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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 7 avr. 2025, n° 24/00806 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00806 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00806 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GNX6
==============
Ordonnance n°
du 07 Avril 2025
N° RG 24/00806 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GNX6
==============
[X] [I], [F] [S] épouse [I]
C/
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.R.L. SARL GPS, Compagnie d’assurance SMABTP, S.A.R.L. SARL TRANS-SERV, Compagnie d’assurance MMA IARD, S.A.R.L. SARL LE CORMORAN BOIS
MI : 24/00000104
Copie exécutoire délivrée
le
à
SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN
2X SCP MERY – RENDA – KARM – GENIQUE
2X SCP ODEXI AVOCATS
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
Régie
Contrôle expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
CONTRADICTOIRE
07 Avril 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [X] [I],
et
Madame [F] [S] épouse [I],
Tous deux demeurant 11 rue du Plat d’Etain – 28210 SENANTES
et représentés par Me LE ROY substituant la SCP FALLOURD PAPIN, demeurant 3 rue des Changes – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 54
DÉFENDERESSES :
1/ S.A.R.L. GEOTHERMIE PLOMBERIE SANIT dénommée SARL GPS,
(RCS EVREUX n°794 545 541)
dont le siège social est sis ZA les ruisseaux – 27220 LE L’HABIT
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me KARM de la SCP MERY – RENDA – KARM – GENIQUE, demeurant 3 Place de la Porte Saint Michel – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
2/ SMABTP, en qualité d’assureur de la société GEOTHERMIE PLOMBERIE SANIT, SARL
(RCS PARIS n°775 684 764)
dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand CS 71201 – 75738 PARIS
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me KARM de la SCP MERY – RENDA – KARM – GENIQUE, demeurant 3 Place de la Porte Saint Michel – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
N° RG 24/00806 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GNX6
3/ S.A.R.L. SARL TRANS-SERV,
(RCS CAEN n°381 953 504)
dont le siège social est sis 6 rue du Chemin des Poissonniers, l’Orée de Beaulieu, BAT A, Appt. 134 – 14000 CAEN
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me LEFOUR de la SCP ODEXI AVOCATS, demeurant 1 Rue des Gaults – 28100 DREUX, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 29
4/ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
en qualité d’assureur de la SARL TRANS-SERV
(RCS PARIS n°775 652 126)
dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion – 72030 LE MANS
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me LEFOUR de la SCP ODEXI AVOCATS, demeurant 1 Rue des Gaults – 28100 DREUX, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 29
5/ MMA IARD, en qualité d’assureur de la SARL TRANS-SERV
(RCS PARIS n°440 048 862)
dont le siège social est sis 14 Bd Marie et Alexandre Oyon – 72030 LE MANS
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me LEFOUR de la SCP ODEXI AVOCATS, demeurant 1 Rue des Gaults – 28100 DREUX, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 29
6/ S.A.R.L. SARL LE CORMORAN BOIS,
(RCS COUTANCES n°432 285 419)
dont le siège social est sis 3, Chasse Ceinture saint hilaire Petitville – 50500 CARENTANT LE MARAIS
représentée par Me GIBIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant 30 Boulevard Chasles – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie PONCELET
Greffier : Karine SZEREDA
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Mars 2025 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 07 Avril 2025
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Vu le contrat conclu courant Septembre 2021 entre Madame [F] [S] épouse [I] et Monsieur [X] [I] d’une part et la société VEBA 14 d’autre part, portant sur la coordination de la construction de leur maison d’habitation en bois KONTIO, sur la commune de SENANTES ;
Vu l’intervention de la société VIVRE BOIS et de la société KANOPEE ;
Vu les désordres dont se sont plaints les époux [I] ;
Vu l’ordonnance de référé en date du 18 Septembre 2023 par laquelle :
— l’intervention volontaire de la société KANOPEE a été déclarée recevable
— la demande formulée par les époux [I] au titre de la condamnation sous astreinte à reprendre les travaux, a été rejetée
— il a été ordonné la consignation en compte CARPA de la somme provisionnelle de 6182,41€ par les époux [I];
— les époux [I] ont été solidairement condamnés à verser à la société VIVRE BOIS, la somme provisionnelle de 13 169,21 € et à la société KANOPEE la somme provisionnelle de 3 400 € ;
— les époux [I] ont été condamnés solidairement à verser à la société VIVRE BOIS, la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à la société KANOPEE la somme de 1 000 € sur ce même fondement
Vu l’ordonnance de référé en date du 25 Mars 2024 par laquelle :
— la mise hors de cause de la S.A.S. ABAS INSURANCE a été ordonnée;
— a été déclarée recevable l’intervention volontaire des sociétés MIC INSURANCE et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
— il a été ordonné une expertise confiée à M. [E] [W]
— la demande de provision de M. et Mme [I] a été rejetée
— M. et Mme [I] ont été condamnés à verser à la société VIVRE BOIS la somme de 3000€ à titre provisionnel ;
Vu les opérations d’expertise en cours ;
Vu l’acte du commissaire de justice en date des 16 et 17 Décembre 2024 par lesquels les époux [I] ont fait assigner la SARL GEOTHERMIE PLOMBERIE SANIT, dénommée SARL GPS, la SMABTP, en qualité d’assureur de la société SARL GEOTHERMIE PLOMBERIE SANIT, la SARL TRANS-SERV, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la SARL TRANS-SERV, la société MMA IARD, en qualité d’assureur de la SARL TRANS-SERV et la SARL LE CORMORANT BOIS afin que l’ordonnance de référé en date du 25 Mars 2024 soit déclarée commune et opposable aux défenderesses à la présente instance ;
Vu les conclusions de la société LE CORMORAN BOIS tendant au visa des articles 145 et suivants du Code de procédure civile :
— à titre principal, à ce que sa mise hors de cause soit prononcée et à ce qu’en conséquence, les époux [I] soient déboutés de leur demande d’expertise sollicitée à son encontre
— à titre subsidiaire, à ce qu’il soit pris acte de ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise ;
— en tout état de cause, à ce que les époux [I] soient condamnés à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
Vu le renvoi au contenu des écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs ;
Vu les protestations et réserves d’usage exprimées par les autres défenderesses au présent litige lors de l’audience du 10 Mars 2025;
Vu la mise en délibéré au 7 Avril suivant ;
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 145 du Code de Procédure Civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
En l’espèce, il ressort des termes de la note aux parties n° 1 en date du 25 Octobre 2024 établie par Monsieur [E], qu’il conclut à la nécessité notamment de mettre en cause la société LE CORMORAN BOIS tenant compte de l’incertitude sur la tenue de la toiture du carport du fait de la suppression d’un poteau central.
S’il n’est pas contesté que la société LE CORMORAN BOIS n’est que le fournisseur du carport et non le poseur, il apparaît néanmoins nécessaire de la maintenir à la cause dans la mesure où des investigations techniques vont être confiées par l’expert à un BET de charpente bois lequel aura pour mission de vérifier la stabilité dudit carport ainsi que les appuis sur les longrines du pavillon.
Dans ce contexte et tenant compte du fait qu’il n’est pas exclu que ces investigations puissent révéler une problématique de conception du carport au titre de la cause de son instabilité et afin que celles-ci puissent être pleinement opposables à la société LE CORMORAN BOIS, il convient de l’attraire aux opérations d’expertise et de rejeter sa demande de mise hors de cause.
Les époux [I] justifient donc d’un motif légitime à leur demande d’extension des opérations d’expertise y compris à l’égard de la société LE CORMORAN BOIS.
Il sera donc fait droit à leur demande dans les conditions du dispositif de la présente ordonnance.
La société LE CORMORAN BOIS qui succombe, ne saurait voir accueillie sa demande au visa des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La demanderesse supportera les dépens de la présente instance.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit dans la présente affaire.
PAR CES MOTIFS,
NOUS, Sophie PONCELET, Juge des Référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL , renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés,
DECLARONS communes et opposables à la SARL GEOTHERMIE PLOMBERIE SANIT, dénommée SARL GPS, à la SMABTP, en qualité d’assureur de la société SARL GEOTHERMIE PLOMBERIE SANIT, à la SARL TRANS-SERV, à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la SARL TRANS-SERV, à la société MMA IARD, en qualité d’assureur de la SARL TRANS-SERV et à la SARL LE CORMORAN BOIS, les opérations d’expertises menées par Monsieur [W] [E] en vertu de l’ordonnance de référé en date du 25 Mars 2024
EN CONSEQUENCE,
DISONS que les opérations d’expertise devront se poursuivre contradictoirement à leur égard
DEBOUTONS la société LE CORMORAN BOIS de sa demande de mise hors de cause
DISONS que Monsieur [X] [I] et Madame [F] [I] née [S] unis d’intérêts devront consigner à la régie d’avances et de recettes du Tribunal de ce siège (chèque de banque libellé à l’ordre de “TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES REGIE AVANCES RECETTES”), une somme de 800 euros (huit cents euros) et ce dans les deux mois de la réception de la présente décision, faute de quoi la présente extension d’expertise sera caduque
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision
CONDAMNONS Monsieur [X] [I] et Madame [F] [I] née [S] aux dépens
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Karine SZEREDA Sophie PONCELET
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