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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 13 nov. 2025, n° 25/04118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : M. et Mme [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/04118 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7VID
N° MINUTE : 1 JCP
JUGEMENT
rendu le jeudi 13 novembre 2025
DEMANDERESSE
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par SELARLU IS AVOCAT, avocats au barreau de Paris, vestiaire : #D0578
DÉFENDEURS
Monsieur [F] [C]
Madame [J] [Z] épouse [C]
demeurant Chez M. et Mme [N] [Z] – [Adresse 4]
non comparants, ni représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection,
assistée de Audrey BELTOU, Greffier lors des débats
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 08 octobre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 novembre 2025 par Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente, assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 13 novembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/04118 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7VID
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat du 20 février 2009, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] (ci-après « Le CREDIT MUTUEL ») a ouvert en ses livres à M. [F] [C] un compte courant dénommé « FORMULE CLE » retracé sous le n°[XXXXXXXXXX01].
Suivant contrat en date du 20 février 2009, le CREDIT MUTUEL a ouvert en ses livres à Mme [J] [Z] épouse [C] un compte courant dénommé « FORMULE CLE » retracé sous le n°[XXXXXXXXXX02].
Selon offre préalable acceptée le 25 mai 2015, le CREDIT MUTUEL a consenti à M. [F] [C] un découvert autorisé pour une durée indéterminée, d’un montant de 1000 euros.
Selon offre préalable acceptée le 10 juillet 2017, le CREDIT MUTUEL a consenti à M. [F] [C] et Mme [J] [Z] épouse [C] un crédit renouvelable dénommé « PASSEPORT CREDIT » d’un montant de 40 000 euros. Ce prêt est retracé sous le n°10278 08420 00020734 01.
Le montant du découvert autorisé ayant été dépassé et des échéances au titre du crédit renouvelable étant demeurées impayées, le CREDIT MUTUEL a, après plusieurs mises en demeure démurées infructueuses, résilié les contrats.
Par acte de commissaire de justice en date du 07 avril 2025, la CREDIT MUTUEL a assigné M. [F] [C] et Mme [J] [Z] épouse [C] (PV 659 du CPC) devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire,
A titre principal :
Condamner M. [F] [C] à lui payer la somme de 1443,23 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2024 au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01],Condamner Mme [J] [Z] à lui payer la somme de 39,03 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2024 au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX02],Condamner solidairement M. [F] [C] et Mme [J] [Z] épouse [C] à lui payer la somme de 36 587,11 euros majorée des intérêts au taux de 5,450% et du taux de l’assurance de 0,500% du 18 décembre 2024 jusqu’à parfait paiement du prêt numéro 10278 08420 00020734 01,Condamner in solidum M. [F] [C] et Mme [J] [Z] épouse [C] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure et aux dépens.
A titre subsidiaire, le CREDIT MUTUEL sollicite le prononcé de la résolution de chacun de ces contrats et la condamnation des défendeurs aux mêmes sommes que celles visées à titre principal.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 8 octobre 2025.
Le CREDIT MUTUEL, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
A l’audience, la forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels ont été mis dans le débat d’office.
En outre, le juge ayant pu consulter les pièces avant l’audience, a sollicité particulièrement les observations du demandeur sur la vérification de la solvabilité des emprunteurs avant la conclusion du contrat de crédit et tous les trois ans et sur l’information annuelle des emprunteurs sur les conditions de reconduction du contrat.
Le demandeur n’a pas formulé d’observations.
Par ailleurs, au regard du caractère illisible et inexploitable de la pièce n°38 « Relevé Prêt », le juge a sollicité, expressément, du demandeur la communication, en cours de délibéré, d’un décompte récapitulatif des sommes prêtées et des sommes remboursées dans l’hypothèse d’une déchéance du droit aux intérêts contractuels ou, à tout le moins, la production d’un historique des règlements exploitable lui permettant d’effectuer ce calcul.
M. [F] [C] et Mme [J] [Z] épouse [C] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Les éléments sollicités par le juge n’ont pas été communiqués au cours du délibéré.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, sur lesquelles le CREDIT MUTUEL a été mis en mesure de présenter ses observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
S’agissant d’un crédit renouvelable, il appartient notamment au prêteur de justifier :
qu’il a vérifié la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations (art. L. 312-16), étant précisé qu’il ne peut se contenter des éléments déclarés par l’emprunteur au titre des ressources et charges, mais doit en vérifier la réalité en sollicitant tout document utile à cette vérification ; ce à peine de déchéance du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge (art. L.314-12) ; qu’il a procédé à la vérification triennale de la solvabilité des emprunteurs (art. L. 312-75), ce à peine de déchéance du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge (art. L.314-12) ;qu’il a adressé à l’emprunteur trois mois avant l’échéance du contrat une lettre indiquant les conditions de reconduction du contrat (article L312-65), ce à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-5).
En l’espèce, les revenus et charges déclarés par les emprunteurs n’ont été corroborés d’aucune pièce, il n’est pas justifié de la vérification triennale de la solvabilité des emprunteurs et il n’est pas justifié de l’information annuelle des emprunteurs sur les conditions de reconduction de leur contrat s’agissant des années 2018 et 2023.
Au regard des développements qui précèdent, il convient de déchoir la société de crédit totalement de son droit aux intérêts.
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Par ailleurs, le prêteur, privé de sa rémunération, ne peut plus réclamer le bénéfice de l’indemnité de résiliation.
Les sommes dues doivent dès lors se limiter à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [F] [C] et Mme [J] [Z] épouse [C] et le montant des règlements effectués par ces derniers.
En l’espèce, ainsi qu’il en a été exposé dans le cadre de l’exposé du litige, le juge avait pu prendre connaissance des pièces du demandeur avant l’audience. Aussi, avait-il expressément demandé à ce dernier lors de l’audience, au regard du caractère illisible et inexploitable de la piècen°38 « Relevé Prêt », la communication, en cours de délibéré, d’un décompte récapitulatif des sommes prêtées et des sommes remboursées dans l’hypothèse d’une déchéance du droit aux intérêts contractuels ou, à tout le moins, la production d’un historique des règlements exploitable.
Aucun élément n’a été communiqué en cours de délibéré.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Défaillant dans l’administration de la preuve dont il la charge, le CREDIT MUTUEL est débouté de sa demande au titre du contrat de crédit renouvelable retracé sous le numéro 10278 08420 00020734 01.
En revanche, au vu des pièces versées aux débats, les demande du CREDIT MUTUEL relatives au solde débiteur des comptes courants retracés sous les n°[XXXXXXXXXX01] et n°[XXXXXXXXXX02] sont justifiées.
Les défendeurs, qui succombent en partie, supporteront les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] de sa demande au titre du crédit renouvelable retracé sous le numéro 10278 08420 00020734 01 ;
CONDAMNE M. [F] [C] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] la somme de 1443,23 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2024 au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01] ;
CONDAMNE Mme [J] [Z] épouse [C] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] la somme de 39,03 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2024 au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX02] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [F] [C] et Mme [J] [Z] épouse [C] aux dépens.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 13 novembre 2025
La Greffière La Juge
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