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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 26 mars 2026, n° 26/00058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00058 – N° Portalis DBYS-W-B7K-OJDY
Minute N° 2026/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 26 Mars 2026
— ----------------------------------------
,
[T],, [K], [V],
[H],, [A],, [P], [B] épouse, [V]
C/
,
[R], [F],
[Y], [N] épouse, [F]
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 26/03/2026 à :
Maître Franck-Olivier ARDOUIN de la SELARL ARKAJURIS – 186
Maître Typhaine DESTREE de la SELARL DESTREE AVOCAT – 309
copie certifiée conforme délivrée le 26/03/2026 à :
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
,([Localité 1]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 12 Mars 2026
PRONONCÉ fixé au 26 Mars 2026
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur, [T],, [K], [V], demeurant, [Adresse 1]
Madame, [H],, [A],, [P], [B] épouse, [V], demeurant, [Adresse 1]
Représentés par Maître Franck-Olivier ARDOUIN de la SELARL ARKAJURIS, avocat au barreau de NANTES
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
Monsieur, [R], [F], demeurant, [Adresse 2]
Madame, [Y], [N] épouse, [F], demeurant, [Adresse 2]
Représentés par Maître Typhaine DESTREE de la SELARL DESTREE AVOCAT, avocate au barreau de NANTES
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
N° RG 26/00058 – N° Portalis DBYS-W-B7K-OJDY du 26 Mars 2026
PRESENTATION DU LITIGE
Suivant acte dressé le 19 décembre 2012 par Me, [G], [Q], notaire associé à, [Localité 2], les époux, [T] et, [H], [V] ont fait l’acquisition auprès des époux, [S] et, [M], [C] d’une maison d’habitation avec jardin située, [Adresse 3] à, [Localité 3] sur des parcelles cadastrées section AE n°, [Cadastre 1] et, [Cadastre 2] ainsi que la moitié indivise du chemin d’accès, parcelle AE n°, [Cadastre 3].
L’autre moitié indivise de la parcelle AE n°, [Cadastre 3], chemin d’accès, appartenait aux époux, [Z] et, [E], [L], propriétaires au n°, [Cadastre 4] de la même rue d’un ensemble de parcelles n°, [Cadastre 5],, [Cadastre 6],, [Cadastre 7],, [Cadastre 8],, [Cadastre 9].
Les époux, [Z], [L] ont fait procéder à la division de la parcelle AE n°, [Cadastre 9] en deux parcelles AE n°, [Cadastre 10] et, [Cadastre 11], et suivant acte reçu le 9 mars 2021 par Me, [J], [O], notaire associé à, [Localité 4], ils ont cédé aux époux, [T], [V] la propriété de la parcelle AE n°, [Cadastre 7] alors que ceux-ci leur ont cédé en échange un sixième indivis de la parcelle AE n°, [Cadastre 3], et les parcelles, [Cadastre 6],, [Cadastre 8] et, [Cadastre 3] ont été regroupées pour faire un chemin d’accès commun partagé par tiers entre trois lots A, B, C, avec une convention d’indivision.
Selon acte dressé le 21 juillet 2021 par Me, [J], [U], notaire associé à, [Localité 4], les époux, [Z], [L] ont cédé aux époux, [R] et, [Y], [F] un terrain à bâtir correspondant aux parcelles AE n°, [Cadastre 11] et, [Cadastre 10] et le tiers indivis des parcelles AE n°, [Cadastre 8],, [Cadastre 3] et, [Cadastre 6] servant de chemin d’accès commun avec les propriétés des époux, [V] et, [L].
Se prévalant d’une interdiction posée dans la convention d’indivision de créer une sortie dans une bande de cinq mètres le long du lot A acquis par les époux, [F] et se plaignant de la destruction par ces derniers d’une partie du mur pendant les travaux de construction de leur maison puis de l’aménagement d’un portail qui viole cette interdiction, les époux, [T] et, [H], [V] ont fait assigner en référé les époux, [R] et, [Y], [F] selon actes de commissaire de justice du 15 janvier 2026 afin de solliciter la condamnation des défendeurs à :
— entreprendre les travaux nécessaires sur le muret présent au droit de la parcelle n°, [Cadastre 11] leur appartenant conformément à l’acte notarié du 9 mars 2021 qui prévoit que « le propriétaire du lot A au plan de division, cadastré AE n°, [Cadastre 11] et, [Cadastre 10], n’aura pas la possibilité de créer une sortie de sa propriété sur une bande de 5 mètres matérialisée en n° 5 sur le plan de division » daté du 23 novembre 2020, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification de l’ordonnance, en réservant au juge des référés la compétence pour liquider l’astreinte,
— leur payer une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les intérêts au taux légal à compter de la décision en application de l’article 1231-7 du code civil ainsi que les dépens, y compris deux procès-verbaux de constat des 6 mai 2024 et 22 mai 2025 et une sommation du 8 juillet 2024.
Par leurs dernières conclusions, les époux, [T] et, [H], [V] maintiennent leurs prétentions principales et y ajoutent une demande de condamnation des défendeurs de retirer les trois poteaux métalliques présents devant le portail d’accès à leur propriété et scellés sur l’assiette du chemin de desserte indivis sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification de l’ordonnance, et à titre subsidiaire une demande d’injonction aux défendeurs de s’abstenir de créer ou utiliser toute sortie de leur propriété débouchant sur la bande de 5 mètres matérialisée au plan de division sous astreinte de 50 € par infraction constatée à compter de la signification de l’ordonnance, en faisant notamment valoir que :
— la convention d’indivision du 9 mars 2021 interdit au propriétaire du lot A acquis par les époux, [F] de créer une sortie de sa propriété sur une bande de 5 mètres matérialisée sur le plan de division annexé à l’acte et prévoit expressément qu’elle s’impose aux futurs propriétaires du bien immobilier,
— les époux, [F] ont joint le plan de division à leur demande de permis de construire et ont reconnu qu’ils devaient respecter cette bande de 5 mètres dans un courrier du 9 octobre 2021, étant observé que la délivrance du permis de construire est toujours sous réserve du droit des tiers,
— le non-respect de cette interdiction est constitutive d’un trouble manifestement illicite, qui justifie les mesures demandées,
— le prétexte de la nécessité supposée d’interpréter la clause doit être écarté, alors que l’interdiction de sortir est limpide et ils n’entendent pas forcer l’édification d’un mur mais faire remettre les lieux dans leur état antérieur avec la présence du mur qui respectait les 5 mètres imposés,
— la construction du pilier de soutènement du portail des époux, [F] a indéniablement décalé vers la gauche l’ouverture de 4 mètres qui existait auparavant et la largeur de ce pilier correspond aux 61 centimètres manquants pour préserver les 5 mètres,
— si la demande devait se heurter à une contestation sérieuse, il y aurait lieu de prescrire le rétablissement du muret antérieur au titre du dommage imminent d’accident, par risque de collision avec les véhicules ou piétons sortant de chez eux,
— l’implantation par leurs voisins de trois poteaux métalliques ne permet pas de respecter la clause et ce dispositif inesthétique doit être supprimé, dès lors qu’il est sur l’assiette du chemin en violation de la convention d’indivision,
— eu égard aux travaux relativement simples à exécuter, une astreinte devra être fixée après un délai de deux mois.
Les époux, [R] et, [Y], [F] concluent au débouté des demandeurs et à la condamnation in solidum de ceux-ci à leur payer une somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, y compris des frais de constat de février 2026, avec suppression de l’exécution provisoire, en objectant que :
— la demande implique d’interpréter la convention d’indivision, pouvoir qui relève des juges du fond, dès lors qu’à aucun moment la convention ne fait état d’un mur, et qu’il n’est pas possible d’affirmer que celle-ci leur impose de conserver un muret dont la longueur n’a jamais été mesurée contradictoirement,
— les divers aménagements qui ont été réalisés de bonne foi avec la pose d’un portail qui n’est ouvert que lors de leurs déplacements, prennent en compte la longueur de 5 mètres sur laquelle ils n’ont pas le droit de circuler,
— sans reconnaissance du bien fondé des demandes, ils ont fait poser des poteaux permettant de matérialiser, dans la continuité du chemin, les 69 centimètres litigieux, ce qu’ils ont fait constater par commissaire de justice,
— la demande revient à solliciter la condamnation d’un tiers à édifier un mur privatif sur sa propriété,
— leurs voisins ne peuvent se plaindre des palplanches interdisant la vue sur leur terrain,
— la preuve n’est pas rapportée de l’empiètement allégué des poteaux, alors que le seuil du portail a été implanté en retrait pour éviter toute difficulté,
— rien ne les oblige à édifier un mur sur la bande litigieuse, alors qu’ils peuvent bloquer l’ouverture du portail pour matérialiser les 69 centimètres,
— en tout cas de cause, un délai de 6 mois minimum serait nécessaire et l’exécution provisoire devrait être écartée.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte indiscutablement des documents versés aux débats, et notamment des procès-verbaux de constats de commissaires de justice, que les époux, [F] ont fait poser leur nouveau portail d’accès à leur propriété sans respecter la distance de 5 mètres prévue par la convention notariée d’indivision du chemin d’accès commun entre la propriété de leurs voisins, les époux, [V], et la sortie autorisée sur le chemin de leur propre propriété.
Il n’y a rien à interpréter pour conclure à cette évidence, alors qu’il n’est pas contesté que pour édifier le nouveau portail, les époux, [F] ont fait procéder à la destruction du muret existant et qu’aussi bien le commissaire de justice mandaté par les demandeurs que celui qu’ils ont eux-mêmes mandaté ont procédé à des mesures qui permettent de constater que l’ouverture de leur portail est située largement en décalage par rapport à l’ouverture antérieure et ne respecte pas l’interdiction de sortie sur plus de 60 centimètres.
Cependant, suite à l’assignation, les époux, [F] ont fait poser trois piquets métalliques au sol le long du seuil de leur portail qui entravent l’accès à leur propriété.
La preuve n’est pas rapportée d’un empiètement de ce dispositif sur l’assiette du chemin et il n’est invoqué aucune stipulation de la convention d’indivision posant des exigences esthétiques.
Il convient donc de constater que le trouble manifestement illicite a cessé en cours d’instance, étant souligné que si les défendeurs envisageaient de supprimer ce dispositif après la présente décision, ils doivent se douter que le juge ne ferait preuve d’aucune clémence à leur égard.
Il n’y a pas non plus de dommage imminent, alors que le risque d’accident est suffisamment atténué par la pose des piquets, en l’absence de toute indication quant à la présence éventuelle d’enfants ou d’animaux domestiques susceptibles de déboucher brusquement entre les piquets, auquel cas il faudrait compléter ce dispositif.
L’ensemble des demandes doivent en conséquence être rejetées puisque des mesures ne peuvent être ordonnées que si un trouble manifestement illicite à la date où le juge statue, ce qui n’est plus le cas.
Même si les demandes sont rejetées, les époux, [F] doivent être considérés comme la partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, dès lors qu’ils ont fait cesser le trouble manifestement illicite après l’assignation. Les constats de commissaire de justice et la sommation délivrée avant l’assignation seront inclus dans les dépens comme des frais indispensables à l’exercice de l’action.
Il est équitable de fixer à 2 500,00 € l’indemnité que les époux, [R] et, [Y], [F] devront payer aux époux, [T] et, [H], [V], eu égard à la mauvaise foi dont ils ont fait preuve en faisant construire leur portail en décalage manifeste avec l’ouverture autorisée, et alors même que leur attention avait été attirée à plusieurs reprises pour éviter cette erreur, devenue une faute.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constatons que les époux, [R] et, [Y], [F] ont mis fin au trouble manifestement illicite qu’ils avaient créé, en posant des piquets entravant la sortie de leur propriété sur le chemin indivis,
Condamnons les époux, [R] et, [Y], [F] à payer aux époux, [T] et, [H], [V] une somme de 2 500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons les époux, [R] et, [Y], [F] aux dépens, y compris les frais de commissaire de justice au titre de procès-verbaux de constat des 6 mai 2024 et 22 mai 2025 et de la sommation du 8 juillet 2024.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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