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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b1, 27 févr. 2025, n° 19/03682 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03682 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 19/03682 – N° Portalis DBW3-W-B7D-WHMR
AFFAIRE :
M. [I] [X] (Me Benjamin LAFON)
C/
Compagnie d’assurances GROUPAMA MEDITERRANEE (la SCP GOBERT & ASSOCIES)
S.A. AXA(Maître Olivier BAYLOT de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE)
S.A. GENERALI FRANCE (Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 19 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Anna SPONTI,
Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 27 Février 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025
Par Mme Anna SPONTI,
Assistée de Madame Olivia ROUX,
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [I] [X]
né le 12 décembre 1953 à Marseille de nationalité française
demeurant 9 A Boulevard National – 13001 MARSEILLE
représenté par Me Benjamin LAFON, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
S.A. AXA
immatriculé au RCS Nanterre 722 057 460
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis 313 Les Terrasses de l’Arche – 92727 NANTERRE
représentée par Maître Olivier BAYLOT de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. GENERALI FRANCE
immatriculé au RCS Paris 440 315 570
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis 2 Rue Pillet-Will – 75009 PARIS
représentée par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Compagnie d’assurances GROUPAMA MEDITERRANEE
immatriculé au RCS Aix en Provence 379 834 906
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis 24 Parc du Golf – BP 10359 – 13799 AIX EN PROVENCE CEDEX
représentée par Maître Jean-pierre TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI-LANGLOIS-MARTINEZ, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S.U. CABINET RIPERT DE GRISSAC
immatriculé au RCS Marseille 423 512 621
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis 165 Rue Paradis – Le Noilly Prat – 13006 MARSEILLE
représentée par Maître Anne cécile NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
[I] [X], propriétaire d’un immeuble sis 67 rue d’Aubagne 13001 MARSEILLE, a souscrit le 7 janvier 2014, par l’intermédiaire du Cabinet RIPERT DE GRISSAC, un contrat d’assurance multirisques à effet au 21 novembre 2013 auprès de GROUPAMA MEDITERRANEE, en qualité de propriétaire non occupant.
Suite à des infiltrations d’eau, Monsieur [X] a effectué une déclaration de sinistre auprès de la compagnie GROUPAMA.
Se plaignant de l’inertie de la copropriété 65 rue d’Aubagne, Monsieur [X] a sollicité du Tribunal de Grande Instance de Marseille la désignation d’un expert judiciaire. Monsieur [F], expert judiciaire a déposé son rapport d’expertise le 27 septembre 2018, et a relevé que des infiltrations perduraient.
Les immeubles du 63 et 65 rue d’Aubagne se sont effondrés le 5 novembre 2018. La ville de MARSEILLE a décidé de la destruction de l’immeuble situé au numéro 67 le même jour.
En l’état du refus de prise en charge de l’effondrement par la compagnie GROUPAMA, Monsieur [X] a assigné son assureur et le cabinet RIPERT DE GRISSAC, courtier, devant le Tribunal Judiciaire par acte d’huissier en date du 21 novembre 2019 aux fins d’être indemnisé de son sinistre.
La compagnie GROUPAMA a assigné la compagnie GENERALI, précédent assureur de l’immeuble de [I] [X], afin d’être relevée par elle de toutes condamnations pouvant être mises à sa charge.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 7 mars 2024, au visa des articles 1104, 1194, 1217 du Code civil, [I] [X] sollicite de voir :
“DEBOUTER la société GROUPAMA de sa demande de sursis à statuerJUGER que GROUPAMA est tenue au titre des garanties du contrat d’assuranceJUGER que GROUPAMA ne peut soulever aucune exlusion de garantie au titre du risque effondrement de bâtiment, CONDAMNER GROUPAMA à payer à M.[X] la somme de 917.924 euros au titre de la garantie effondrementDEBOUTER GROUPAMA de l’ensemble de ses demandes,JUGER que si le tribunal venait à prononcer un relevé et garantie des condamnations de la Société GROUPAMA par la société GENERALI, celle-ci soit condamnée à la même somme.DEBOUTER la société GENERALI de l’ensemble de ses demandes, DEBOUTER le cabinet Ripert De Grissac de l’ensemble de ses demandesCONDAMNER la société GROUPAMA et toutes parties succombantes au paiement de la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.S’ENTENDRE condamner aux entiers dépens distraits au profit de Me LAFON par application de l’article 699 du Code de procédure civile”
Au soutien de ses prétentions, [I] [X] affirme que :
L’action introduite devant la juridiction civile n’est pas fondée sur les infractions faisant l’objet de poursuites pénales mais sur une stricte exécution contractuelle de sorte que le sursis à statuer n’est pas obligatoire,La garantie effondrement de la police d’assurance est applicable, Il n’a effectué aucune fausse déclaration intentionnelle et GROUPAMA n’en rapporte pas la preuve. Le caractère inoccupé de l’immeuble était connu du courtier,L’effondrement ne relève pas de l’état de l’immeuble mais d’une décision des services de secours de la Ville de Marseille ; en tout état de cause l’immeuble ne présente pas de désordres structurels significatifs depuis de nombreuses années ; L’effondrement accidentel des bâtiments mitoyens a provoqué la déconstruction de l’immeuble n°67,Le défaut d’entretien de l’immeuble mitoyen comme l’existence de certains désordres qui ont été dénoncés n’emporte pas connaissance du risque par l’assuré, Il a été indemnisé pour le montant du terrain nu dans le cadre de l’expropriation, Le contrat garantit le bâtiment à concurrence du montant total des dommages en valeur à neuf, avec un complément d’indemnité pour dépréciation d'1/3 de la valeur à neuf, outre une limitation de la garantie effondrement de 2.000.000 non indexable,
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 3 octobre 2023, GROUPAMA, au visa des articles 378 et suivants du Code de procédure civile, L113-8 et L 121-1 du Code des assurances, 1104 du Code civil, 121-15 du Code des Assurances, L251-2 alinéa 6 du Code des Assurances, sollicite du tribunal :
“PRONONCER le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’information pénale n° JICABJTY1800001 ;
DEBOUTER Monsieur [X] de ses demandes en ce que le contrat d’assurance souscrit par Monsieur [X] auprès de GROUPAMA MEDITERRANEE le 7 janvier 2014 est nul et de nul effet pour fausse déclaration intentionnelle à la souscription ;
Subsidiairement,
DEBOUTER Monsieur [X] de ses demandes en l’état de l’antériorité des désordres à la souscription et à raison de la vétusté de l’immeuble résultant de son défaut d’entretien et de réparation ;
DEBOUTER Monsieur [X] de ses demandes en ce que la déconstruction de l’immeuble le 5 novembre 2018, par les services de secours, sur décision administrative ne constitue pas un effondrement au sens de la police pour ne revêtir au surplus aucun caractère accidentel ;
DEBOUTER Monsieur [X] de ses demandes en ce que le calcul de l’indemnité qu’il sollicite ne correspond pas à celui prévu au contrat, la valeur vénale de l’immeuble, déduction faite de la vétusté ne dépassant pas 50.000,00 € ;
DEBOUTER Monsieur [X] de sa demande d’indemnisation en qu’il a déjà été indemnisé de son préjudice par le Jugement d’expropriation du 5 janvier 2022 ;
Très subsidiairement,
JUGER bien fondée et recevable l’appel en garantie de GROUPAMA MEDITERRANEE à l’encontre de la société GENERALI FRANCE ;
CONDAMNER, après jonction, la société GENERALI FRANCE venant aux droits de la société CONTINENT selon police n°AD730230, à relever et garantir GROUPAMA MEDITERRANEE de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre sur demande de Monsieur [X] ;
CONDAMNER Monsieur [X] à payer à GROUPAMA MEDITERRANEE la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER Monsieur [X] aux entiers dépens”.
GROUPAMA MEDITERRANEE fait valoir que :
— l’issue de l’information pénale actuellement en cours, ayant pour objet de déterminer les responsabilités et les causes du sinistre survenu le 5 novembre 2018 est nécessaire à l’issue du litige,
— [I] [X] a fait une fausse déclaration intentionnelle lors de la souscription du contrat en déclarant que l’immeuble n’était pas inoccupé de façon permanente et dans sa totalité, qui a changé l’appréciation du risque ;
— la circulaire du 3 septembre 2012 prévoit une interdiction de souscription pour les immeubles inoccupés en permanence ou avec inoccupation partielle de plus de 50% et les immeubles vétustes présentant des signes notoires d’absence d’entretien.
— Le risque est antérieur à la souscription et l’assuré en avait connaissance compte tenu de la vétusté par défaut d’entretien et de réparation et des nombreux désordres structurels ;
— L’évènement n’est pas accidentel ;
— les sommes sollicitées par Monsieur [X] sont hors de proportion avec les garanties accordées par la police d’assurance; L’immeuble, qu’il a acquis par donation en 2003, à un prix estimé à l’époque à 300.000,00 €, et inoccupé et non entretenu pendant près de 10 années, ne saurait être évalué au prix exorbitant et non justifié invoqué par le demandeur. ;
— Conformément à l’Article L.121-1 du Code des Assurances, l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre, valeur estimée par le Juge de l’expropriation et la Cour d’Appel à hauteur de 250.200,00 €.
— compte tenu de l’antériorité des désordres, la société GROUPAMA est bien fondée à solliciter d’être relevée et garantie par la Société GENERALI FRANCE, précédent assureur de l’immeuble n°67 selon police n°AD730230 ;
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 2 avril 2024, GENERALI sollicite du tribunal de :
“Juger que la compagnie GROUPAMA MEDITERRANNEE n’a aucun intérêt ni qualité pour agir à l’encontre de la compagnie GENERALI.
Débouter purement et simplement la compagnie GROUPAMA MEDITERRANNEE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées contre la compagnie GENERALI.
A titre reconventionnel, condamner la société GROUPAMA MEDITERRANNEE au paiement d’une somme de 4000 € au titre des crises irrépétibles.
La condamner aux entiers dépens”.
Au soutien de ses prétentions, GENERALI fait valoir que son ancien assuré ne formule auune demande à son encontre et que GROUPAMA ne dispose pas de qualité ni d’intérêt à agir.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 26 décembre 2020, au visa de l’article 4 du Code de procédure civile le cabinet Ripert de Grissac constate qu’aucune demande n’est formulée à son encontre de sorte qu’il sollicite sa mise hors de cause outre la condamnation de tout succombant à lui verser 2000 euros à titre de dommages et intérêts.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le sursis à statuer :
L’article 4 du Code de procédure pénale n’impose le sursis à statuer que sur le seul jugement de l’action civile exercée devant une juridiction civile en réparation du dommage causé par l’infraction.
En dehors de cette hypothèse, l’opportunité du sursis à statuer est appréciée discrétionnairement par le juge, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, [I] [X], qui n’est pas partie à la procédure pénale en cours exerce une action tendant à obtenir l’exécution forcée du contrat d’assurance souscrit auprès de Groupama, qui n’est pas non plus partie à la procédure pénale en cours. L’action ne tend pas à la réparation du dommage causé par les infractions, quelles qu’elles soient, de sorte que le prononcé du sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale présente un caractère facultatif.
L’issue de la présente procédure portant sur la question de l’application d’un contrat d’assurance est sans lien avec la procédure pénale relative à des faits d’homicide involontaire et blessures involontaires pour lesquels [I] [X] n’est pas mis en examen, ni renvoyé devant une juridiction pénale, ni partie civile.
Cette demande de sursis à statuer sera donc rejetée.
Sur la nullité du contrat :
L’article L113-8 du code des assurances dispose que « Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L. 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
Les primes payées demeurent alors acquises à l’assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.
Les dispositions du second alinéa du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie ».
L’article L113-9 dispose que : « L’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance.
Si elle est constatée avant tout sinistre, l’assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l’assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l’assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l’assurance ne court plus.
Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés ».
GROUPAMA soutient que la mauvaise foi de [I] [X] est établie en ce qu’il a déclaré lors de la souscription du contrat que l’immeuble assuré n’était pas totalement inoccupé de façon permanente, ce qu’il savait être faux puisqu’il avait déménagé la société immobilière [X] dont il est le gérant le 20 septembre 2011, soit plus de deux ans avant la souscription du contrat, en raison de la vétusté de l’immeuble.
GROUPAMA soutient que cette fausse déclaration a changé l’objet du risque dans la mesure où la circulaire du 3 septembre 2012 interne au groupe Groupama visant à règlementer les contrat multirisque propriétaire non occupant, prévoit que sont exclus de la souscription les immeubles inoccupés en permanence ou avec inoccupation partielle de plus de 50%.
[I] [X] soutient que :
— Groupama ne produit pas le questionnaire rempli par l’assuré de sorte que la déclaration erronée doit être considérée comme un formulaire prérempli,
— le courtier était parfaitement informé du caractère inoccupé de l’immeuble de sorte que Groupama ne peut se prévaloir de la nullité,
— la circulaire n’est pas applicable aux locaux exclusivement professionnels.
Il résulte du contrat d’assurance que celui-ci est intitulé « Contrat d’assurance multirisque propriétaire non occupant ». La qualité du souscripteur, à savoir le Syndic [X] dont l’adresse est mentionnée au Boulevard National, précise « propriétaire non occupant » et la composition du risque indique qu’il s’agit d’un immeuble de 522m2, impliquant la présence de risques professionnels avec la présence d’un local commercial fermé d’une surface inférieure à 25% de la surface totale.
La seule qualité de propriétaire non occupant n’implique pas par nature que l’immeuble soit inoccupé, celui-ci pouvant notamment faire l’objet d’une location, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. S’il est vrai que le contrat mentionne expressément que le local commercial est fermé, il n’en reste pas moins que [I] [X] a déclaré dans la parties intitulée «clauses et déclarations de l’assuré » comprenant sept déclarations précisément énumérées, que les locaux n’étaient pas inoccupés de façon permanente et dans leur totalité.
[I] [X] savait que cette déclaration était fausse, puisqu’il ne pouvait ignorer que le siège social du cabinet [X], dont il est le gérant, préalablement installé au 67 rue d’Aubagne avait été déplacé à une autre adresse plus de trois ans auparavant. En outre, lors de la demande de subvention qu’il a formulé le 27 mars 2013 aux fins de réhabiliter son bien, il a expressément déclaré que celui-ci était entièrement vacant depuis 2010.
Groupama ne produit pas le questionnaire rempli par l’assuré, toutefois la partie « clauses et déclarations de l’assuré » du contrat est, tel que son intitulé l’indique, la retranscription des réponses apportées par l’assuré, de sorte qu’elle ne saurait être considérée comme un formulaire prérempli.
Il n’est pas démontré que le courtier avait connaissance du caractère entièrement vacant de l’immeuble, une seule attestation établie en ce sens par un ancien salarié du Cabinet Ripert de Grissac ne saurait suffisamment l’établir.
Il résulte de la circulaire Groupama du 3 septembre 2012 versée aux débats, que celle-ci interdit la souscription d’une police d’assurance Multirisques Propriétaire Non Occupant s’agissant des immeubles inoccupés en permanence ou avec inoccupation partielle de plus de 50%.
[I] [X] soutient que cette circulaire n’est pas applicable au contrat d’assurance litigieux au motif que le contrat Multirisques Propriétaire Non Occupant n’est pas applicable aux locaux exclusivement professionnels. Toutefois, il n’est pas contesté que le contrat est bien un contrat multirisques PNO. En outre dans la mesure où les locaux étaient entièrement vacants depuis 2010, ils ne revêtent pas de caractère exclusivement professionnel, seul un local professionnel fermé occupant moins de 25% de la surface totale de l’immeuble se trouvant au rez-de-chaussée de l’immeuble, de sorte que la circulaire précitée apparait applicable au contrat.
Dès lors, si [I] [X] avait déclaré que l’immeuble était inoccupé en totalité, il n’aurait pas pu souscrire le contrat d’assurance.
En conséquence il y a lieu de prononcer la nullité du contrat souscrit auprès de Groupama par [I] [X] le 7 janvier 2014 et de débouter ce dernier de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner [I] [X] aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Il y a lieu de condamner [I] [X] à verser à GROUPAMA la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de condamner [I] [X] à verser au Cabinet RIPERT DE BRISSAC la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Il y a lieu de condamner GROUPAMA à verser à GENERALI la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 515 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites avant le 1er janvier 2020, disposait qu’ « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. »
En l’espèce, l’exécution provisoire, qui n’est pas interdite par la loi et est compatible avec la nature de l’affaire, est rendue nécessaire par l’ancienneté de la créance.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort:
PRONONCE la nullité du contrat d’assurance multirisques souscrit par [I] [X] auprès de GROUPAMA MEDITERRANN2E le 7 janvier 2024 ;
DEBOUTE [I] [X] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE [I] [X] aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE [I] [X] à verser à GROUPAMA MEDITERRANNEE la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [I] [X] à verser au Cabinet RIPERT DE GRISSAC la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE GROUPAMA MEDITERRANNEE à verser à GENERALI la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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