Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, surendettement rp, 23 juin 2025, n° 25/01467 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01467 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société ORANGE CONTENTIEUX c/ Etablissement POLYCLINIQUE DES FLEURS, Société FLOA, Chez CCS - SERVICE ATTITUDE, Société SFR MOBILE, Société PAIERIE DEPARTEMENTALE VAR, Société UNIVET, Société OUIHELP VAL-DE-, Chez IQERA SERVICES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
Service du surendettement
Palais Leclerc
140 bd Maréchal Leclerc
83041 TOULON CEDEX 9
☎ 04.94.18.99.20/25
N° RG 25/01467 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NGHG
Minute N°25/00222
Copie certifiée conforme délivrée à : – Me Séverine PENE
JUGEMENT
RENDU LE 23 JUIN 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ----------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [X] [U] épouse [W]
née le 22 Juillet 1974 à KATCHKANAR (RUSSIE)
de nationalité Française
Résidence Blue Patio – Bat A – Apt 1208
200 rue du Cannier
83980 LE LAVANDOU
comparante en personne assistée de Me Séverine PENE, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEURS :
Société PAIERIE DEPARTEMENTALE VAR
375, avenue de Siblas
CS 50834
83051 TOULON CEDEX
non comparante, ni représentée
Société FLOA
Chez CCS – SERVICE ATTITUDE
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 09
non comparante, ni représentée
Etablissement POLYCLINIQUE DES FLEURS
Quartier Quiez, BP 100
83192 OLLIOULES
non comparante, ni représentée
Société SFR MOBILE
Chez INTRUM JUSTITIA – Pôle surendettement
97 Allée A Borodine
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante, ni représentée
Société UNIVET
76, place Victor Hugo
83250 LA LONDE LES MAURES
non comparante, ni représentée
Société OUIHELP VAL-DE-MARNE OUEST
130, rue de Lourmel
75015 PARIS
non comparante, ni représentée
Société ORANGE CONTENTIEUX
Chez IQERA SERVICES
SERVICE SURENDETTEMENT – 186 av de Grammont
37917 TOURS CEDEX 09
non comparante, ni représentée
Monsieur [S] [V] et Madame [S] [O]
11, place Genéral De Gaulle
52800 NOGENT
non comparants, ni représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Audrey MOYA
Greffier : Elodie JOUVE
DÉBATS :
Audience publique du 16 Juin 2025
JUGEMENT :
Le tribunal a rendu le jugement suivant réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 23 JUIN 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Elodie JOUVE, Greffier.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 novembre 2024, Madame [X] [W] née [U] (ci-après « la débitrice ») a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Var.
Le 31 décembre 2024, la commission de surendettement des particuliers du Var a clôturé le dossier de la débitrice pour détournement ou dissimulation de tout ou partie des biens, au motif suivant : « La débitrice a perçu, en 2023, 65 000,00 euros au titre d’une prestation compensatoire qu’elle n’a pas déclaré à la commission, ainsi qu’une soulte de 39 634,000 euros suite à la liquidation de la communauté. Mme [U] n’a pas utilisé ces sommes au règlement de ses dettes d’un montant de 35 000,00 euros ».
Par courrier expédié le 01 février 2025, la débitrice a formé un recours contre cette décision par l’intermédiaire de son Conseil.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 12 mai 2025, puis par lettre simple à l’audience du 16 juin 2025.
A cette audience, seule la débitrice représentée par son Conseil a comparu.
Le Conseil de la débitrice indique que la situation personnelle de cette dernière est difficile et qu’elle bénéficie de l’AAH. Il précise qu’elle n’arrive pas à obtenir un DALO. Il affirme qu’elle a bien perçu une soulte, dont il faut déduire les frais de notaire. Le Conseil ajoute qu’avec ladite soulte, la débitrice a soldé des dettes, crédits et pharmacie. Il déclare en outre que la débitrice a réglé les honoraires d’avocat. Il mentionne le fait que la débitrice ait eu une saisie-attribution mise en place par les bailleurs. Enfin, il souligne le fait que la débitrice ait déjà déposé un dossier de surendettement pour lequel la commission lui avait accordé un moratoire.
La débitrice, quant à elle, précise qu’on l’a mise dehors un 15 décembre avec ses enfants. Elle indique qu’elle a déposé une demande DALO en 2016 et que depuis 10 ans, elle n’a toujours rien.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2025 et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Les parties disposent d’un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision de déchéance de la procédure de surendettement, pour former un recours à l’encontre de cette décision auprès du secrétariat de la commission.
A l’examen du dossier, il ressort que la débitrice a reçu notification de la décision de la commission de surendettement des particuliers du Var le 21 janvier 2025 et a adressé son recours le 01 février 2025.
Le recours de la débitrice ayant été exercé dans le délai réglementaire, il est, par conséquent, recevable.
Sur le fond
Conformément à l’article L.761-1 du code de la consommation : « Est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre : 1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ; 2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ; 3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L.733-1 ou à l’article L.733-4. »
En l’espèce, la commission de surendettement des particuliers du Var considère que la débitrice doit être déchue des bénéfices de la procédure de surendettement au motif que celle-ci a perçu, en 2023, la somme de 65 000,00 euros au titre d’une prestation compensatoire qu’elle n’a pas déclarée à la commission, ainsi qu’une soulte de 39 634,00 euros suite à la liquidation de la communauté. La commission ajoute que la débitrice n’a pas utilisé ces sommes au règlement de ses dettes d’un montant de 35 000,00 euros.
A l’examen du dossier, il appert effectivement que la débitrice n’a pas déclaré lesdites sommes à la commission. Elle verse néanmoins aux débats l’acte liquidatif établi par le notaire en date du 23 février 2023 et indique que la prestation compensatoire de 65 776,08 euros qui lui était due a été incluse dans la soulte devant lui revenir à concurrence de 39 634,29 euros, somme pour laquelle la débitrice dit avoir été contrainte de payer des frais d’acte de 7 185,59 euros.
Or, à l’examen dudit acte de partage de la communauté, nous constatons que la débitrice a perçu une soulte d’un montant de 39 634,29 euros et a eu droit à la somme de 49 919,23 euros au titre de la liquidation des droits des parties.
Par ailleurs, la débitrice affirme avoir dû solder de nombreuses dettes avec ladite somme perçue, notamment deux crédits FLOA, des dettes de pharmacie eu égard à son état de santé, un lit médicalisé, des dettes d’honoraires d’avocat dans le cadre de sa procédure de surendettement, une dette EDF d’un montant de 339,86 euros ainsi que des frais pour le logement qu’elle occupe pour le compte de ses propriétaires.
Toutefois, l’ensemble des pièces versées par la débitrice ne permet en aucun cas de justifier de la situation qu’elle avance. Pire encore, selon un avis d’échéance du mois de juin 2025, nous constatons que la dette locative de la débitrice s’élève à la somme de 39 061,74 euros, tandis que la commission de surendettement des particuliers du Var avait retenu la somme de 30 203,44 euros dans son état des créances établit le 10 février 2025. Partant, la dette a considérablement augmenté (+8.858,30 euros).
Ainsi, rien ne permet d’affirmer tel qu’elle le soutient, que la débitrice a affecté les sommes perçues dans le cadre de la liquidation de son régime matrimonial, à l’apurement total de ses dettes d’un montant de 34 958,88 euros.
Par conséquent, il s’en déduit que la débitrice a détourné ou dissimulé tout ou partie de son patrimoine, de sorte qu’il convient de confirmer la décision de déchéance de la procédure de surendettement prononcée le 31 décembre 2024 par la commission de surendettement des particuliers du Var.
Les dépens resteront à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, exécutoire de plein droit et en premier ressort,
DECLARE le recours de Madame [X] [W] née [U] recevable et mais n’y fait pas droit ;
CONFIRME la décision de clôture pour déchéance de la procédure de surendettement prononcée par la commission de surendettement des particuliers du Var en date du 31 décembre 2024 à l’encontre de Madame [X] [W] née [U] ;
DIT que les dépens resteront à la charge de l’État ;
DIT que la présente décision sera notifiée à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Compagnie d'assurances ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Sinistre ·
- Accedit ·
- Assureur ·
- Juge des référés ·
- Motif légitime
- Méditerranée ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice corporel ·
- Préjudice esthétique ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Poste
- Logement ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Trouble de jouissance ·
- Résiliation ·
- Exception d'inexécution ·
- Huissier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Résidence ·
- Mise en demeure ·
- Assignation ·
- Assemblée générale ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fond ·
- Intérêt
- Maroc ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vol ·
- Retard ·
- Étranger ·
- Réglement européen ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Avion ·
- Conciliateur de justice
- Victime ·
- Préjudice corporel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Provision ·
- Épouse ·
- Demande d'expertise ·
- Expertise médicale ·
- Déficit ·
- Lésion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Expédition ·
- Siège social ·
- Huissier ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- Pouvoir ·
- République ·
- Assesseur
- Révocation ·
- Clôture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eaux ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Médiation ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Jonction
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Etablissements de santé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Copie ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Culture ·
- Liquidation
- Victime ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- État antérieur ·
- Adresses ·
- Activité ·
- Document
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Personnes ·
- Trouble mental ·
- Prénom ·
- Siège ·
- Appel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.