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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 3 avr. 2026, n° 26/00480 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RC 26/00480
Minute n° 26/241
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
Mme [J] [S]
________
ADMISSION EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 03 Avril 2026
____________________________________
Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET
Greffière : Pauline VIEUX
Débats à l’audience du 02 Avril 2026 au CH UNIVERSITAIRE [Etablissement 1]
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Etablissement 1]
Comparant en la personne de Mme [E]
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins :
[J] [S], née le 09 Septembre 2000 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante – certificat médical en date du 30 mars 2026 – bien que régulièrement convoquée et représentée par Me Laura JAUD, avocat au barreau de NANTES,
commis d’office
Sous tutelle, mesure de protection confiée à : ATIMP 44
Non comparant bien que régulièrement convoqué
Actuellement hospitalisée au CH UNIVERSITAIRE DE [Etablissement 1]
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites en date du 01/04/2026,
Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Pauline VIEUX, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Etablissement 1] en date du 30 Mars 2026, reçu au Greffe le 30 Mars 2026, concernant Mme [J] [S] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 02 Avril 2026 de Mme [J] [S], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Etablissement 1], et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
Mme [J] [S] (patiente sous tutelle) a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article L.3212-1 II 2° du Code de la santé publique en cas de péril imminent pour la santé de la personne à compter du 16 mars 2026 avec maintien en date du 18 mars 2026.
Par une ordonnance en date du 24 mars 2026 le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés a ordonné la mainlevée de la mainlevée de l’hospitalisation complète de Mme [J] [S], ainsi que de son placement à l’isolement et sous contention, motif pris de ce que le certificat médical initial sur lequel la décision d’admission était exclusivement fondée ne décrivait strictement aucun trouble psychique.
À la suite de cette mainlevée, Mme [J] [S] a de nouveau été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé en l’état d’un péril imminent, à compter du 24 mars 2026 avec maintien en date du 27 mars 2026.
Par requête reçue au greffe le 30 mars 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [J] [S].
Suivant avis psychiatrique en date du 30 mars 2026, le Dr [U] – qui atteste ne pas participer à la prise en charge de Mme [J] [S] – indique que des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition à l’audience.
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 1er avril 2026.
A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement sollicite le maintien de la mesure.
Le conseil de Mme [J] [S] qui ne forme aucune demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, s’en rapporte, au fond, à l’appréciation du juge, exposant que si elle a pu s’entretenir avec la patiente, le discours de celle-ci est très rapidement devenu incompréhensible, de sorte qu’elle ne connaît pas les directives de la patiente quant à cette mesure d’hospitalisation complète.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation en raison d’un péril imminent pour sa santé.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
L’ensemble des certificats médicaux, décisions d’admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas été discutée en défense.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [N] (SOS MEDECINS NANTES) en date du 24 mars 2026 que Mme [J] [S] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (phénomène agressivité décrit, plusieurs épisodes d’auto et hétéroagressivité envers elle-même et l’équipe soignante, pathologie sous-jacente rendant impossible la décision claire et adaptée de choix pour son parcours de soins, isolement recommandé pour elle et sa santé physique et psychique) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un péril imminent pour sa santé en raison des troubles ainsi présentés.
Le certificat médical de 24 heures rappelle que Mme [S] présente un trouble neuro-développemental majeur associant un retard mental et des troubles du spectre autistique. Il est encore relevé qu’elle présente de façon récurrente des troubles majeurs du comportement à type d’impulsivité hétéro agressive, d’agitation psychomotrice pouvant survenir à tout moment avec des risques auprès des autres patients du service ainsi que du personnel. Le médecin considère qu’il est nécessaire de mettre en place un protocole spécifique de soins afin de permettre une limitation des risques d’hétéro agressivité tout en offrant à la patiente la possibilité de médiations thérapeutiques. Il est en outre fait état de ce que la nécessité de l’isoler régulièrement nécessite la mise en place de SDT.
Le certificat médical de 72 heures confirme les éléments du certificat médical de 24 heures, ajoutant qu’elle a des troubles de la compréhension. Il est également relevé que la mise en place d’un protocole de soins avec environnement adapté et limitation des stimuli permet une relative contenance des troubles et des passages à l’acte hétéro-agressifs.
Par avis psychiatrique motivé du Dr [U] en date du 30 mars 2026 joint à la saisine, il est rappelé que la patiente est hospitalisée depuis plusieurs mois pour des troubles neuro développementaux graves. Il est relevé qu’elle a très peu de capacité d’élaboration, outre que les troubles du comportement sont imprévisibles. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour, étant précisé que le conseil de Mme [J] [S], qui a pu s’entretenir la veille de l’audience par téléphone avec la patiente, a elle-même constaté un discours rapidement incompréhensible de cette dernière, confirmant notamment le caractère non auditionnable de la patiente. Il ressort en outre des certificats médicaux circonstanciés et motivés que Mme [J] [S] est une patiente qui nécessite un cadre de soins spécifique que seul un établissement hospitalier est à même de lui proposer ce jour dans l’attente d’une structure plus adaptée à sa pathologie
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à Mme [J] [S] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie, et ce notamment dans l’attente qu’un établissement plus adapté à sa pathologie puisse lui être trouvé.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [J] [S] ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes;
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Pauline VIEUX Laetitia GAILLARD-MAUDET
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 03 Avril 2026 à :
— Mme [J] [S]
— ATIMP 44
— Me Laura JAUD
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Etablissement 1]
La greffière,
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