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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ch. des réf., 25 sept. 2025, n° 25/00243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. RODOLPHE & CO COIFFURE, S.A.S. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-MAINE BRETAGNE c/ S.A. ABEILLE IARD & SANTE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
MINUTE N° du 25 Septembre 2025
N° RG 25/00243 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EZZM
S.A.S. RODOLPHE & CO COIFFURE c/ [F] [K] [C], S.E.L.A.S. CLEOVAL, S.A. ABEILLE IARD & SANTE, S.A.S. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-MAINE BRETAGNE, Entreprise [Localité 14] ISOLATION, [W] [S]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
ENTRE
S.A.S. RODOLPHE & CO COIFFURE
[Adresse 10]
[Localité 8]
représenté(e) par Me Delphine DEJOIE-ROUSSELLE, substitué par M° Chloé NICOL, avocats au barreau de VANNES
CCC délivrées le
à :
M° [Y]
M° [M]
expert
service expertises
Copies(s) exécutoires délivrées le
à :
M° [Y]
ET
Monsieur [F] [K] [C]
entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [Localité 14] ISOLATION
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté(e) par Me Pierre-yves MATEL, avocat au barreau de VANNES
S.E.L.A.S. CLEOVAL
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparant(e), non représenté(e)
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
[Adresse 3]
[Localité 11]
Rep/assistant : Maître Frédéric LAROQUE-BREZULIER de la SELEURL BREZULIER (A.A.) & LAROQUE-BREZULIER, avocats au barreau de VANNES
S.A.S. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-MAINE BRETAGNE
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté(e) par Maître Laurent LIAUD substitué par M° Martine BELLEC, de la SELARL GRUNBERG & ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES
Monsieur [W] [S]
[Adresse 1]
[Localité 8]
non comparant(e), non représenté(e)
JUGE DES RÉFÉRÉS : Pierre-Olivier DANINO, Président
GREFFIER : Viviane LABARRE lors des débats
Olivier LACOUA, lors du prononcé
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 04 Septembre 2025 à 09 H 00 et qu’il en a été délibéré au 25 Septembre 2025, l’ordonnance suivante a été rendue et mise à la disposition au greffe ce jour.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par actes des 18, 20 et 23 juin 2025, la SAS RODOLPHE & CO COIFFURE assignait la SA ABEILLE IARD SANTE, en qualité d’assureur de la SAS RODOLPHE & CO COIFFURE, la SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEME MAINE BRETAGNE, Monsieur [F] [K] [C], la SAS AGENCE [W] [S] et la SELAS CLEOVAL, en qualité de mandataire judiciaire de de la société AGENCE [W] [S], devant le juge des référés du présent Tribunal Judiciaire aux fins que soit ordonnée une expertise judiciaire du local à usage de salon de coiffure situé [Adresse 9] à Vannes.
Monsieur [K] [C], la SA ABEILLE IARD & SANTE et la SAS EIFFAGE SYSTEMES MAINE BRETAGNE formulaient toutes protestations et réserves d’usage.
Les autres parties en défense ne comparaissaient pas.
L’affaire était retenue à l’audience du 4 septembre 2025.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il n’est pas contesté que la société requérante est locataire des locaux litigieux, situés [Adresse 9] à VANNES, donnés à bail par la SCI VICTOR HUGO.
En vue de procéder à des travaux de rénovation, la société RODOLPHE & CO COIFFURE a fait appel à la SAS AGENCE [W] [S] pour lui confier la mission de conception, d’élaboration du projet, d’appel aux entreprises et de surveillance à sa bonne réalisation (facture du 8 août 2016).
La requérante a ainsi contracté un marché avec la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES MAINE BRETAGNE, laquelle a effectué, suivant facture du 4 août 2018, les travaux suivants : dépose, alimentation électrique générale, tableaux électriques, mise à la terre, appareillage, lustrerie, éclairage de sécurité, chuaffage, informatique et téléphone et travaux divers, pour un montant de 31 932,82 euros TTC.
La société RODOLPHE & CO COIFFURE a également fait appel à Monsieur [K] [C] pour des travaux d’aménagement et de plâtrerie (facture du 4 août 2016).
Le 20 septembre 2024, un feu s’est déclaré dans le faux-plafond du local à usage de salon de coiffure, l’incendie provoquant la destruction d’une partie de celui-ci.
L’assureur de la société RODOLPHE & CO COIFFURE, la société ABEILLE IARD & SANTE, a missionné le cabinet SARETEC en vue de réaliser une expertise amiable. À la lecture du rapport en date du 14 novembre 2024, l’origine du sinistre se situe dans l’environnement de la ligne électrique alimentant un spot encastré du faux-plafond.
À la lecture de l’avis technique du cabinet d’expertise SOCOTEC en date du 10 février 2025, il est relevé que le complexe de plafond/plancher ne présente pas une résistance au feu suffisante, de sorte que la société ABEILLE IARD & SANTE a refusé d’indemniser la requérante.
Ainsi, au regard de ces éléments, la société RODOLPHE & CO COIFFURE justifie d’un intérêt légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. Il sera fait droit à sa demande d’expertise judiciaire.
Néanmoins, ne justifiant pas du jugement rendu par le Tribunal de commerce désignant la SELAS CLEOVAL en qualité de mandataire judiciaire de la société AGENCE [W] [S], l’expertise ne pourra être ordonnée au contradictoire de la SELAS CLEOVAL.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens et frais irrépétibles seront laissés à la charge provisoire des parties les ayant exposés, étant rappelé que la partie succombant au fond aura vocation à les supporter, y compris les frais d’expertise dont l’avance est réalisée par le demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le président par ordonnance réputée contradictoire, publique, en premier ressort :
Désignons [O] [U] – [Courriel 12] – [Adresse 2] [Localité 13] – 06.86.37.29.14 – en qualité d’expert avec la mission suivante à exercer au contradictoire de la SA ABEILLE IARD SANTE, en qualité d’assureur de la SAS RODOLPHE & CO COIFFURE, la SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEME MAINE BRETAGNE, Monsieur [F] [K] [C] et la SAS AGENCE [W] [S] ;
Se rendre au [Adresse 9] à [Localité 14] et entendre les parties et leurs conseils, après les avoir préalablement convoqués ;
Se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission et se faire assister, au besoin, par tout sapiteur ;
Constater la réalité des désordres, des défauts de conformité et des anomalies mentionnés dans les assignations, le rapport d’expertise amiable du 14 novembre 2024 et de l’avis technique du 16 février 2025, et ceux éventuellement apparus depuis ;
Rechercher les causes et l’origine de l’incendie ;
Fournir tous éléments de nature à déterminer à quels intervenants et fournisseurs les désordres sont imputables et dans quelles proportions ;
Se prononcer sur l’incidence des désordres constatés quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et l’usage qui peut en être fait ;
Se prononcer sur les moyens d’y remédier, leurs chiffrages, en précisant ceci désordre par désordre, et dire si des travaux de sécurisation sont nécessaires ;
Apporter tout élément permettant l’appréciation du litige, des éventuels préjudices et des responsabilités, en les précisant désordre par désordre ;
Dresser un pré-rapport et répondre aux dires des parties ;
Fixons la consignation à 5 000 euros que la société RODOLPHE & CO COIFFURE devra verser à la régie des recettes et avances du Tribunal Judiciaire de Vannes par virement portant la référence REFERES RG 25/243 au compte IBAN : FR76 1007 1560 0000 0010 0179 738 BIC : TRPUFRP1 ou par chèque bancaire à l’ordre du Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal Judiciaire de Vannes dans les 3 mois suivant la notification par le greffe de la présente après quoi elle sera caduque ;
Ordonnons le dépôt du rapport définitif dans les 12 mois de la consignation ;
Disons que le rapport sera déposé sous forme numérique et papier au greffe du tribunal et adressé sous forme dématérialisée à chaque partie, un rapport sur support papier étant remis à la partie en faisant la demande à ses frais exclusifs ;
Disons que les convocations remises par l’expert le seront sous forme dématérialisées, les convocations par voie postale étant à la charge exclusive de la partie en faisant la demande ;
Disons qu’avant toute présentation de demande de prorogation ou d’augmentation de la provision, de taxe définitive l’expert devra soumettre au moins quinze jours à l’avance le projet d’ordonnance sollicité à l’avis des parties et de nous la transmettre avec l’avis des parties et le projet d’ordonnance ;
Désignons le magistrat chargé du service des expertises pour contrôler les opérations et procéder si besoin au changement d’expert ;
Déboutons les parties leurs demandes plus amples ou contraires ;
Laissons les frais irrépétibles et dépens à la charge provisoire des parties les ayant exposés.
Ainsi jugé et prononcé le 25 septembre 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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