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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 20 déc. 2024, n° 21/07576 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/07576 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 21/07576
N° Portalis 352J-W-B7F-CURQJ
N° PARQUET : 18/874
N° MINUTE :
Assignation du :
19 Octobre 2018
A.F.P.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 20 Décembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [I] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2] (ALGÉRIE)
représentée par Me Leila PERRIMOND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0496
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Monsieur Etienne LAGUARIGUE DE SURVILLIERS
Premier vice-procureur
Décision du 20 décembre 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
RG n° 21/07576
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Hanane Jaafar, greffière lors des débats et de Madame [W] [K], greffière stagiaire en pré-affectation sur poste lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 08 Novembre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz et Madame Victoria Bouzon, Magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame [W] [K], greffière stagiaire en pré-affectation sur poste à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 19 octobre 2018 par Mme [I] [M] au procureur de la République,
Vu l’ordonnance de radiation rendue le 7 juin 2019 ;
Vu les conclusions de rétablissement de l’affaire au rôle du tribunal notifiées par la voie électronique le 2 juin 2021 ;
Vu les dernières conclusions de Mme [I] [M] notifiées par la voie électronique le 22 mars 2024,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 2 mai 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 28 juin 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 8 novembre 2024,
Décision du 20 décembre 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
RG n° 21/07576
Vu la note d’audience du 8 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la procédure
Le tribunal rappelle qu’aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l’assignation, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 14 novembre 2018. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur la demande de production de pièce
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
Lors de l’audience du 28 novembre 2024, Mme [I] [M] a sollicité la production aux débats du décret du 16 décembre 1872 d’admission de [F] [E] [B] à la qualité de citoyen français.
Le ministère public s’oppose à cette demande, sauf renvoi à la mise en état afin que la pièce soit débattue contrdictoirement.
Le tribunal constate que d’une part, le demandeur n’a pas formulé une demande de rabat de l’ordonnance de clôture pour la production du décret du 16 décembre 1872 d’admission de [F] [E] [B] à la qualité de citoyen français.
D’autre part, à l’approche de la clôture, le demandeur n’a pas sollicité du juge de la mise en état le renvoi à une nouvelle date de mise en état pour la production de cette pièce ; enfin, il n’est ni allégué, ni a fortiori, justifié en l’espèce d’une cause grave ayant empêché le demandeur de produire les pièces en question avant l’ordonnance de clôture, ni d’une cause grave qui se serait révélée postérieurement à l’ordonnance de clôture.
Dès lors, la demande de de production décret du 16 décembre 1872 d’admission de [F] [E] [B] à la qualité de citoyen français sera rejetée.
Sur le fond
Mme [I] [M], se disant née le 3 février 1991 à [Localité 3] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle sur le fondement de l’article 18 du code civil, son père, [Z] [M], né le 2 novembre 1941 à [Localité 2], ayant conservé de plein droit la nationalité française lors de l’indépendance de l’Algérie sur le fondement de l’article 32-1 du code civil, comme relevant du statut civil de droit commun en sa qualité de descendant de [F] [E] [B], né en 1839, admis à la qualité de citoyen français par décret du 16 décembre 1872.
Cette action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 3 mars 2015 par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France, au motif que certaines pièces produites à l’appui de sa demande étaient des simples photocopies ne permettant pas d’établir un lien de filiation de son père à l’égard de l’admis et qu’elle ne justifiait d’aucune possession d’état de français (pièce n°1 en demande).
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Aux termes de l’article 32-1 du code civil, les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l’annonce officielle des résultats du scrutin d’autodétermination conservent la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne.
Il est donc rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont seuls conservé la nationalité française :
— de plein droit, s’il étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête,
— s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Il est constant qu’en outre, relevaient du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, les personnes nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, les personnes d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret Crémieux du 24 octobre 1870.
Il appartient donc à Mme [I] [M], non titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, une chaîne de filiation légalement établie à l’égard de son ascendant revendiqué et, d’autre part, d’établir que celui-ci relevait du statut civil de droit commun, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d’actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
En l’espèce, pour justifier de l’admission à la qualité de citoyen français de son ascendant, Mme [I] [M] produit une attestation de la sous-direction des naturalisations en date du 13 mars 1997, en simple photocopie, concernant l’admission de [F] [E] [B], né en 1839 à [Localité 2] (Algérie), aux droits de citoyen français par décret du 16 décembre 1872, pris en application du Sénatus Consulte du 14 juillet 1865 (pièce n° 13 de la demanderesse).
Le ministère public indique que Mme [I] [M] produit l’attestation de la sous-direction des naturalisations en date du 13 mars 1997 en simple photocopie, que la preuve de l’admission d’une personne originaire d’Algérie à la citoyenneté française ne peut être rapportée que par la production d’un décret ou d’une décision authentique d’admission au statut civil de droit commun rendue à l’époque par les autorités françaises.
Mme [I] [M] ne répond pas dans ses dernières conclusions au moyen soulevé par le ministère public.
Décision du 20 décembre 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
RG n° 21/07576
Le tribunal relève que Mme [I] [M], qui supporte la charge de la preuve, produit cette pièce aux débats en simple photocopie. Or de telle photocopie ne présente aucune garantie d’intégrité et d’authenticité et partant, n’est pas une pièce probante au sens de l’article 47 du code civil.
Il est pourtant rappelé dès le premier bulletin de procédure que toutes les pièces du dossier doivent être déposées en original.
De plus, le tribunal constate que Mme [I] [M] ne produit pas la copie de l’acte de naissance de [F] [E] [B], l’ascendant dont elle revendique tenir la nationalite française.
Elle produit « l’acte de notoriété pour suppléer à l’acte de naissance », établi le 26 octobre 1950 par le juge de paix du Canton judiciaire de Bou-Saada, dont il ressort que les témoins, « déclarent et attestent connaître parfaitement sieur [F] [E] [B] et savoir qu’il est né en 1839, qu’il est du mariage de [M] [U] et de [O] [S], qui est décédé vers 1901 à [Localité 4] (pièce n°14 de la demanderesse).
Le ministère public conteste la valeur probante de cet acte au motif que cet acte de notoriété n’est pas mode de preuve admissible afin de justifier d’un état civil.
Mme [I] [M] ne répond pas au moyen soulevé par le ministère public.
Le tribunal constate d’une part que cet « acte de notoriété pour suppléer à l’acte de naissance » est produit en simple photocopie dactylographiée. D’autre part, il ne constitue ni un extrait certifié, produit en expédition conforme, du jugement supplétif d’acte de naissance rendu le 26 octobre 1950 par le juge de paix du Canton judiciaire de Bou-Saada, ni la transcription d’un jugement qui tient lieu d’un acte d’état civil.
De telle photocopie ne présente aucune garantie d’intégrité et d’authenticité et partant, n’est pas une pièce probante au sens de l’article 47 du code civil. Il est pourtant rappelé dès le premier bulletin de procédure que toutes les pièces du dossier doivent être déposées en original.
Ainsi, Mme [I] [M] ne justifie pas d’un état civil fiable et certain de [F] [E] [B] et donc d’un lien de filiation ininterrompu entre elle-même et son arrière arrière grand-père paternel revendiqué, ascendant dont elle revendique la nationalité française, de sorte qu’elle ne peut revendiquer la nationalité française par filiation paternelle.
Mme [I] [M] ne justifie pas non plus que son père, [Z] [M], né le 2 novembre 1941 à [Localité 2], a conservé de plein droit la nationalité française à l’indépendance de l’Algérie sur le fondement de l’article 32-1 du code civil, comme relevant du statut civil de droit commun en sa qualité de descendant de [F] [E] [B], qui serait admis à la qualité de citoyen français par décret du 16 décembre 1872.
En conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le ministère public, il y a lieu de débouter Mme [I] [M] de sa demande tendant à voir dire qu’elle est de nationalité française par filiation paternelle et, dès lors qu’elle ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’elle n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [I] [M] qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [I] [M] de sa demande tendant à voir juger qu’elle est de nationalité française ;
Juge que Mme [I] [M], se disant née le 3 février 1991 à [Localité 3] (Algérie), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne Mme [I] [M] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 20 Décembre 2024
La Greffière La Présidente
[W] [K] A. Florescu-Patoz
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