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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 19 mars 2026, n° 26/00422 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RC 26/00422
Minute n° 26/207
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
M. [R] [Y] [T]
________
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ETAT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 19 Mars 2026
____________________________________
Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET
Greffière : Melaine GALLAND
Débats à l’audience du 19 Mars 2026 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] ST [Localité 2]
DEMANDEUR :
Personne ayant demandé l’hospitalisation :
Le Préfet de la [Localité 3]-Atlantique
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [R] [Y] [T], né le 27 Février 1980 à [Localité 4]
[Adresse 1]
Comparant et assisté par Me Camille REIX, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] ST JACQUES
Avisé, non comparant,
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites en date du 18 mars 2026
Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Melaine GALLAND, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de PREFECTURE DE LA [Localité 3]-ATLANTIQUE en date du 18 Mars 2026, reçu au Greffe le 18 Mars 2026, concernant M. [R] [Y] [T] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 19 Mars 2026 de M. [R] [Y] [T], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
M. [R] [Y] [T] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé dans le cadre de la procédure sur péril imminent, à compter du 10 octobre 2025 avec maintien en date du 13 octobre 2025.
Par une ordonnance en date du 21 octobre 2025, le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés a validé la procédure et autorisé la poursuite de la mesure au-delà du 12ème jour. Cette décision a été notifiée à M. [R] [Y] [T] le 22 octobre 2025.
Par une décision en date du 4 novembre 2025 le patient a été admis au bénéfice d’un programme de soins.
Par requête reçue au greffe le 23 février 2026, M. [R] [Y] [T] a sollicité la mainlevée de cette mesure de contrainte. Il ne s’est pas présenté à l’audience. Le juge, par une ordonnance en date du 03 mars 2026, a débouté M. [R] [Y] [T] de sa demande de mainlevée.
Par arrêté préfectoral en date du 11 mars 2026, la mesure en cours a été transformée et M. [R] [Y] [T] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat dans le département selon la procédure prévue à l’article L.3213-6 du Code de la santé publique à compter de cette même date, avec maintien en date du 13 mars 2026 sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par requête reçue au greffe le 17 mars 2026, le représentant de l’Etat dans le département a saisi le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [R] [Y] [T].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République, par observations écrites en date du 18 mars 2026, a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure a u vu des éléments médicaux transmis, du risque de trouble à l’ordre public et du fait que le patient était encore à l’isolement dernièrement.
A l’audience, M. [R] [Y] [T] sollicite la mainlevée de la mesure dont il estime n’avoir pas besoin, soutenant que tout va bien dans sa vie et qu’il s’est fait piéger par sa soeur, qu’il décrit comme manipulatrice, et par les soignants, reconnaissant toutefois avoir menacé ces derniers en leur disant qu’il allait “tous les massacrer”. Il considère “n’emmerder” personne et explique, sur interrogation du juge, s’être présenté au tribunal à plusieurs reprises ces dernières semaines pour déposer plainte parce que la police et les gendarmes ne voulaient pas recevoir sa plainte, au motif qu’il n’aurait pas toutes ses facultés intellectuelles, ce qui est incompréhensible pour lui. Il ajoute avoir des micro-oreillettes dans les oreilles qui lui laissent entendre des voix qui essaient de le mettre en porte à faux, il déclare avoir une thèse sur la disparition de M. [C] [P] et ajoute que lorsqu’il écrit des messages sur son téléphone M. [E] dit ce qu’il a écrit.
Le conseil de M. [R] [Y] [T], qui ne forme aucune demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, sollicite, au fond, cette mainlevée, conformément au souhait du patient qui demande à pouvoir bénéficier d’un programme de soins au regard de l’amélioration de son état, précisant qu’il bénéficie notamment désormais de sorties de l’unité.
En cours de délibéré, et sur demande du juge, il nous a été précisé par l’établissement de soins que M. [Y] [T] bénéficiait de temps de sorties seul dans l’enceinte de l’établissement, à raison d’une heure matin et soir.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3213-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l’Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques nécessitent des soins,
— ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Par ailleurs l’article L3213-6 du même Code prévoit que « Lorsqu’un psychiatre de l’établissement d’accueil d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application de l’article L. 3212-1 atteste par un certificat médical ou, lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen de l’intéressé, par un avis médical sur la base de son dossier médical que l’état mental de cette personne nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte de façon grave à l’ordre public, le directeur de l’établissement d’accueil en donne aussitôt connaissance au représentant de l’Etat dans le département qui peut prendre une mesure d’admission en soins psychiatriques en application de l’article L. 3213-1, sur la base de ce certificat ou de cet avis médical. (…) ».
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le représentant de l’Etat dans le département.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3213-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
L’ensemble des certificats médicaux, arrêtés d’admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas été discutée en défense.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat médical de transformation de mode de placement émanant du Dr [H] en date du 11 mars 2026 que M. [R] [Y] [T], alors qu’il se trouvait d’ores et déjà en soins sans consentement sur décision du directeur de l’établissement (et sous programme de soins), a présenté les troubles psychiques suivants : patient en rupture de suivi et de traitement qui présente un discours logorrhéique et délirant à thématique de persécution auquel il adhère totalement. Il se montre tendu, dans la toute puissance, agressif verbalement, proférant des insultes à tous ses interlocuteurs et menaçant (menaces à plusieurs reprises de passage à l’acte hétéro-agressif envers les soignants et notamment son psychiatre traitant ainsi qu’envers sa famille).
Ces troubles compromettaient donc la sûreté des personnes ou portaient atteinte, de façon grave, à l’ordre public en ce que le patient était physiquement menaçant.
Le certificat médical de 24 heures indique que le patient se montre toujours délirant sur une thématique de persécution (pense que sa famille a été clonée, que le gouvernement complote contre lui et veut le faire taire), avec adhésion totale le rendant opposant et sthénique vis-à-vis des soignants. Il refuse catégoriquement la prise du traitement et menace de passage à l’acte hétéroagressif “je vais tous vous massacrer” en montrant le poing.
Le certificat médical de 72 heures mentionne que le patient est toujours en chambre de soins intensifs, précisant que grâce au traitement il est un peu plus apaisé et peut bénéficier de temps de sortie dans l’unité. Le psychiatre indique que la mesure est à maintenir.
Par avis psychiatrique du 17 mars 2026 joint à la saisine, le Dr [G] décrit un patient qui reste délirant et persécuté par ses proches et les soignants. Il est cependant plus calme depuis la reprise du traitement et bénéficie de temps de sortie de l’unité. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour, étant précisé que M. [Y] [T] a tenu devant nous ce jour des propos très délirants, lesquels témoignent notamment de la persistance d’un fort sentiment de persécution, tant à l’égard de sa famille, que des soignants ou de l’Etat. Il ne conteste pas par ailleurs avoir dit aux soignants qu’il allait “tous les massacrer”.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à M. [R] [Y] [T] de façon contrainte, dans son intérêt, qu’il en va de la sûreté des personnes ou d’une atteinte grave à l’ordre public, et que ces soins doivent encore intervenir sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie, dont le patient n’a toujours aucune conscience actuellement, persuadé qu’il va très bien et que ce sont les personnes qui l’entourent qui complotent contre lui, ce qui ne peut que laisser craindre la survenance de passages à l’acte hétéro-agressif. Les temps de sortie dont bénéficie l’intéressé dans l’enceinte de l’établissement, s’ils peuvent témoigner d’une amélioration de son état, ne sont pas pour autant de nature à permettre d’envisager immédiatement une levée de mesure, laquelle apparaît à ce stade plus que prématurée.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de M. [R] [Y] [T] ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 5];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Melaine GALLAND Laetitia GAILLARD-MAUDET
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 19 Mars 2026 à :
— [R] [Y] [T]
— Le Préfet de la [Localité 3]-Atlantique
— Me Camille REIX
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] ST JACQUES
La greffière,
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