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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 2 juil. 2025, n° 25/00720 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00720 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ C ] AND BROAD PROMOTION 4 c/ Société MSIG INSURANCE EUROPE AG, S.A.S. EURO PACTE, S.A. ALLIANZ IARD prise en sa qualité d'assureur de la société [ C ] & BROAD [ Localité 14 ] ESTATE, Société SMABTP es qualité d'assureur de la société BEZZINA |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/00720 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KQPK
MINUTE n° : 2025/ 384
DATE : 02 Juillet 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Société [C] AND BROAD PROMOTION 4, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Stéphane ENGELHARD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A.S. EURO PACTE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE
S.A. AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la société EURO PACTE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE
S.A. AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la société DSA PACA, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante
S.A. ALLIANZ IARD prise en sa qualité d’assureur de la société [C] & BROAD [Localité 14] ESTATE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE
Société MSIG INSURANCE EUROPE AG, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Lucien LACROIX, avocat au barreau de MARSEILLE
Société SMABTP es qualité d’assureur de la société BEZZINA, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Mutuelle AUXILIAIRE prise en sa qualité d’assureur de la société DECELLE ETANCHEITE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante
Société ABEILLE IARD ET SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Hadrien LARRIBEAU, avocat au barreau de GRASSE
S.A. AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la société RBTP, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE
Société AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société MATTOUT ENTREPRISE, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Frédéric BERGANT, avocat au barreau de MARSEILLE
Société SMABTP es qualité de la société TS VAR, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.S. EAU ET PERSPECTIVES, dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante
Société L’AUXILIAIRE prise en sa qualité d’assureur de la société EAU ET PERSPECTIVES, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Sébastien GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 23 avril 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, ont été avisées que la décision serait rendue le 28 mai 2025, puis prorogée au 02 Juillet 2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Frédéric BERGANT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société [C] & BROAD PROMOTION 4 a réalisé sur la commune de [Localité 12], un ensemble immobilier dénommé « BLUE HORIZON ».
Par acte d’huissier en date du 28 octobre 2019, le syndicat des copropriétaires de la copropriété « Blue Horizon » sis à [Localité 12], a fait assigner la SNC [C] Broad Promotion sise à [Localité 13] prise en son agence de [Localité 15], aux fins de la faire condamner à lever les réserves émises à la suite de la réalisation dudit ensemble immobilier, concernant les désordres apparus postérieurement à la réception, et aux fins d’ordonner une expertise contradictoire.
Par ordonnance de référé du 27 janvier 2021 (RG 19/07414, minute 21/00043), Monsieur [E] [D] a été désigné en qualité d’expert judiciaire et le syndicat requérant a été débouté du surplus de ses demandes principales.
Par exploit d’huissier de justice en date des 3, 4, 9 et 10 mars 2022, la SNC [C] & BROAD PROMOTION 4 a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal la SAS BEZZINA, la SAS APAVE SUDEUROPE, la SARL DECELLE ETANCHEITE, la SAS DSA MEDITERRANEE, la SAS MATTOUT ENTREPRISE, la SARL INFRA CONSULT, la SAS RAPHAELOISE DE BATIMENTS ET DE TRAVAUX PUBLICS (RBTP), la SA DIFFAZUR et la SAS TRAVAUX SPECIAUX DU VAR (TSVAR) sur le fondement des articles 145 et 331 du code de procédure civile aux fins de déclaration d’ordonnance commune.
Par ordonnance de référé du 20 juillet 2022 (RG 22/01821, minute 2022/262), les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à de nouvelles parties : la SAS BEZZINA, la SAS APAVE SUDEUROPE SAS, la SARL DECELLE ETANCHEITE, la SAS DSA MEDITERRANEE, la SAS MATTOUT ENTREPRISE, la SARL INFRA CONSULT, la SAS RAPHAELOISE DE BATIMENTS ET DE TRAVAUX PUBLICS (RBTP), la SA DIFFAZUR Piscines et la SAS TRAVAUX SPECIAUX DU VAR (TSVAR).
Par actes de commissaire de justice des 13, 15, 17 et 21 janvier 2025, la SNC [C] & BROAD PROMOTION 4 a fait assigner la société SMABTP en qualité d’assureur de la société BEZZINA et en qualité d’assureur de la société TSVAR, la société L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la société DECELLE ETANCHEITE et en qualité d’assureur de la société EAU ET PERSPECTIVES, la SA ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur de la société INFRA CONSULT, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société MATTOUT ENTREPRISE, de la société RBTP, de la société EURO PACTE et de la société DSA PACA, la SAS EAU ET PERSPECTIVES, la SAS EURO PACTE, la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société [C] & BROAD REAL ESTATE, venant aux droits de la société [C] & BROAD PROVENCE et la société MSIG INSURANCE EUROPE AG en qualité d’assureur de la société [C] & BROAD [Localité 14] ESTATE, venant aux droits de la société [C] & BROAD PROVENCE, à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de leur rendre les opérations d’expertise communes et opposables.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 avril 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience du 23 avril 2025, la SNC [C] & BROAD PROMOTION 4 maintient l’ensemble de ses demandes, prétentions et moyens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 18 mars 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience du 23 avril 2025, la SA AXA FRANCE IARD, agissant en qualité d’assureur de la société RBTP, formule ses protestations et réserves et sollicite du juge des référés de voir condamner tout succombant au paiement de la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles, outre de voir statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 18 mars 2025, auxquelles elles se réfèrent à l’audience du 23 avril 2025, la SAS EURO PACTE et la SA AXA FRANCE IARD, agissant en qualité d’assureur de la société EURO PACTE, formulent leurs protestations et réserves et sollicitent du juge des référés de voir condamner tout succombant au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre de voir statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 18 février 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience du 23 avril 2025, la société de droit étranger MSIG INSURANCE EUROPE AG formule ses protestations et réserves et demande en outre de voir condamner la requérante aux dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 21 février 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience du 23 avril 2025, la SA AXA FRANCE IARD, agissant en qualité d’assureur de la société MATTOUT ENTREPRISE, formule les réserves d’usage et demande en outre de voir réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 25 février 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience du 23 avril 2025, la société d’assurance mutuelle SMABTP, agissant en qualité d’assureur de la société BEZZINA et de la société TSVAR, demande au juge des référés de débouter la SNC [C] & BROAD PROMOTION 4 de sa demande d’expertise commune et opposable formulée à son égard et à titre subsidiaire, elle formule ses protestations et réserves d’usage, demandant en outre de voir condamner la requérante aux entiers dépens du référé.
Par conclusions notifiées par RPVA le 18 février 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience du 23 avril 2025, la SA ALLIANZ IARD, agissant en qualité d’assureur de la société [C] & BROAD [Localité 14] ESTATE, formule les réserves d’usage et demande de voir condamner la requérante aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 23 avril 2025, la SA ABEILLE IARD ET SANTE ès qualité d’assureur de la société INFRA CONSULT, et la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la société EAU ET PERSPECTIVES, formulent oralement leurs protestations et réserves.
Sur les assignations remises à personne morale, la société EAU ET PERSPECTIVES, la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la société DECELLE ETANCHEITE, et la SA AXA FRANCE IARD, agissant en qualité d’assureur de la société DSA PACA, n’ont pas constitué avocat ni comparu à l’audience.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 474 du code de procédure civile, « en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. »
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
La SNC [C] & BROAD PROMOTION 4 verse aux débats le compte-rendu d’expertise n°3 de réunion technique du 20 mars 2023 duquel il ressort la présence de désordres, ainsi que les conditions particulières du contrat d’assurance numéro 53 508 187, à effet du 1er janvier 2014, souscrit par la SNC [C] & BROAD auprès de la société ALLIANZ. Elle produit également aux débats les attestations d’assurances suivantes :
— L’attestation d’assurance en période de validité du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, relevant du contrat numéro 1247000/001 289434 souscrit par la société BEZZINA auprès de la société SMABTP ;
— L’attestation d’assurance en période de validité du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, relevant du contrat numéro 020-120333 souscrit par l’entreprise DECELLE ETANCHEITE auprès de la société L’AUXILIAIRE ;
— L’attestation d’assurance en période de validité du 1er janvier 2014 au 1er janvier 2015, relevant du contrat numéro 4750192204, à effet du 1er septembre 2010, souscrit par la société DSA PACA auprès de la SA AXA France IARD ;
— L’attestation d’assurance en période de validité du 1er janvier 2014 au 1er janvier 2015, relevant du contrat numéro 4711212804, à effet du 1er janvier 2013, souscrit par la société MATTOUT ENTREPRISE auprès de la SA AXA France IARD ;
— L’attestation d’assurance en période de validité du 1er janvier 2014 au 1er janvier 2015, relevant du contrat numéro 5347281204, à effet du 1er janvier 2013 souscrit par la société SA HOLDING DELTA INVES auprès de la SA AXA France IARD, indiquant parmi les assurés additionnels : la SAS RBTP ;
— L’attestation d’assurance en période de validité du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, relevant du contrat numéro [Numéro identifiant 3]souscrit par la société TSVAR auprès de la société SMABTP ;
— L’attestation d’assurance en période de validité du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, relevant du contrat numéro 75 503 813 souscrit par la société INFRA-CONSULT auprès de la compagnie d’assurance AVIVA, devenue la société ABEILLE IARD ET SANTE ;
— L’attestation d’assurance déclarant que la SARL EUROPACTE est titulaire du contrat d’assurance n°2016455804 souscrit auprès de la SA AXA France IARD ;
— L’attestation d’assurance en période de validité du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, relevant du contrat numéro 051-110008, à effet du 1er janvier 2011, souscrit par l’EURL EAU ET PERSPECTIVES auprès de la société L’AUXILIAIRE ;
— L’attestation d’assurance relevant du contrat numéro F210.20.1691, souscrit par la SNC [C] & BROAD auprès de la société MSIG INSURANCE EUROPE AG.
L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.
La société requérante justifie en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à l’ensemble des défenderesses.
Au vu des éléments produits aux débats, la société SMABTP, agissant en qualité d’assureur de la société BEZZINA intervenue sur le lot plomberie VMC chauffage, et de la société TSVAR intervenue sur le lot gros œuvre, n’est pas bien fondée à contester la demande ainsi formée alors que les opérations d’expertise ne concernent pas exclusivement des désordres réservés à réception, ou relevant de la seule responsabilité contractuelle de ses assurées. Des désordres survenus après réception sont en effet visés dans la mission de l’expertise judiciaire et il ne peut être exclu à ce stade l’application d’une éventuelle responsabilité décennale susceptible d’impliquer les sociétés BEZZINA et TSVAR.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de la SNC [C] & BROAD PROMOTION 4 conformément à l’article 331 du code de procédure civile.
Il sera donné acte à la SA AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur de la société RBTP, à la société EURO PACTE, à la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la société EURO PACTE, à la société MSIG INSURANCE EUROPE AG, à la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la société MATTOUT ENTREPRISE, à la société SMABTP ès-qualités assureur de la société BEZZINA et de la société TSVAR, à la SA ALLIANZ IARD ès-qualités d’assureur de la société [C] & BROAD [Localité 14] ESTATE, à la société ABEILLE IARD ET SANTE ès-qualités d’assureur de la société INFRA CONSULT, et à la société L’AUXILIAIRE ès-qualités d’assureur de la société EAU ET PERSPECTIVES de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité ni de garantie.
La SNC [C] & BROAD PROMOTION 4 conservera la charge des dépens de l’instance dans la mesure où elle a intérêt à la demande. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort,
DECLARONS communes et opposables à :
— la société d’assurance mutuelle SMABTP ès-qualités d’assureur de la société BEZZINA et de la société TSVAR ;
— la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE ès- qualités d’assureur de la société DECELLE ETANCHEITE et de la société EAU ET PERSPECTIVES ;
— la SA ABEILLE IARD & SANTE ès-qualités d’assureur de la société INFRA CONSULT ;
— la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la société MATTOUT ENTREPRISE, de la société RBTP, de la société EURO PACTE et de la société DSA PACA ;
— la SAS EAU ET PERSPECTIVES ;
— la SAS EURO PACTE ;
— la SA ALLIANZ IARD ès-qualités d’assureur de la société [C] & BROAD [Localité 14] ESTATE, venant aux droits de la société [C] & BROAD PROVENCE ;
— la société de droit étranger MSIG INSURANCE EUROPE AG ès-qualités d’assureur de la société [C] & BROAD [Localité 14] ESTATE, venant aux droits de la société [C] & BROAD PROVENCE,
les ordonnances de référé du 27 janvier 2021, (RG 19/07414, minute 21/00043), ayant désigné Monsieur [E] [D] en qualité d’expert, et du 20 juillet 2022 (RG 22/01821, minute 2022/262), ayant déclaré les opérations d’expertise communes et opposables à de nouvelles parties ;
DISONS que l’expert commis devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard des parties indiquées ci-dessus ;
DISONS que les mises en cause devront être régulièrement convoquées par l’expert et que son rapport leur sera opposable ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DONNONS ACTE à la SA AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur de la société RBTP, à la SAS EURO PACTE, à la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la société EURO PACTE, à la société de droit étranger MSIG INSURANCE EUROPE AG, à la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la société MATTOUT ENTREPRISE, à la société d’assurance mutuelle SMABTP ès-qualités d’assureur de la société BEZZINA et de la société TSVAR, à la SA ALLIANZ IARD ès-qualités d’assureur de la société [C] & BROAD [Localité 14] ESTATE, à la SA ABEILLE IARD ET SANTE ès-qualités d’assureur de la société INFRA CONSULT, et à la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE ès-qualités d’assureur de la société EAU ET PERSPECTIVES de leurs protestations et réserves ;
DISONS que la SNC [C] & BROAD PROMOTION 4 conservera la charge des dépens de la présente instance ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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