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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jcp, 23 mars 2026, n° 25/03598 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03598 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | LA S.A. COFIDIS agissant, son représentant légal |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
JUGEMENT DU 23 MARS 2026
_____________________________________________________________________________
N° RG 25/03598 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FHHH
Minute 26-
Jugement du :
23 mars 2026
La présente décision est prononcée le 23 mars 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Sous la présidence de Monsieur Hubert BARRE, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Nathalie WILD greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Date des débats : 23 janvier 2026
DEMANDERESSE :
LA S.A. COFIDIS agissant en la personne de son représentant légal ,
[Adresse 1],
[Localité 1]
représentée par la SELARL RIVAL avocat au barreau de LILLE
ET
DÉFENDERESSE :
Madame, [P], [F],
[Adresse 2],
[Localité 2]
Monsieur, [S], [D],
[Adresse 2],
[Localité 2]
Non comparants ni représentés
RAPPEL DES FAITS
Selon offre de crédit préalable acceptée le 27 novembre 2020, la SA COFIDIS a consenti à Monsieur, [D], [S] et Madame, [F], [P] un crédit renouvelable (n°28902001079959) de 3000 euros.
Suivant contrat en date du 03 août 2022, l’enveloppe utilisable a été augmentée à la somme de 6000 euros.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA COFIDIS a adressé à Monsieur, [D], [S] et Madame, [F], [P], par courrier en date du 4 juin 2024, une mise en demeure les sommant de payer la somme de 1560,01 euros, en précisant qu’il s’agissait d’un dernier avis avant déchéance du terme.
La mise en demeure étant demeurée infructueuse, la SA COFIDIS a adressé à Monsieur, [D], [S] et Madame, [F], [P], par lettres recommandées avec avis de réception en date du 18 juin 2024 et reçues le 20 juin 2024, une mise en demeure prononçant la déchéance du terme et les sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues.
Par acte d’huissier de justice en date des 2 octobre 2025 et 6 octobre 2025, la SA COFIDIS a fait assigner Monsieur, [D], [S] et Madame, [F], [P], devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Reims aux fins de solliciter, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— A titre principal :
la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de la somme totale de 7962,14 euros, avec intérêts au taux contractuel de 7,48 % à compter du 9 septembre 2025 ;- A titre subsidiaire :
la fixation de la date de déchéance du terme au jour de la signification de l’assignation ; la condamnation solidaire des défendeurs au paiement des sommes restant dues ;- A titre infiniment subsidiaire :
le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat ;- En tout état de cause :
la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de la somme de 1000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 23 janvier 2026.
A cette audience, la SA COFIDIS, représentée par son Conseil, maintient l’intégralité de ses demandes et s’en rapporte s’agissant des moyens soulevés d’office.
Il convient de se référer à l’assignation de la partie demanderesse pour un plus ample exposé de ses moyens.
Monsieur, [D], [S] et Madame, [F], [P], cités dans les termes de l’article 659 du code de procédure civile, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que, en application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond à condition que la demande soit régulière, recevable et bien fondée.
En outre, le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 ; de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, auxquelles les parties ne peuvent déroger.
Enfin, l’article R.632-1 du code de la consommation dispose que le Juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la demande principale en paiement
1/ Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé, à peine de forclusion.
Il ressort des différentes pièces versées aux débats que l’action en paiement de la SA COFIDIS, se situe dans le délai de deux ans suivant le premier incident non régularisé, en date du 16 octobre 2023, puisqu’elle a été engagée le 2 octobre 2025.
L’action en paiement de la demanderesse est donc recevable.
2/ Sur le principe et le montant de la dette
Il convient de rappeler que l’article 9 du code de procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur les conséquences de l’absence de preuve de l’envoi des lettres annuelles préalables
à la reconduction
Aux termes de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
La durée du contrat de crédit renouvelable est limitée à un an renouvelable et, trois mois avant l’échéance, le prêteur doit porter à la connaissance de l’emprunteur les conditions de reconduction du contrat. L’emprunteur doit pouvoir s’opposer aux modifications proposées, lors de la reconduction du contrat, jusqu’à au moins vingt jours avant la date où celles-ci deviennent effectives, en utilisant un bordereau-réponse annexé aux informations écrites communiquées par le prêteur conforme à un décret.
Le prêteur a la charge de la preuve tant de la délivrance de l’information annuelle que de son contenu.
Civ. 1ere, 28 septembre 2004 et Civ, 1ere, 1er février 2005.
La SA COFIDIS doit justifier de l’envoi à Monsieur, [D], [S] et Madame, [F], [P] trois mois avant chaque date d’anniversaire du contrat de l’information sur les conditions de reconduction du contrat accompagnée d’un bordereau réponse.
Le crédit renouvelable étant conclu pour un an, sa reconduction, même dans les mêmes conditions, s’analyse en un nouveau contrat devant faire l’objet de la même information que le contrat initial notamment sur les conditions de remboursement des sommes dues nécessitant donc un bordereau réponse permettant à l’emprunteur de refuser cette reconduction aux conditions proposées.
Civ1ère 3 avril 2007 n° 06-10468.
En l’absence de courrier recommandé, la SA COFIDIS ne démontre pas avoir procédé à l’information annuelle de l’emprunteur sur les conditions de reconduction de l’ouverture de crédit accompagnée d’une bordereau-réponse ainsi que l’exige l’article L312-77 du code de la consommation , dès son premier renouvellement.
Dès lors, par application des articles L312-65, L312-77 et L341-du code de la consommation, le prêteur doit être intégralement déchu de son droit aux intérêts conventionnels.
Sur les sommes dues par Monsieur, [D], [S] et Madame, [F], [P]
En application des dispositions de l’article L.341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par les articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation.
Ainsi, en raison de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, seul le capital emprunté est considéré comme dû, tandis que l’intégralité des versements effectués au titre du capital, des intérêts, assurances, indemnités et autres frais sont considérés comme effectués, en réalité, au titre du remboursement du capital.
La créance de la SA COFIDIS s’établit donc comme suit :
— Capital emprunté : 8784,74 euros ;
— Déduction des versements : 5288,86 euros ;
soit : un total restant dû de 3495,88 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte produit.
Sur les demandes accessoires
1/ Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur, [D], [S] et Madame, [F], [P], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens.
2/ Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le Juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur, [D], [S] et Madame, [F], [P] seront condamnés solidairement à verser à la SA COFIDIS la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
3/ Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action formée par la SA COFIDIS ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt n°28902001079959 conclu entre la SA COFIDIS et Monsieur, [D], [S] et Madame, [F], [P] le 27 novembre 2020 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur, [D], [S] et Madame, [F], [P] à payer à la SA COFIDIS la somme de 3495,88 euros pour solde du prêt n°28902001079959 avec intérêts à taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE les parties de leurs autres et plus amples demandes
CONDAMNE solidairement Monsieur, [D], [S] et Madame, [F], [P] à payer à la SA COFIDIS la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE in solidum Monsieur, [D], [S] et Madame, [F], [P] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, le 23 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Hubert BARRE, Juge des contentieux de la protection, et par Madame Nathalie WILD, Greffière.
La Greffière, Le Président,
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