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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 8 janv. 2026, n° 25/01257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ( c/ S.A. AXA FRANCE IARD, ) |
Texte intégral
N° RG 25/01257 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OF5B
Minute N° 2026/0021
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 08 Janvier 2026
— ----------------------------------------
S.D.C. DE LA RESIDENCE ATHENA SITUEE [Adresse 4]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 08/01/2026 à :
la SELARL CVS – 22B
copie certifiée conforme délivrée le 08/01/2026 à :
dossier
copie électronique délivrée le 08/01/2026 à :
expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 11 Décembre 2025
PRONONCÉ fixé au 08 Janvier 2026
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.D.C. DE LA RESIDENCE ATHENA SITUEE [Adresse 4] représenté par son Syndic le Cabinet BRAS (RCS NANTES N°398 820 712), domicilié : chez Syndic SAS Cabinet BRAS, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représenté par Maître Florent LUCAS de la SELARL CVS, avocat au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A. AXA FRANCE IARD (RCS NANTERRE N°722 057 460), dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non comparante et non représentée
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
N° RG 25/01257 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OF5B du 08 Janvier 2026
PRESENTATION DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [6], située [Adresse 4] a confié à la société SOPRASSISTANCE la réfection de l’étanchéité bicouche de la terrasse de 40 m² située au 5ème étage de l’immeuble suivant devis du 12 mars 2014 d’un montant de 11 448,51 € TTC sous couvert d’une assurance dommages-ouvrage souscrite auprès de la compagnie AXA.
Le 14 février 2024, le syndic de copropriété a déclaré un sinistre à l’assurance suite à des infiltrations dans l’appartement situé au 5ème étage appartenant à M. et Mme [C] dont l’origine était supposée en lien avec la terrasse dont l’étanchéité a été reprise en 2014.
Se plaignant du refus de l’assureur dommages-ouvrage de prendre en charge le sinistre, le syndicat des copropriétaires de la résidence [6], située [Adresse 4], représenté par son syndic la S.A.S. CABINET BRAS, a fait assigner en référé la S.A. AXA FRANCE IARD afin de solliciter l’organisation d’une expertise avec exécution de l’ordonnance de référé à intervenir au seul vu de la minute.
La S.A. AXA FRANCE IARD, citée à une hôtesse d’accueil, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [6], située [Adresse 4] produit au soutien de sa demande :
— devis SOPRASSISTANCE du 12/03/2014,
— contrat DO,
— mail BRAS du 14/02/24,
— courrier AXA du 11/04/2024 et rapport 3C du 9/04/24,
— rapport POLYGON,
— mail BRAS du 3/06/24,
— accusé de réception du 4/07/24 de la déclaration de sinistre,
— courrier AXA du 28/08/2024,
— mail BRAS du 13/09/2024,
— courrier AXA du 30 juillet 2025.
Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des désordres dont se plaint le syndicat des copropriétaires de la résidence [6] concernant des infiltrations survenues dans un appartement du 5ème étage sont en litige.
L’avis d’un technicien du bâtiment permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
L’urgence n’est pas telle qu’il soit nécessaire d’ordonner l’exécution provisoire sur minute.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise confiée à M. [J] [Z], expert près la cour d’appel de Rennes, demeurant [Adresse 2], Téléphone : [XXXXXXXX01], Mél. : [Courriel 7] avec mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
* se rendre sur les lieux, visiter l’immeuble, décrire son état général, en précisant s’il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans l’assignation et notamment les infiltrations dans les locaux loués par la demanderesse, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s’ils affectent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
* rechercher les causes des désordres en précisant notamment si elles relèvent d’un vice de matériaux ou matériels, d’une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d’une mauvaise exécution de travaux ou d’entretien, d’un non-respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu’à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables,
* rechercher la localisation précise des infiltrations en précisant les bailleurs concernés et la localisation précise de l’origine des infiltrations en précisant si elles se situent sur des parties communes ou des parties privatives de l’immeuble ou encore en provenance d’un autre immeuble et en identifiant les nouvelles parties éventuellement concernées,
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s’avérer urgents,
* donner son avis sur les préjudices subis,
* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
Disons que le syndicat des copropriétaires de la résidence [6], située [Adresse 4] devra consigner au greffe avant le 8 mars 2026, sous peine de caducité, une somme de 3 500,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 28 février 2027,
Laissons provisoirement les dépens à la charge du demandeur.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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