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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 11 déc. 2024, n° 24/02936 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02936 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Contentieux civil général de proximité
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 24/02936 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KHH7
MINUTE N°2024/112
JUGEMENT
DU 11 Décembre 2024
[N] c/ Société FONCIA GERANCE DRACENOISE
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Décembre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Peggy DONET qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2024
ENTRE :
DEMANDEUR:
Monsieur [R] [N]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparant en personne
DEFENDERESSE:
Société FONCIA GERANCE DRACENOISE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Laura CUERVO de l’AARPI MASQUELIER-CUERVO, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
COPIES DÉLIVRÉES LE 11 Décembre 2024 :
1 copie exécutoire à ;
— Maître Laura CUERVO de l’AARPI MASQUELIER-CUERVO
— [R] [N]
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 03/04/2024, M. [N] [R] a attrait la société FONCIA GERANCE DRACENOISE par devant le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN aux fins de paiement de la somme de 720 € en principal outre 300 € à titre de dommages intérêts et sollicite une mise en conformité des branchement électriques des garages ;
A l’audience initiale le 04/09/2024, M. [N] [R] est corps présent, la société FONCIA GERANCE DRACENOISE quant à elle est représentée par son conseil habituel ; l’affaire a fait l’objet d’un renvoi contradictoire pour être fixée à plaider au 09/10/2024 ;
A cette dernière audience le demandeur indique maintenir ses demandes, le tribunal ayant, préalablement, mis au débats une difficulté procédurale tendant à la recevabilité de l’action ;
A l’appui de ses demandes il soutient que les garages se trouvent branchés sur les parties communes depuis 2 ans et qu’en outre il existe des risques d’incendie ;
La société FONCIA GERANCE DRACENOISE quant à elle par la voie de son conseil soulève une exception de non -revoir sur le fondement des articles 31 et 32 du code de procédure civile la société FONCIA GERANCE DRACENOISE n’ayant pas la qualité juridique requise ;
Les parties sont informées de la date du délibéré fixée au 11/12/2024 par mise à disposition auprès du greffe ; il sera par ailleurs statué par décision contradictoire et en premier ressort ;
MOTIFS
Sur l’exception de fin de non-recevoir
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 32 du code de procédure civil dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que la collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile .Le syndicat peut revêtir la forme d’un syndicat coopératif régi par les dispositions de la présente loi. Il établit, s’il y a lieu, et modifie le règlement de copropriété .Il a pour objet la conservation et l’amélioration de l’immeuble ainsi que l’administration des parties communes.
Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
Ainsi le syndicat des copropriétaires est, de par loi précitée, l’organe de gestion de la copropriété doté de la personnalité morale ;
En l’espèce M. [N] [R] a attrait la société FONCIA GERANCE DRACENOISE et non le syndicat de copropriétaires ; de sorte que son action se trouve mal dirigée ; par suite il convient de rejeter les demandes ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après avoir mis en délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
REJETTE les demandes de M. [N] [R] ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les dépens de l’instance ;
Ainsi jugé le 11/12/2024
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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