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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 14 nov. 2024, n° 23/01049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 4]
[Localité 2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 23/01049 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HQQS
[I] [M]
C/
[E] [U]
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 14 Novembre 2024 et signé par Axelle DESGREES DU LOU, Président et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [M]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [U]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Karine MANN, avocat au barreau de l’EURE,
DÉBATS à l’audience publique du : 11 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Axelle DESGREES DU LOU
Greffier : Catherine POSE
JUGEMENT :
— contradictoire, rendu publiquement et en dernier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Un litige étant survenu avec Monsieur [E] [U] au sujet d’un remboursement de diverses sommes, Monsieur [I] [M] a saisi le conciliateur de justice pour parvenir à trouver une solution amiable.
Le conciliateur a dressé un constat de carence le 14 octobre 2023.
Par requête reçue le 07 novembre 2023, Monsieur [I] [M] a saisi le Tribunal judiciaire d’EVREUX aux fins de condamnation de Monsieur [E] [U] à lui payer la somme de 1 000 euros outre 3 360 euros à titre de dommages et intérêts.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 11 septembre 2024.
Comparant en personne, Monsieur [I] [M] se désiste de sa demande de dommages et intérêts mais sollicite la condamnation de Monsieur [E] [U] à lui payer la somme de 1 000 euros.
Il soutient avoir prêté, le 18 mars 2021, la somme de 1 000 euros à Monsieur [E] [U] qu’il présente comme son cousin et filleul, moyennant le remboursement de cette somme au mois d’avril 2021. Il ajoute que le prêt ne lui a pas été remboursé.
Monsieur [E] [U], représenté par son avocat, se réfère à ses conclusions déposées à l’audience et sollicite :
— Le rejet des demandes de Monsieur [I] [M],
— La condamnation de Monsieur [I] [M] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamnation de Monsieur [I] [M] aux dépens.
Se prévalant de l’article 2276 du code civil, Monsieur [E] [U] estime que Monsieur [I] [M] ne rapporte pas la preuve du prêt. De plus, il ajoute que les parties étaient en comptes, notamment pour l’entretien d’un cheval acquis en commun et vendu en 2021, et ou il a déjà effectué plusieurs règlements.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024.
MOTIFS
I – Sur le désistement d’instance
En application des articles 394 et 395, une partie peut se désister de sa demande et le désistement est rendu parfait par l’acceptation du défendeur. Toutefois l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment du désistement.
En l’espèce, Monsieur [I] [M] s’est désisté de sa demande en paiement de la somme de 3 360 euros avant que Monsieur [E] [U] ne présente ses moyens de défense. Le désistement est donc parfait.
II – Sur la demande de Monsieur [I] [M] en paiement de la somme de 1 000 euros
Aux termes de l’article 1892 du code civil, « le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité. »
A cet égard, il convient toutefois de rappeler que le possesseur qui prétend avoir reçu un don manuel bénéficie d’une présomption d’intention libérale, sauf à rapporter la preuve du contraire.
Conformément à l’article 1359 du code civil, la preuve du contrat de prêt doit être rapportée par écrit lorsqu’il porte sur une somme ou une valeur supérieure à 1.500 euros. Dans les autres cas, la preuve peut être rapportée par tout moyen.
En application des articles 1895 et 1902 du même code, l’emprunteur a l’obligation de rendre au prêteur la somme prêtée en même quantité et au terme convenu.
En l’espèce, Monsieur [I] [M] produit à l’appui de sa demande le relevé de son compte bancaire sur lequel apparaît un virement de 1 000 euros effectué le 18 mars 2021 au bénéfice de Monsieur [E] [U]. Il produit en outre les captures d’écran d’un échange de messages datés du même jour et dont le destinataire est Monsieur [E] [U], aux termes desquels ce dernier lui demande de lui prêter la somme de 1 000 euros à charge de les lui rembourser avant la mi avril 2021. Ces mêmes messages montrent que Monsieur [I] [M] a accepté ce prêt et que le terme a été repoussé au 20 avril 2021 en raison de difficultés rencontrées par Monsieur [E] [U].
Il est donc démontré que le virement de 1 000 euros effectué au bénéfice de Monsieur [E] [U] l’a bien été à titre de prêt et non de libéralité. Il est également établi que le terme de ce prêt est échu depuis le 20 avril 2021.
Par ailleurs, des messages échangés les 15 octobre 2021 et 29 novembre 2021 montrent que Monsieur [E] [U] reconnait devoir à Monsieur [I] [M] la somme de 3 000 euros au titre de la vente d’un bien commun, outre 1 000 euros d’un prêt. Ce dont il résulte que le prêt n’a pas été réglé à terme échu.
De plus, la capture d’écran d’application bancaire versée aux débats par Monsieur [I] [M] montre que Monsieur [E] [U] lui a remboursé la somme de 3 177,54 euros entre le mois de juillet 2022 et le mois de janvier 2023. Il en résulte un restant à payer de 822,46 euros dont le défendeur ne justifie pas s’être acquitté.
Par conséquent, Monsieur [E] [U] sera condamné à payer à Monsieur [I] [M] la somme de 822,46 euros au titre du prêt conclu le 18 mars 2021.
III – Sur les frais du procès
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [E] [U] partie perdante, sera condamné aux dépens.
Il sera donc également débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONSTATE que Monsieur [I] [M] se désiste de sa demande en paiement de la somme de 3 360 euros ;
CONDAMNE Monsieur [E] [U] à payer à Monsieur [I] [M] la somme de 822,46 euros ;
DEBOUTE Monsieur [E] [U] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [U] aux dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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