Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 6e ch. expropriation, 30 avr. 2025, n° 24/00005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
________________
JUGE DE L’EXPROPRIATION
Jugement de fixation d’indemnités du 30 AVRIL 2025
N° du jugement :
25/1
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 24/00005 – N° Portalis DBZH-W-B7I-C5URJ
[K] [A] [N] [W] épouse [S], [P] [Y] [M] [W], [Z] [N] [I] veuve [W]
C/
COMMUNE D'[Localité 9]
Fixation des indemnités
Dans l’instance entre :
Madame [K] [A] [N] [W] épouse [S]
née le 18 Janvier 1972 à [Localité 16]
[Adresse 3] – [Localité 9]
Monsieur [P] [Y] [M] [W]
né le 04 Novembre 1979 à [Localité 16]
[Adresse 13] – [Localité 9]
Madame [Z] [N] [I] veuve [W]
née le 02 Août 1947 à [Localité 16]
[Adresse 12] – [Localité 8]
Comparants, assistés de Me Pierre-yves MATEL, avocat au barreau de VANNES
Propriétaires
et :
LA COMMUNE D'[Localité 9]
[Adresse 10] – [Localité 9]
Représentée par Maître Raphaëlle VAUTIER de la SELARL LEXCAP, avocate au barreau de NANTES substituant Maître Jean-françois ROUHAUD de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau de RENNES
Autorité expropriante
En l’absence de Monsieur le Commissaire du Gouvernement, Direction des Finances Publiques du MORBIHAN, [Adresse 5] – [Localité 7]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme Armelle PICARD, Juge Départemental de l’Expropriation du Morbihan, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES
GREFFIER : Mme Céline GUEROUE, lors des débats et du prononcé
DEBATS : à l’audience publique du 06 Mars 2025
DECISION : Publique, contradictoire rédigée et prononcée en premier ressort, par Mme PICARD, par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025, date indiquée à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par mémoire reçu le 7 octobre 2024, Mme [K] [W] épouse [S], M. [P] [W] et Mme [Z] [I] veuve [W], ci-après dénommés les consorts [W], ont saisi le juge de l’expropriation du Morbihan, aux fins de voir condamner la commune d'[Localité 9] à les indemniser de leur préjudice, né de la perte définitive de leur droit de propriété sur la parcelle située dans cette commune, cadastrée AK N°[Cadastre 6].
Au terme de leurs conclusions notifiées le 17 février 2025, les consorts [W] demandent au juge de l’expropriation de :
– dire qu’ils sont recevables et bien fondés à solliciter auprès de la commune d'[Localité 9] l’indemnisation de leur préjudice né de la perte définitive de leur droit de propriété sur la parcelle AK N° [Cadastre 6],
– condamner la commune d'[Localité 9] à leur payer la somme de 218.485 EUR au titre de cette perte, outre 15.000 EUR en réparation de leur préjudice moral,
– condamner la commune d'[Localité 9] à leur payer une indemnité de 5000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Les consorts [W] exposent que par acte notarié du 27 mai 1957, M. [U] [W], marié à Mme [F] [R] en secondes noces, avait acquis auprès des époux [O] deux parcelles cadastrées L[Cadastre 1] et L[Cadastre 2], constituées d’une maison d’habitation, d’un bâtiment à usage de débarras, d’un hangar couvert en tôle, d’un puits et d’un jardin, au lieu-dit [Adresse 11] à [Localité 9]. Ces parcelles constituent aujourd’hui la parcelle AK[Cadastre 4], située [Adresse 15] à [Localité 9].
M. [U] [W] est décédé le 28 février 1985, laissant son épouse seule dans les lieux, sachant que celle-ci a résidé chez son fils M. [L] [W] à partir de 1996 jusqu’à son décès le 24 juin 1997. La succession de M. [U] [W] et celle de son épouse n’ont jamais été réglées, générant des indivisions post-successorales.
Ils ajoutent que bien que la maison soit restée inoccupée à compter du départ de Mme [W] en 1996, la direction des Finances Publiques a toujours réclamé la taxe foncière afférente à cet immeuble, y compris aux héritiers, en adressant des courriers en ce sens au notaire en charge de la succession, Maître [S], notaire à [Localité 9], lequel a dû répondre qu’aucun fonds n’était disponible.
Les demandeurs constatent donc qu’ils ont toujours été identifiés comme les héritiers des époux [W] et, en conséquence, les propriétaires indivis de la parcelle AK[Cadastre 4]. Ainsi, ils ont reçu une demande de remboursement de travaux de nettoyage réalisés en 2016 par la commune et comme aucun règlement n’a été effectué, une saisie à tiers détenteur a été réalisée le 27 janvier 2021.
Or, il y a quelques mois, Mme [K] [W], petite-fille des époux [W], a constaté que la commune avait apposé sur la parcelle litigieuse un document laissant entendre qu’une procédure d’incorporation du terrain dans le domaine de la commune avait été engagée, en application des articles L1123-1 et suivants du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques.
Cette procédure avait débuté par un arrêté pris par le maire de la commune le 9 mars 2020 et s’était achevée par une décision du conseil municipal du 15 septembre 2020, procédant à l’incorporation effective du bien. Puis la commune a vendu la parcelle et les acquéreurs ont sollicité un permis de construire.
Les demandeurs ont contesté par courrier adressé à la commune, les conditions dans lesquelles la procédure d’acquisition d’un bien sans maître avait été menée et ils ont sollicité le versement d’une indemnité de 218.485 EUR, par lettre recommandée reçue le 31 mai 2024. La commune a rejeté leurs demandes.
* * *
Les consorts [W] soutiennent que :
– le juge de l’expropriation est compétent pour statuer sur leurs demandes, en application de l’article L2222-20 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et de son interprétation par le Conseil d’État et qu’imposer au préalable la saisine du juge administratif pour statuer sur la légalité des décisions prises par la commune d'[Localité 9] ajouterait une condition au texte que celui-ci n’a pas prévu ;
– l’incorporation du bien litigieux dans le domaine de la collectivité a pour conséquence une extinction totale et définitive du droit de propriété aux dépens des propriétaires privés, qui ne peuvent se tourner que vers le juge judiciaire ;
– la problématique aurait été différente s’ils avaient fait valoir une ou plusieurs fautes susceptibles d’être imputées à la commune d'[Localité 9], mais tel n’est pas le cas ;
– ils ont bien un intérêt à agir en leur qualité d’ayants-droits de M. [U] [W] et en application de l’article 815-2 du Code civil qui prévoit que : «Tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence» ; or, l’action en revendication de la propriété indivise et en contestation d’actes conclus sans le consentement des indivisaires, a bien pour objet la conservation des droits de ceux-ci et elle entre dans la catégorie des actes conservatoires que chacun d’eux peut accomplir seul ;
– la parcelle AK N°[Cadastre 4] ne pouvait pas être regardée comme un bien sans maître au sens de l’article L1123-1 du CPPP, car le bien ne fait pas partie d’une succession ouverte depuis plus de 30 ans et pour laquelle aucun successible ne s’est présenté ; il ne s’agit pas non plus d’un immeuble sans propriétaire connu et pour lequel, depuis plus de 3 ans, aucune taxe foncière n’a pas été acquittée ou a été acquittée par un tiers ; après le décès de M. [U] [W] le 28 février 1985, est née une indivision successorale, dans laquelle il était possible d’identifier tous les indivisaires par l’intermédiaire du notaire d'[Localité 9].
Ils en concluent que l’incorporation du bien a entraîné la dépossession totale des héritiers de M. et Mme [W] et qu’ils sont donc recevables et bien fondés à solliciter l’indemnisation de leur préjudice auprès de la commune d'[Localité 9], en application de l’article L2222-20 du CPPP.
* * *
La commune d'[Localité 9] demande au juge de l’expropriation de :
– à titre principal, constater l’incompétence du juge de l’expropriation du Morbihan au profit du tribunal judiciaire de Vannes et du tribunal administratif de Rennes et, par conséquent, rejeter les demandes des consorts [W] ;
– à titre subsidiaire, déclarer l’action engagée irrecevable pour défaut de qualité et d’intérêt à agir des consorts [W] ;
– à titre infiniment subsidiaire, fixer l’indemnisation à 218.845 EUR, qui est le prix auquel la parcelle a été vendue.
La commune expose qu’après avoir été informée, par mail du 19 février 2020 de Maître [J], successeur de Maître [S], qu’aucun des 9 héritiers de M. [U] [W] ne s’était manifesté auprès de lui, par arrêté du 9 mars 2020, le maire de la commune a constaté la présence d’un bien présumé sans maître. Le bien a été incorporé dans le domaine de la commune, puis vendu le 9 février 2022 au prix de 218.845 EUR.
— In limine litis et à titre principal, la commune estime que la légalité de la procédure d’incorporation relève de la seule compétence du juge administratif et qu’il en est de même des litiges indemnitaires, visant à indemniser une faute commise dans la conduite de la procédure. Seule la fixation de l’indemnité, en cas d’incorporation illégale, relève de la compétence du juge de l’expropriation, mais il n’appartient pas à celui-ci d’apprécier le caractère fondé ou non d’une telle demande, mais uniquement de fixer le montant de l’indemnisation.
En tout état de cause, elle soutient que même si le juge de l’expropriation s’estimait compétent, il ne pourrait pas statuer sur la demande de fixation d’un préjudice moral, demande qui devrait être portée devant le tribunal administratif de Rennes.
La commune ajoute qu’il est nécessaire que les demandeurs, avant d’obtenir une indemnisation, fassent reconnaître leur droit à restitution devant le tribunal judiciaire de Vannes, pour qu’ils puissent ensuite solliciter la fixation du montant d’une indemnité devant le juge de l’expropriation, à défaut d’accord amiable.
— À titre subsidiaire, la commune soulève l’absence de qualité à agir des demandeurs, qui ne justifient d’aucun titre de propriété sur la parcelle litigieuse en qualité d’ayants-droit de M. [L] [W], lequel a eu 9 enfants. Il n’est pas justifié que la parcelle fasse partie dans son intégralité de la dévolution successorale de M. [L] [W]. Il n’a pas été produit aux débats l’acte de notoriété, le bilan complet du patrimoine du défunt, ni les formalités de publicité foncière. Les demandeurs ne justifient pas non plus de leur qualité de co-indivisaires, mais seulement de l’existence d’un lien de parenté entre [L] et [U] [W], puisque les héritiers auraient tacitement renoncé à la succession de leur père.
En tout état de cause, même s’il était démontré qu’ils étaient co-indivisaires, leur action ne pourrait être considérée exercée à titre conservatoire, car elle vise, en réalité, à revendiquer la propriété indivise d’un bien, ce qui ne relève pas de la compétence du juge de l’expropriation.
— À titre subsidiaire, la commune soulève un défaut d’intérêt à agir, dans l’hypothèse où les demandeurs justifieraient d’une qualité à agir, car ils n’ont exercé aucun recours à l’encontre de la procédure menée par la collectivité, devant la juridiction compétente. Tant que la délibération du conseil municipal existe, il y a un obstacle au droit à restitution de la parcelle. Admettre le contraire reviendrait pour le juge de l’expropriation à juger du caractère illégal de la procédure d’incorporation des biens sans maître, menée par la collectivité, ce qui ne relève pas de sa compétence. Sa compétence est, en effet, limitée à la fixation de l’indemnité.
La commune en conclut que faute d’avoir saisi le juge administratif pour contester la procédure d’incorporation des biens sans maître, lequel aurait renvoyé au juge judiciaire, au titre d’une question préjudicielle, la contestation sur la propriété de la parcelle, les demandeurs ne peuvent se prévaloir d’un quelconque droit à indemnisation devant le juge de l’expropriation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1-Sur la compétence du juge de l’expropriation
Il résulte de l’article L2222-20 du CGPPP que :
« Lorsque la propriété d’un immeuble a été transférée ou attribuée, dans les conditions fixées aux articles L 1123-3 et L 1123-4, à une commune (…) le propriétaire ou ses ayants droits sont en droit d’en exiger la restitution.
Il en est de même lorsqu’en application du 1er de l’article L 1123-1 du présent code et de l’article 713 du Code civil, la propriété d’un bien a été transférée aux personnes publiques mentionnées à la première phrase du présent alinéa moins de 30 ans après l’ouverture de la succession.
Toutefois, il ne peut être fait droit à cette demande si le bien a été aliéné ou utilisé d’une manière s’opposant à cette restitution. Ils ne peuvent dans ce cas obtenir de la commune (…) que le paiement d’une indemnité représentant la valeur de l’immeuble au jour de l’acte d’aliénation (…).
À défaut d’accord amiable, l’indemnité est fixée par le juge compétent en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique.
La restitution de l’immeuble, ou à défaut le paiement de l’indemnité, est subordonnée au paiement par le propriétaire ou ses ayants droits, du montant des charges qu’ils ont éludées, apprécier depuis le point de départ du délai de 3 ans mentionnés à l’article L 1123 -1 du présent code pour les immeubles mentionnés aux 2e et 3e, ainsi que du montant des dépenses nécessaires à la conservation du bien, engagés par la commune (…) »
Il résulte de l’article L1123-1 du CGPPP que :
« Sont considérés comme n’ayant pas de maître les biens autres que ceux relevant de l’article L 1122-1 et qui :
– Soit font partie d’une succession ouverte depuis plus de 30 ans et pour laquelle aucun successible ne s’est présenté ;
– Soit sont des immeubles qui n’ont pas de propriétaire connu et pour lesquels depuis plus de 3 ans les taxes foncières n’ont pas été acquittées ou ont été acquittées par des tiers ».
La procédure à suivre pour l’acquisition de ces biens par la commune ou un établissement public de coopération intercommunale est précisée à l’article L1123-3 du CGPPP.
Les consorts [W] ne critiquent pas la légalité de la procédure d’incorporation, telle qu’elle a été suivie par la commune d'[Localité 9] (arrêtés, délibérations du conseil municipal) et ne demandent pas au juge de l’expropriation de contrôler cette procédure, ce qui n’entrerait pas dans ses compétences d’attribution, mais dans celles du juge administratif.
Ils constatent seulement que le bien, dont ils étaient propriétaires indivis, a été considéré «sans maître» par erreur et incorporé dans le domaine de la commune ; que ce bien ne peut plus leur être restitué ; qu’ils n’en demandent donc pas la restitution, mais font valoir un droit à indemnisation à hauteur de sa valeur au jour de l’acte d’aliénation ; faute d’avoir obtenu un accord amiable avec la commune, ils sollicitent l’arbitrage du juge de l’expropriation, en vertu de l’article L2222-20 alinéa 3 du CGPPP.
Le juge de l’expropriation constate effectivement l’extinction totale du droit de propriété, dont se prévalent les consorts [W], ce qui est de nature à faire échec à la compétence de l’ordre administratif pour réparer les conséquences dommageables de la décision administrative d’incorporation. C’est par conséquent à bon droit que les consorts [W], qui s’estiment victimes d’une dépossession irrégulière, ont porté leur action devant le juge judiciaire et tout particulièrement le juge de l’expropriation, spécifiquement désigné à l’article précité.
Certes, le juge judiciaire qu’est le juge de l’expropriation, saisi du contentieux indemnitaire, pourrait soumettre une question préjudicielle au juge administratif, portant notamment sur la procédure suivie par la commune dans le cadre de l’incorporation. Toutefois, l’intérêt d’une bonne administration de la justice et l’exigence d’un jugement dans un délai raisonnable autorisent le juge judiciaire, saisi du principal, à se prononcer sur la légalité, accessoire d’un acte administratif, s’il apparaît, comme en l’espèce, que la contestation peut manifestement être accueillie.
Le juge de l’expropriation se déclare donc compétent pour examiner la contestation qui lui est soumise.
2- Sur la qualité et l’intérêt à agir de Mme [K] [W] épouse [S], M. [P] [W] et Mme [Z] [I] veuve [W]
Les demandeurs ne prétendent pas être propriétaires exclusifs de la parcelle cadastrée AK N°[Cadastre 4]. Ils soutiennent seulement faire partie des propriétaires indivis. Ils produisent aux débats les pièces suivantes :
– l’acte de vente du 27 mai 1957, par lequel M. [U] [W] avait acquis la parcelle litigieuse des époux [O],
– l’acte de notoriété du 21 mai 2024 après le décès de M. [L] [W], époux de Mme [Z] [I], survenu le 20 mars 2024 laissant, pour lui succéder, son épouse et ses deux enfants, Mme [K] [W] et M. [P] [W], les trois demandeurs à la présente procédure, lesquels exposent que M. [L] [W] était le fils de M. [U] [W] et qu’ils sont donc les ayants-droit de ce dernier ;
– un courrier adressé par Maître [G] [S], notaire à [Localité 9], à M. [L] [W], le 27 juillet 1998, l’interrogeant au sujet du règlement «de la succession de votre maman», sachant que l’épouse de M. [U] [W] est décédée le 24 juin 1997 ;
– un commandement de payer émanant du Trésor Public en date du 22 février 1999, au nom de «M. [W] [U] et de Mme [F] [R], chez M. [W] [L]», portant sur la taxe foncière de l’année 1998, ce commandement ayant été manifestement transmis au notaire d'[Localité 9] ;
– le courrier de celui-ci en date du 8 mars 1999, adressé à «M. le Percepteur» accusant réception du commandement de payer et indiquant ne pouvoir verser la somme demandée, car il ne détenait aucun fonds en l’étude, ce courrier portant référence «succession [W]» ;
– un bordereau de situation des produits locaux non soldés dus à la Trésorerie, en date du 8 février 2021, émanant de la Trésorerie [Localité 16] – [Localité 14], adressé à «M. [U] [W] chez SCP [P] [J]», qui est le notaire d'[Localité 9], ayant pris la suite de Maître [S], et portant sur le remboursement de travaux de nettoyage et de débroussaillage de la parcelle litigieuse, pour un coût de 814,80 EUR ;
– un courrier de M. [L] [W] en date du 15 mars 2021, adressé à la Trésorerie [Localité 16] – [Localité 14], indiquant ne pouvoir verser la somme demandée «car je ne suis pas le seul détenteur de l’héritage. Cette maison a été mise en vente à l’étude de Maître [S] à [Localité 9]. La vente n’a pas pu se faire suite à l’obstruction de Mme [W] [B] (fille du défunt). Aussi je vous demande de bien vouloir lui adresser ce commandement» ;
– un courrier de M. [L] [W] en date du 25 septembre 2023, adressé à la Trésorerie [Localité 16] – [Localité 14], dont les termes sont les suivants : «N’ayant à ce jour aucune nouvelle de Mme [X] [D] au sujet du règlement de 814,80 EUR (nettoyage du terrain situé [Adresse 15], [Adresse 11] à [Localité 9]) et à la suite de son contact avec les autres héritiers, je vous adresse ma quote-part soit 814,80 EUR divisé par 4 héritiers pour un total de 203,70 EUR» ;
– un nouveau bordereau de situation de la Trésorerie de [Localité 16] prenant en compte le versement de la somme de 203,70 EUR, laissant apparaître un solde restant dû de 611,10 EUR, ce courrier étant toujours à l’ordre de «M. [U] [W] chez SCP [P] [J]» ;
Force est de constater, à la lumière des pièces ci-dessus, que la preuve de la propriété de la parcelle litigieuse ne souffre pas de difficulté sérieuse, sachant que le notaire en charge de la succession connaît les autres indivisaires.
En effet, sachant que la propriété se prouve par tout moyen et que l’absence de formalités de publicité foncière n’est pas un obstacle, puisque la preuve de la propriété est étrangère à la question de l’opposabilité des actes aux tiers, le juge de l’expropriation considère que les demandeurs rapportent suffisamment la preuve qu’ils font partie des ayants-droit de M. [U] [W] et de son épouse, respectivement décédés le 28 février 1985 et le 24 juin 1997.
De plus, aucune cession de la parcelle cadastrée AK N°[Cadastre 4] litigieuse n’étant intervenue depuis ces deux décès (jusqu’à la cession par la commune d'[Localité 9]), il y a lieu de constater que les demandeurs sont légitimes à se déclarer propriétaires indivis de cette parcelle et justifient, à ce titre, d’un intérêt à agir.
Ils sont en droit, à ce titre, d’exercer les droits de tout indivisaire résultant des articles 815 et suivants du Code civil.
L’article 815-2 du Code civil prévoit :
«Tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence».
Or il est admis que l’action en revendication de la propriété ou en contestation d’actes conclus sans le consentement des indivisaires a bien pour objet la conservation des droits de ceux-ci et entre donc dans la catégorie des actes conservatoires que chacun d’eux peut accomplir seul. Il en est de même d’une action en indemnisation ou en restitution consécutive à une expropriation.
Le juge de l’expropriation en déduit, par assimilation, qu’une action visant à être indemnisé suite à une perte définitive de la propriété d’un bien après son incorporation par une commune, constitue bien un acte conservatoire qu’un indivisaire peut prendre seul, sans tous les autres indivisaires.
En conséquence, Mme [K] [W] épouse [S], M. [P] [W] et Mme [Z] [I] veuve [W] ont bien qualité à agir contre la commune d'[Localité 9].
Les fins de non-recevoir soulevées par la commune sont donc rejetées.
3- Sur la qualification de «bien sans maître» de la parcelle litigieuse
Se reportant aux critères mentionnés à l’article L1123-1 du CGPPP devant être réunis pour qu’un bien puisse être qualifié de «bien sans maître», il apparaît de toute évidence qu’en l’espèce, la parcelle litigieuse cadastrée AK N°[Cadastre 4] ne remplissait pas ces critères.
En effet, le bien litigieux ne faisait pas partie «d’une succession ouverte depuis plus de 30 ans et pour laquelle aucun successible ne s’était présenté». À tout le moins, Mme [F] [W] est décédée le 24 juin 1997, soit moins de 30 ans avant l’exercice par la commune d'[Localité 9] d’une procédure d’incorporation.
En outre, les pièces ci-dessus rappelées, produites aux débats, montrent bien qu’au moins M. [L] [W] était connu du notaire d'[Localité 9] et son successeur comme l’un de ses interlocuteurs parmi les successibles.
Le Trésor Public savait également qu’une succession était ouverte à cette étude, compte tenu des échanges avec celle-ci. Il avait également échangé avec M. [L] [W], puisque celui-ci avait payé ce qu’il considérait être sa quote-part des frais d’entretien de la parcelle litigieuse engagés par la commune.
Le bien litigieux n’était pas un immeuble «n’ayant pas de propriétaire connu», puisque le Trésor Public avait bien identifié les propriétaires de la parcelle, qui étaient les ayants-droit de M. [U] [W] et de son époux [F] [W], y compris quand il s’agissait de recouvrer les frais engagés par la commune elle-même pour entretenir la parcelle.
Il faut donc en conclure que la commune d'[Localité 9] ne pouvait pas incorporer la parcelle cadastrée AK N°[Cadastre 4] dans son domaine et entraîner ainsi la dépossession totale des héritiers de M. et Mme [W].
Les demandeurs sont donc en droit de solliciter sa condamnation à leur payer une indemnité, correspondant au prix auquel la commune a cédé la parcelle, soit une somme de 218.845EUR, comme le précise celle-ci dans son mémoire, à titre infiniment subsidiaire.
En revanche, la demande d’indemnisation pour préjudice moral n’entre pas dans les compétences d’attribution du juge de l’expropriation, l’article L2222-20 alinéa 3 du CGPPP ne mentionnant qu’une «indemnité représentant la valeur de l’immeuble au jour de l’acte d’aliénation», à l’exception de tout autre somme.
4- Sur les autres demandes
Il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais d’instance qu’ils ont été contraints d’engager. La commune d'[Localité 9] sera condamnée à leur verser une indemnité de 5000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à supporter l’intégralité des dépens d’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’expropriation du Morbihan, statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
SE DÉCLARE compétent,
REJETTE les fins de non-recevoir soulevées par la commune d'[Localité 9], tirées du défaut d’intérêt et de qualité à agir des demandeurs,
CONDAMNE la commune d'[Localité 9] à payer la somme de 218.845 EUR à Mme [K] [W] épouse [S], M. [P] [W] et Mme [Z] [I] veuve [W], faisant partie des ayants-droit de M. [U] [W] et de Mme [F] [R] son épouse, respectivement décédés les 28 février 1985 et 24 juin 1997, au titre de la perte définitive de leurs droits indivis de propriété sur la parcelle cadastrée section AK N°[Cadastre 4] située [Adresse 15] à [Localité 9],
REJETTE la demande en paiement d’une indemnité pour préjudice moral,
CONDAMNE la commune d'[Localité 9] à payer à Mme [K] [W] épouse [S], M. [P] [W] et Mme [Z] [I] veuve [W], une indemnité de 5000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la commune d'[Localité 9] aux entiers dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ce jugement a été signé par Mme Picard, première vice-présidente et Mme Guéroué, greffier.
Le greffier, La Juge de l’expropriation,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Traitement ·
- Adresses ·
- Avis motivé ·
- Trouble mental ·
- Irrégularité ·
- Audience
- Filiation naturelle et filiation adoptive ·
- Demande d'adoption nationale plénière ·
- Droit de la famille ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption plénière ·
- Matière gracieuse ·
- Date ·
- Personne concernée ·
- Sexe ·
- Enfant ·
- Filiation
- Contamination ·
- Titre exécutoire ·
- Hépatite ·
- Sociétés ·
- Sang ·
- Créance ·
- Victime ·
- Virus ·
- Indemnisation ·
- Pièces
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Habitation ·
- Adresses
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Charges ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Contrat d'assurance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Loyer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Malfaçon ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité ·
- Date ·
- Procès-verbal de constat ·
- Litige
- Commissaire de justice ·
- Consommation ·
- Finances ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Crédit ·
- Forclusion
- Injonction de payer ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Ordonnance ·
- Méditerranée ·
- Rétractation ·
- Motif légitime ·
- Caducité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mer ·
- Urssaf ·
- Dessaisissement ·
- Assesseur ·
- Acceptation ·
- Travailleur non salarié ·
- Adresses ·
- Travailleur salarié
- Cristal ·
- Habitat ·
- Économie mixte ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause
- Vacances ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mali ·
- Débiteur ·
- Hébergement ·
- Divorce ·
- Mère
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.