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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 21 janv. 2026, n° 26/00080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RC 26/00080
Minute n° 26/53
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
Mme [N] [S]
________
DEMANDE DE MAINLEVEE D’UNE MESURE DE SOINS
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 21 Janvier 2026
____________________________________
Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET
Greffière : Célia DEMAREST
Débats à l’audience du 20 Janvier 2026 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR :
Personne bénéficiant des soins :
Mme [N] [S], née le 18 novembre 1969 à [Localité 3]
Comparante et assistée par Me Nathalie BERTHOU, avocate au barreau de NANTES, commise d’office,
Initialement hospitalisée au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins : Madame [Y] [J] en sa qualité de soeur
Non comparante, avisée
DÉFENDEUR :
CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Comparant en la personne de Mme [B]
Ministère Public :
Non comparant, avisé
Observations écrites de Mme [Z] en date du 19/01/2026
Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Célia DEMAREST, Greffière, statuant en audience publique,
Vu la demande écrite de Mme [N] [S] en date du 14 Janvier 2026, reçue au Greffe le 14 Janvier 2026, tendant à la levée de la mesure des soins dont Mme [N] [S] fait l’objet,
Vu les articles L 3211-1, L311-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 20 Janvier 2026 de Mme [N] [S], de son conseil, du directeur de l’établissement hospitalier, de Madame [Y] [J] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
Mme [N] [S] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [2]-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers (sa soeur) en urgence en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient,
à compter du 20 décembre 2025 avec maintien en date du 23 décembre 2025.
Par une ordonnance en date du 30 décembre 2025, le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés a validé la procédure et autorisé la poursuite de la mesure au-delà du 12ème jour. Cette décision a été notifiée à Mme [N] [S] le 31 décembre 2025.
Par requête reçue au greffe le 13 janvier 2026, Mme [N] [S] a sollicité la mainlevée de cette mesure de contrainte, se considérant “emprisonnée” et “internée” contre son gré.
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République, par observations écrites en date du 19 janvier 2026, requiert le maintien de la mesure.
À l’audience, Mme [N] [S] réitère sa demande de mainlevée de sa mesure de soins sans consentement, précisant toutefois qu’elle ne souhaite pas sortir demain et qu’elle voudrait que ce soit la psychiatre qui se prononce. Elle fait valoir qu’elle se sent un peu plus stable qu’à son arrivée à l’hôpital et qu’elle a pu voir ses filles, qu’elle décrit comme contentes de la retrouver comme elle est d’habitude, reconnaissant que l’hospitalisation lui a été bénéfique. Elle ajoute avoir demandé un suivi psychologique, suivi qu’elle dit avait arrêté il y a longtemps, outre qu’elle indique avoir demandé des visites à domicile et la poursuite des activités à l’hôpital de jour. Elle précise avoir demandé à sortir parce qu’elle a des problèmes administratifs à régler, notamment par rapport à son logement.
Le conseil de Mme [N] [S], qui ne forme aucune demande de mainlevée au titre d’une irrégularité de procédure, sollicite cette mainlevée au fond, conformément au souhait de la patiente, rappelant que celle-ci souhaite une mainlevée à brève échéance.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
L’article L3211-12 du même code prévoit que le juge peut être saisi à tout moment, notamment par la personne faisant l’objet des soins, aux fins d’ordonner la mainlevée d’une mesure de soins psychiatriques sans consentement, quelqu’en soit la forme. Il statue dans ce cas à bref délai.
Le juge contrôle alors la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous le forme désormais d’un programme de soins et à compter de la précédente décision rendue, ainsi que la réunion des conditions de fond au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne en soins sans consentement.
1) Sur la régularité de la procédure :
L’ensemble des certificats médicaux, décisions d’admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas été discutée en défense.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [F] en date du 20 décembre 2025 que Mme [N] [S] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (troubles du jugement avec idées délirantes, non conscience des troubles, troubles du comportement avec agitation, impulsivité et risque de passage à l’acte hétéro-agressif avec menaces sur les soignants, refuse les soins proposés) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés.
Les certificats médicaux suivants caractérisaient en outre une symptomatologie délirante envahissante avec éléments de persécution, ainsi qu’un comportement imprévisible (monte rapidement en tension) ayant nécessité une contenance en chambre d’isolement.
Par avis psychiatrique motivé du Dr [V] en date du 26 décembre 2025, il était décrit un apaisement relatif de la participation affective aux troubles qui avait permis la réintégration d’une chambre ordinaire. Il était toutefois relevé un discours discordant, des troubles du cours de la pensée toujours majeurs avec un discours décousu et diffluent ainsi qu’une déshinibition. Mme [S] tenait des propos délirants à thématique de persécution et mégalomaniaque et expliquait avoir démantelé un réseau pédophile. Elle déclarait que “l’Etat veut la faire disparaître”, et craignait pour la vie de ses enfants et aussi de son compagnon actuellement en prison. Elle avait une faible conscience des troubles, dont elle ne reconnaissait pas le caractère pathologique, et niait avoir arrêté son traitement dernièrement. Elle ne comprenait pas non plus pourquoi elle était hospitalisée, déclarait “je me sens guérie”. Son état psychique était décrit par le psychiatre comme incompatible avec un consentement stable et loyal aux soins.
Par une décision du 30 décembre 2025 le juge autorisait le maintien de la mesure, précisant que le discours de Mme [S] lors de l’audience témoignait encore de la persistance de troubles psychiques dont elle n’avait vraisemblablement pas conscience.
Dans ses courriers valant requête aux fins de mainlevée de sa mesure de soins contraints Mme [N] [S] tenait des propos similaires à ceux tenus lors de l’audience du 30 décembre 2025, témoignant de l’existence d’un délire de persécution.
Dans un avis médical du 19 janvier 2026 le Dr [V] indique que depuis l’admission de Mme [S] on retrouve un apaisement des symptômes les plus aigus à type d’agitation et d’envahissement délirant. Elle relève qu’il persiste cependant une symptomatologie de la lignée maniaque avec un discours logorréhéique, une élation de l’humeur et des fragilités des repères chronologiques du discours attestant d’une désorganisation psychique persistante. Les idées délirantes à thématique sexuelle et de persécution l’amenant à penser qu’elle doit dénoncer un réseau de pédophilie sont moins envahissantes mais demeurent non critiquées. Il est encore fait état d’une conscience très partielle des troubles et de la nécessité de soin. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé pour contenance, hypostimulation et restauration thymique, outre qu’il est fait état d’un risque de rechute avec mise en danger dans l’hypothèse d’une sortie prématurée et de ce que l’état psychique de la patiente n’est pas compatible avec un consentement éclairé et stable dans le temps.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour, étant précisé que si Mme [S] a réitéré sa demande de mainlevée lors de l’audience, elle a également fait savoir que l’hospitalisation lui était bénéfique, qu’elle ne demandait pas à sortir immédiatement et qu’elle voudrait que ce soit la psychiatre qui se prononce sur sa sortie.
Mme [S] semble ainsi avoir davantage conscience de ses difficultés et de son besoin de soin, étant relevé par ailleurs qu’elle apparaît plus apaisée qu’elle ne l’était lors de l’audience du 30 décembre 2025. Pour autant, elle présente toujours des troubles qui nécessitent sa prise en charge en hospitalisation complète afin de s’assurer de la poursuite dans le temps des soins, et ce afin de prévenir toute rechute qui risquerait de survenir si elle sortait immédiatement, sans que son état psychique ne soit durablement stabilisé.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à Mme [N] [S] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie, ce dont elle commence à prendre conscience malgré sa demande de mainlevée, une évolution positive de son état psychique se dessinant très progressivement.
Dans ces conditions, il convient de débouter Mme [N] [S] de sa demande de mainlevée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Déboutons Mme [N] [S] de sa demande de mainlevée ;
Rappelons que la mesure en cours sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 4];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Célia DEMAREST Laetitia GAILLARD-MAUDET
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 21 Janvier 2026 à :
— Mme [N] [S]
— Me BERTHOU Nathalie
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— Madame [Y] [J]
La Greffière,
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