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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, juge des libertes, 16 févr. 2026, n° 26/00492 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00492 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
DOSSIER : N° RG 26/00492 – N° Portalis DBWS-W-B7K-ERDG
AFFAIRE : M. [O] [W]
Exp : M. [O] [W]
Exp : M. P.
Exp : Hôpital Ste [Localité 1]
Exp : Me Emilie SOUBEYRAND
ORDONNANCE
DU 16 Février 2026 RELATIVE A L’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
[Adresse 1]
non comparante
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Monsieur [O] [W]
né le 22 Juin 1996 à [Localité 2]
[Adresse 2]
comparant en personne, assisté de Me Emilie SOUBEYRAND, avocat au Barreau de l’Ardèche commis d’office,
Nous, Magali ROMERO, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté, statuant en application des dispositions des articles L.3211-1 et suivants du Code de la Santé publique, assisté de Tony RUBAGOTTI, Greffier;
Vu la décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 3] à [Localité 4] en date du 24 avril 2025 prononçant l’admission initiale en hospitalisation complète de [O] [W] ;
Vu la dernière ordonnance du juge en charge du contrôle des soins contraints maintenant cette mesure d’hospitalisation complète rendue le 22 août 2025;
Vu les certificats médicaux mensuels de situation et les décisions administratives portant maintien de la mesure de soins psychiatriques ,
Vu le certificat médical de réintégration établi par le Dr [J] [Q] le 6 février 2026,
Vu la décision administrative portant réintégration de [O] [W] en hospitalisation complète signée le 6 février 2026;
Vu la saisine du juge par le directeur de l’établissement reçue au greffe de la juridiction le 12 février 2026;
Vu l’avis motivé en date du 12 février 2026 établi par le Dr [U];
Vu les réquisitions écrites du ministère public concluant au maintien de l’hospitalisation complète;
Vu le débat contradictoire en date du 16 février 2026;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[O] [W] était hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 3] à [Localité 4] sans son consentement le 25 avril 2025 sur la base d’un certificat médical établi par le Dr [N] faisant état d’un scénario suicidaire sur pendaison, d’une rupture de traitement et de suivi et d’une ambivalence de la demande de soins.
La dernière ordonnance rendue par le juge et maintenant cette mesure d’hospitalisation complète était rendue le 22 août 2025.
L’hospitalisation complète de [O] [W] se poursuivait depuis cette date et des certificats médicaux mensuels de situation étaient établis conformément à la loi par les médecins en charge du patient.
Un programme de soin s était mis en place le 17 septembre 2025.
Le certificat médical de réintégration établi par le Dr [J] [Q] le 6 février 2026 constatait que le patient présentait une rupture thérapeutique et ne s’était pas présenté pour son traitement retard injectable avec répercussion sur son état de santé psychologique.
[O] [W] était réintégré en hospitalisation complète le même jour.
L’avis motivé établi par le Dr [U] le 12 février 2026 indiquait que le patient avait présenté des idéations suicidaires dans un contexte de psychose en rupture de soins. Les soins demeuraient nécessaires et la conscience des troubles était trop faible et la demande de soins trop ambivalente pour recevoir un consentement libre et éclairé.
A l’audience, [O] [W] déclarait qu’il était d’accord avec la poursuite de l’hospitalisation complète qu’il estimait nécessaire.
Le représentant de l’établissement de santé, absent à l’audience, ne formulait aucune observation.
Le conseil de [O] [W] était entendu en ses observations. Il indiquait ne pas solliciter la mainlevée de la mesure de contrainte.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à la mesure d’hospitalisation complète et à la réintégration de [O] [W] est régulière, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de [O] [W] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Vice-présidente,
AUTORISONS le maintien de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de M. [O] [W].
INFORMONS les parties de la possibilité de relever APPEL de cette décision devant le premier président de la Cour d’Appel de [Localité 5] dans le délai de 10 JOURS de la notification de la présente. L’appel est formé auprès de la Cour d’Appel de [Localité 5], [Adresse 3] [Localité 6] [Adresse 4] .
Fait à [Localité 4], le 16 Février 2026
Le Greffier, La vice-présidente
Tony RUBAGOTTI Magali ROMERO
Notification à :M. [O] [W] par l’intermédiaire du centre hospitalier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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