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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 20 mai 2025, n° 25/00266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 20 MAI 2025
N° RG 25/00266 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2HOC
N° de minute :
S.A.R.L. CB MENUISERIES
c/
Société CATSTOWN
DEMANDERESSE
S.A.R.L. CB MENUISERIES
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Yaron EDERY, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 231
DEFENDERESSE
Société CATSTOWN
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Déborah BOUKOBZA-ITTAH de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocate au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 406
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Page sur
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 14 mars 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 2 mai 2025, et prorogé à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société SCCV CATSTOWN a fait appel aux services de la société CB MENUISERIES aux fins de réalisation d’un lot de menuiseries sur le chantier [Adresse 5].
Il ressort du décompte général définitif du 22 septembre 2023 que la société SCCV CATSTOWN doit la somme de 7 503,95 euros et que cette société est débitrice, à l’issue du délai d’un an, en l’absence de réclamation, d’une somme de 4 794,62 euros au titre de la retenue de garantie.
Plusieurs propositions d’apurement ont été formulées par la société SCCV CATSTOWN et refusées par la société CB MENUISERIES qui, par acte de commissaire de justice du 29 novembre 2024, a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre la société SCCV CATSTOWN. La demanderesse sollicite de :
— Condamner la société SCCV CATSTOWN au paiement aux sommes suivantes :
— 12 298.57 euros au principal,
— 418.80 euros ttc au titre des honoraires d’avocat engagés pour tenter de solutionner amiablement,
— 1990 euros au titre des honoraires de résultat facturés par l’avocat,
— Condamner la société SCCV CATSTOWN aux intérêts de retard au taux légal majoré de 10 points à compter du 8 mars 2024 sur l’intégralité des condamnations prononcées ainsi qu’à leur anatocisme,
— Condamner la société SCCV CATSTOWN aux entiers dépens,
— Condamner la société SCCV CATSTOWN à la somme de 3600 euros ttc au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette affaire a fait l’objet d’une ordonnance de radiation du 9 janvier 2025. Après une demande du demandeur d’enrôler une nouvelle fois cette affaire, elle a été appelée à l’audience du 14 mars 2025.
A l’audience du 14 mars 2025, le conseil de la société CB MENUISERIES a soutenu les termes de son acte introductif d’instance sauf à ramener le montant de la provision sollicitée à la somme de 6 318,54 euros.
Le conseil de la société SCCV CATSTOWN indique que la demande principale de 12 298,57 euros est soldée. Elle demande le rejet de la demande des intérêts de retard et de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile estimant que sa situation financière est précaire.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant, la provision n’ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d’indemniser ce qui dans ce préjudice est absolument incontestable.
En l’espèce, la société CB MENUISERIES demandait initialement la condamnation de la société SCCV CATSTOWN au paiement d’une somme de 12 298.57 euros au titre du décompte général définitif de 7 503,95 euros et au titre de la retenue de garantie de 4 794,62 euros. La société SCCV CATSTOWN a accepté de régler cette somme de 12 298,57 euros par courrier du 3 juin 2024.
Par virement du 14 novembre 2024, la société SCCV CATSTOWN a réglé la somme de 5 980 euros de sorte que la société CB MENUISERIES a ramené la provision sollicitée à la somme de 6 318,54 euros.
La société SCCCV CATSTOWN expose que cette somme a été payée par virement du 11 mars 2025, l’attestation de virement étant versée aux débats. La demanderesse a indiqué que ce virement, très récent, ne figurait pas sur son compte.
Il sera donc fait droit à la demande de paiement provisionnel, la somme étant à l’évidence due, et ce en deniers et quittances dès lors qu’il n’est pas possible de s’assurer en l’état que la dette a été payée.
Par ailleurs, les pouvoirs du juge des référés qui accorde une provision sont limités par le caractère non sérieusement contestable de l’obligation. La clause du contrat qui prévoit des intérêts de retard majoré de 10 points s’analyse en une clause pénale pouvant être modérée par le juge du fond en raison de son caractère manifestement excessif de sorte que le caractère non sérieusement contestable de l’obligation n’est pas établi et qu’il n’y a pas lieu à référé sur l’application de cette majoration de l’intérêt de retard.
Aussi, la société SCCV CATSTOWN sera condamnée à payer les intérêts de retard sur la somme de 7 503,95 euros à compter du 8 mars 2024 et sur la somme de 4 794,62 à compter du 22 septembre 2024 puisque la retenue de garantie est due un an après le décompte général définitif du 22 septembre 2023.
La société CB MENUISERIES demande aussi la condamnation de la société SCCCV CATSTOWN de lui payer 418,80 euros au titre des honoraires d’avocat engagés pour tenter de solutionner amiablement et 1990 euros au titre des honoraires de résultat facturés par l’avocat.
Or, les honoraires d’avocat étant étrangers au solde du marché, il n’y a donc pas lieu à référé sur les demandes au titre de ces demandes étant observé que les factures d’avocat ne sont pas versées aux débats.
Sur les demandes accessoires
Selon l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, le bailleur sollicite qu’il soit ordonné la capitalisation des intérêts. Ce dernier ayant subi un préjudice du fait des retards de paiement des preneurs, il est bien fondé à obtenir la capitalisation des intérêts qui sera ordonnée.
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner la société SCCV CATSTOWN, qui succombe, aux dépens, dont la liste est fixée par la loi.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner la société SCCV CATSTOWN à lui payer la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
Condamnons la société SCCV CATSTOWN à payer à la société CB MENUISERIES, en deniers ou quittances, la somme provisionnelle de 6 318,54 euros ;
Disons n’y avoir lieu à référé à la majoration de dix points du taux des intérêts de retard ;
Condamnons la société SCCV CATSTOWN à payer les intérêts de retard sur la somme de 7 503,95 euros à compter du 8 mars 2024 et sur la somme de 4 794,62 à compter du 22 septembre 2024 ;
Ordonnons la capitalisation des intérêts ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes au titre des honoraires d’avocat ;
Condamnons la société SCCV CATSTOWN aux dépens ;
Condamnons la société SCCV CATSTOWN à payer à la société CB MENUISERIES la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande des parties.
FAIT À [Localité 6], le 20 mai 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
David MAYEL, Vice-président
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