux intérêts contractuels et légaux, les sommes dues n’emporteront pas intérêts durant la période de suspension.
Sur les demandes accessoires
Madame [B] [J], succombant à l’instance, supportera les entiers dépens au sens de l’article 696 du code de procédure civile, et sera condamnée à payer à la SA FLOA la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, version applicable à la date de la saisine de la juridiction, l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit sauf à ce que la loi ou le juge en décident autrement.
En l’espèce, rien ne justifie d’écarter cette mesure.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’action de la SA FLOA recevable au regard de la forclusion biennale ;
DEBOUTE Madame [B] [J] de sa demande tendant au prononcé de la nullité du contrat de prêt ;
PRONONCE la déchéance du droit de la SA FLOA aux intérêts contractuels et légaux ;
CONDAMNE Madame [B] [J] à payer à la SA FLOA la somme de 9.852,85 euros ;
ACCORDE à Madame [B] [J] un report de 24 mois pour le paiement de sa dette à compter du présent jugement ;
DIT que les sommes dues ne produiront pas d’intérêt pendant cette période ;
CONDAMNE Madame [B] [J] à payer à la SA FLOA la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [B] [J] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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