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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 2, 23 avr. 2026, n° 24/01059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 26/
DU : 23 Avril 2026
DOSSIER : N° RG 24/01059 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GV2H
AFFAIRE : [E] / [G] [C]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDERESSE
Madame [D] [U] [E] épouse [G] [C]
née le 17 Novembre 1995 à GENEVE SUISSE
de nationalité Française
43 rue de la République
01200 VALSERHONE
représentée par Me SUBLET-FURST Rachel, avocat au barreau d’ANNECY, Me Frédéric FAUVERGUE, avocat au barreau de L’AIN
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [I] [G] [C]
né le 10 Avril 1993 à SAN FULGENCIO ALICANTE ESPAGNE
de nationalité Française
130 rue de la Luchette
74580 VIRY
représenté par Maître Pascal FOREST de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocats au barreau de L’AIN, Me Annick HUELLOU-BLANC, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Dominique SANTOURIAN
Greffier : Madame Laurence CHARTON
DÉBATS : A l’audience du 06 Février 2026 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
Mme [D] [E] et M. [S] [I] [G] [C] ont contracté mariage le 29 septembre 2017 devant l’Officier d’Etat-Civil de Genève (Suisse). Les époux n’ont pas fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Deux enfants sont issus de cette union :
[F], née le 16 septembre 2017 à Annemasse (Haute-Savoie)
[J], née le 14 octobre 2019 à Annemasse (Haute-Savoie)
Par exploit d’Huissier en date du 4 avril 2024, remis au Secrétariat-Greffe le 8 avril 2024, Mme [D] [E] a assigné M. [S] [I] [G] [C] devant le Juge aus Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, aux fins de voir prononcer le divorce sans indication du fondement juridique de la demande.
Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse a rendu une Ordonnance de mesures provisoires en date du 30 janvier 2025, par laquelle il a notamment :
Constaté que les époux résidaient séparément
Constaté qu’il n’existait plus de domicile conjugal
Fixé la résidence habituelle des enfants aux domiciles de leurs deux parents, selon un rythme d’alternance hebdomadaire.
Fixé à la charge de M. [S] [I] [G] [C] une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants d’un montant de 350 Euros par mois et par enfant, soit une somme totale de 700 Euros par mois.
M. [S] [I] [G] [C] a régulièrement constitué Avocat au cours de la procédure.
Dans le dernier état de leurs écritures, les époux ont fait déposer par leurs Avocats respectifs, des conclusions concordantes tendant à voir prononcer le divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal, conformément à l’article 237 du Code Civil, et tendant à voir homologuer une convention règlant les conséquences du divorce et la liquidation du régime matrimonial.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties (enregistrées au RPVA le 29 décembre 2025 pour les deux parties), pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.
La clôture de la procédure a été prononcée le 8 janvier 2026. La cause a été plaidée à l’audience du 6 février 2026 et la présente décision a été mise en délibéré au 23 avril 2026, par mise à disposition au Greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile. Les deux parties étant représentées par un avocat, le jugement à intervenir sera contradictoire.
MOTIFS
Sur le principe et la cause du divorce
Il résulte des articles 237 et 238 du Code Civil, que le divorce peut être demandé par l’un des époux, lorsque le lien conjugal est définitivement altéré, ce qui résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, matérialisée par une séparation depuis plus de un an lors de l’assignation en divorce ;
En l’espèce, le Juge aux Affaires Familiales a acquis la conviction, de par les pièces versées au dossier, que le lien conjugal est définitivement altéré entre les époux, au sens de la loi, car la communauté de vie a cessé entre les époux depuis plus de un an;
Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 237 et 238 du Code Civil ;
Sur les conséquences du Divorce :
Selon l’article 268 du Code Civil : « Les époux peuvent, pendant l’instance, soumettre à l’homologation du Juge des conventions règlant tout ou partie des conséquences du divorce. Le Juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés, homologue les conventions en prononçant le divorce » ;
En l’espèce, il convient d’homologuer la Convention en date du 12 novembre 2025, signée par les époux, en présence de leurs Avocats respectifs, règlant les conséquences du divorce des époux et la liquidation de leur régime matrimonial, qui sera annexée au présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire, susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE l’altération définitive du lien conjugal entre les époux, au sens des articles 237 et 238 du Code Civil,
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil le divorce de :
Madame [D], [U] [E], née le 17 novembre 1995 à Genève (Suisse)
et de
Monsieur [S] [I] [G] [C] , né le 10 avril 1993 à San Fulgencio, Alicante (Espagne)
Lesquels se sont mariés devant l’Officier de l’Etat-Civil de Genève (Suisse), le 29 septembre 2017.
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
HOMOLOGUE la Convention en date du 12 novembre 2025, signée par les époux, en présence de leurs Avocats respectifs, règlant les conséquences du divorce des époux et la liquidation de leur régime matrimonial, dont un exemplaire sera annexé au présent jugement,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses Dépens.
Dit que la présente décision sera signifiée par acte d’huissier à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire,
En foi de quoi la présente décision a été signée par le vice-président chargé des affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE VICE-PRESIDENT
CHARGE DES AFFAIRES FAMILIALES,
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