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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 16 déc. 2024, n° 24/00439 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Pôle Social
Date : 20 janvier 2025
Affaire :N° RG 24/00439 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRR6
N° de minute : 24/756
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A. [5]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représentée par Maître Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
LA [7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Madame [J] [S], agent audiencier, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Monsieur Nicolas NOVION, Juge placé délégué au tribunal judiciaire de Meaux dans les fonctions de juge non spécialisé par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 9 juillet 2024
Assesseur : SCHOREGE-BOURRAS Florence
Assesseur : MEUNIER Alain
Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 04 Novembre 2024.
=====================
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon déclaration d’accident du travail, le 1er octobre 2020, alors qu’il rangeait des marchandises, Monsieur [D] [B], magasinier au sein de la SA [5], « a reçu un réfrigérateur américain sur le côté droit, ce qui l’a fait tomber au sol ».
Le certificat médical initial, délivré le jour de l’accident, constatait : « Atteinte traumatique coiffe rotateurs épaule droite. Lombalgie basse » et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 10 octobre 2020.
Cet accident a été pris en charge par la [6] (ci-après, la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels.
Au total, 201 jours d’arrêt de travail ont été imputés sur le relevé de compte employeur de la SA [5], pour l’exercice 2020, au titre de cet accident.
Par la suite, la caisse a fixé au 20 avril 2021 la consolidation de l’état de santé de Monsieur [B] en suite de son accident du 1er octobre 2020.
Par courrier daté du 04 décembre 2023, la SA [5] a contesté devant la commission médicale de recours amiable ([8]) l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à Monsieur [B] au titre de son accident du 1er octobre 2020.
Par décision du 12 mars 2024, notifiée le 13 mars 2024, la [8] a confirmé la décision de la caisse.
Par courrier recommandé expédié le 27 mai 2024, la SA [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision de la [8].
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 novembre 2024 et prorogée au 20 janvier 2025.
La SA [5], représentée par son conseil, maintient les termes de son recours et demande au tribunal de :
Déclarer son recours recevable et bien fondé ;
À titre principal,
Juger que les prestations servies à l’assuré, Monsieur [B], lui font grief au titre de l’augmentation de ses taux de cotisation accidents du travail ;Juger qu’elle rapporte la preuve de l’absence d’imputabilité des lésions à l’accident du travail du 1er octobre 2020 postérieurement au 02 décembre 2020 ;
En conséquence,
Déclarer inopposables à son égard les soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l’accident de Monsieur [B] postérieurement au 02 décembre 2020 ;
À titre subsidiaire,
Constater qu’il existe un litige d’ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions, prestations, soins et arrêts de travail indemnisés au titre de l’accident du travail du 1er octobre 2020 de Monsieur [B] ;Ordonner, avant-dire droit au fond, une expertise médicale judiciaire confiée à tel expert avec pour mission de :
*Convoquer contradictoirement les parties,
*Prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [B] établi par la caisse au titre de l’accident du travail du 1er octobre 2020,
*Déterminer exactement les lésions initiales provoquées par le sinistre,
*Fixer la durée des arrêts de travail en relation directe et exclusive avec ces lésions,
*Dire si l’accident a seulement révélé ou si elle a temporairement aggravé un état indépendant à décrire et, dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte,
*En tout état de cause, dire à partir de quelle date la prise en charge des arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n’est plus médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif au sinistre,
*Fixer la date de consolidation des lésions consécutives à l’accident.
Elle souligne, à l’appui de ses prétentions, que son médecin conseil, le docteur [T], considère que seuls les arrêts de travail prescrits jusqu’au 02 décembre 2020 peuvent être rattachés à l’accident du 1er octobre 2020, et que les arrêts postérieurs doivent donc lui être déclarés inopposables ou, à tout le moins, qu’il convient d’ordonner une expertise médicale judiciaire compte tenu du commencement de preuve que constitue la note du docteur [T] quant à l’absence de bien-fondé des arrêts pris en charge par la caisse.
Elle produit un rapport médical du docteur [T] à l’appui de ses prétentions.
En défense, la caisse, représentée par son agent audiencier muni d’un pouvoir spécial, demande au tribunal de :
Confirmer la décision rendue par la [8] en sa séance du 12 mars 2024 ;Déclarer opposable à la SA [5] la prise en charge de l’ensemble des arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail dont a été victime Monsieur [B] en date du 1er octobre 2020 ;Rejeter l’ensemble des demandes de la SA [5].
Elle réplique que l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail à l’accident du 1er octobre 2020 a été confirmée par la [8] ; qu’il incombe à l’employeur de rapporter une preuve pouvant écarter la présomption d’imputabilité instaurée par l’article L.411-1 ; que la note du docteur [T] est insuffisante à renverser une telle présomption.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles L411-1, L431-1 et L433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité qui s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.
Il en résulte que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Lorsqu’en absence d’arrêt de travail, la caisse démontre qu’il y a continuité de symptômes et de soins à compter de l’accident initial ou de la maladie, les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l’employeur à rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Enfin, en application de l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, le rapport médical établi par le docteur [T] le 15 avril 2024 indique notamment que « l’accident a entraîné une contusion simple de l’épaule droite survenant chez un salarié présentant un état antérieur dégénératif de l’épaule responsable d’un syndrome sous-acromial », et qu’il n’existe pas de continuité des symptômes en dépit d’une continuité des soins et arrêts de travail. Ainsi, il considère que les arrêts de travail prescrits postérieurement au 02 décembre 2020, date de la consultation de rhumatologie indiquant l’existence d’un état antérieur symptomatique, « sont en rapport avec l’état antérieur qui continue à évoluer pour son propre compte ».
Si ces éléments échouent à rapporter par eux-mêmes la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident, ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs, il n’en reste pas moins qu’ils sont suffisamment précis et étayés pour constituer un commencement de preuve d’une cause totalement étrangère au travail susceptible de venir renverser la présomption d’imputabilité dont bénéficie la caisse.
Il y a donc lieu d’ordonner avant dire droit une expertise judiciaire sur pièces aux fins de vérifier si les soins et arrêts de travail pris en charge sont au moins en partie liés à l’accident du travail du 1er octobre 2020 ou s’ils sont liés à une autre cause.
L’expertise aura lieu sur pièces, Monsieur [D] [B] n’étant pas partie à la présente instance et n’ayant pas lieu d’y être attrait en vertu du principe de l’indépendance des rapports.
Les dépens et autres demandes seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Meaux, statuant par décision contradictoire, rendue avant dire droit
ORDONNE une expertise judiciaire sur pièces ;
DÉSIGNE le docteur [F] [C] pour accomplir la mission suivante :
— Prendre connaissance des éléments produits par les parties ;
— Déterminer exactement les lésions initiales rattachables à l’accident de travail du 1er octobre 2020 ;
— Dire si l’accident a révélé ou a temporairement aggravé un état pathologique antérieur indépendant, et dans l’affirmative, dire à partir de quelle date cet état est revenu à son statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte ;
— Fixer la durée des soins et arrêts de travail en relation, au moins en partie, avec l’accident et la durée des soins et arrêts de travail exclusivement liés à une cause étrangère à l’accident ;
— Fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse à la question posée ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne en sollicitant, si besoin est, un complément de provision et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ;
RAPPELLE que la [7] doit, en application de l’article L142-10 du code de la sécurité sociale, communiquer à l’expert l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision, et notamment les pièces du dossier mentionné à l’article R441-14 du même code, sauf au juge à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus ;
DIT que la [7] devra également, sur demande, communiquer les éléments du dossier de Monsieur [D] [B] au médecin conseil de la SA [5] ;
DIT que la rémunération de l’expert est fixée par le président de la présente juridiction en application de l’article 284 du code de procédure civile ;
DIT que les frais résultant de la consultation seront pris en charge conformément à l’article L142-11 du code de la sécurité sociale ;
DIT qu’après dépôt du rapport d’expertise les parties seront convoquées à une nouvelle audience ;
RÉSERVE les dépens et les autres demandes ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 décembre 2024 et prorogée au 20 janvier 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Amira BABOURI Nicolas NOVION
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