Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 24 avr. 2025, n° 23/04866 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04866 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.A.R.L. AZUR JARDINS c/ [F] [M]
N° 25/
Du 24 Avril 2025
4ème Chambre civile
N° RG 23/04866 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PLYA
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
le 24 Avril 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt quatre Avril deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Conformément à l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Magistrat rapporteur : Monsieur Jean-Pierre SULTANA
Greffier : Madame Estelle AYADI
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Madame Cécile SANJUAN-PUCHOL
Assesseur : Madame Diana VALAT
Assesseur : Monsieur Jean-Pierre SULTANA (Juge rédacteur)
DÉBATS
A l’audience publique du 16 Janvier 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 24 Avril 2025 par mise à disposition au greffe la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées ;.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 24 Avril 2025, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
S.A.R.L. AZUR JARDINS représentée par son gérant en exercice Monsieur [R] [V] y domicilié es qualité
[Adresse 5]
[Localité 2]/FRANCE
représentée par Me Brynjolf BLAIS, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DEFENDEUR:
M. [F] [M]
[Adresse 4]
[Localité 1]/FRANCE
représenté par Me Laura SANTINI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée à la requête de la SARL Azur Jardins à l’encontre de Monsieur [M] [F] par acte du 19 décembre 2023.
Vu les dernières conclusions de la SARL Azur Jardins, notifiées par voie de RPVA le 12 décembre 2024 et par lesquelles il est demandé au tribunal de juger que la convention liant les parties est un contrat de prêt à usage ; de juger que les conditions d’un contrat de bail commercial ne sont pas remplies ; de constater que le contrat de prêt à usage a pris fin au terme convenu entre les parties à savoir au mois d’avril 2021 ; de juger que Monsieur [M] [F] est occupant sans droit ni titre depuis le mois de mai 2021 ; en conséquence, d’ordonner son expulsion du terrain situé [Adresse 10] sur une parcelle cadastrée section CW [Cadastre 3] pour une superficie totale de 7526 m², ainsi que tous occupants de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier ; de supprimer le délai de 2 mois suivant la signification du commandement de quitter les lieux tel que prévu par l’article L412 –1 du code des procédures civiles d’exécution ; d’ordonner à Monsieur [M] [F] de retirer la totalité de ses effets personnels, véhicules et matériels lui appartenant présents sur le terrain, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter d’un délai de 8 jours suivant la signification du jugement à intervenir ; de condamner Monsieur [M] [F] à lui payer la somme de 16 200 € TTC correspondant aux frais de remise en état du terrain ; de le condamner à lui payer la somme de 2497,49 € correspondant à des consommations d’électricité et 459,40 € correspondant à des consommations d’eau durant l’occupation illégale du terrain ; de le condamner à lui payer la somme de 12 993 € correspondant à une indemnité d’occupation sans droit ni titre de l’immeuble, sauf à parfaire au jour de son départ effectif des lieux ; de le condamner à lui payer la somme de 3500 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi ainsi que 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de Monsieur [M] [F], notifiées par voie de RPVA le 22 octobre 2024 et par lesquelles il est demandé au tribunal de débouter la SARL Azur Jardins de l’ensemble de ses prétentions ; à titre principal, de juger que la SARL Azur Jardins a conclu à bail commercial avec Monsieur [M] [F] et que les conditions du prêt à usage ne sont pas remplies ; de juger que Monsieur [M] [F] s’est régulièrement acquitté des factures invoquées par la demanderesse ; à titre subsidiaire, d’ordonner la restitution par la SARL Azur Jardins du dépôt de garantie d’un montant de 20 000 € versé par Monsieur [M] [F] ; de condamner la SARL Azur Jardins à lui payer la somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts ; à titre encore plus subsidiaire, de dire qu’il sera procédé par voie de compensation en soustrayant des indemnités d’occupation prétendument dues par Monsieur [M] [F] de l’indemnité d’éviction due par la SARL Azur Jardins ; de condamner la demanderesse à lui payer la somme de 10 574,28 € à titre de dommages-intérêts (20 000 € de dommages-intérêts -9425,72 € d’indemnité d’occupation) ; à titre infiniment subsidiaire, d’accorder à Monsieur [M] [F] des délais de paiement et plus précisément un report de 24 mois ; de condamner la SARL Azur Jardins à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance du 23 octobre 2024 fixant la clôture au 2 janvier 2025.
MOTIVATION RETENUE PAR LE TRIBUNAL :
Attendu que la SARL Azur Jardins exerce une activité de jardinier paysagiste depuis plus de 20 ans et répond régulièrement à des marchés publics qui lui sont confiés notamment par des collectivités territoriales de la région ;
Attendu que dans ce cadre, elle a obtenu de l’office public [Adresse 8] [Localité 12] (OPAM), selon acte sous seing privé du 13 mai 2002, une convention d’occupation d’une partie, soit 1125 m², d’un terrain sis sur une parcelle plus grande cadastrée section [Cadastre 7], d’une superficie totale de 7526 m², située [Adresse 13] ;
Attendu que la convention de location a été consentie à compter du 1er mai 2002 pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction, sauf congé donné par l’une ou l’autre des parties avec préavis d’un mois formulé par lettre recommandée avec accusé de réception, avec pour seule destination l’entrepôt des camions liés à l’activité de l’entreprise ; qu’un loyer annuel de 517,50 € a été stipulé, révisable chaque année ;
Attendu que la SARL Azur Jardins a employé Monsieur [M] [F], dans un premier temps, en qualité de salarié, du 22 juin 2005 au 20 mars 2006 ; qu’à compter de l’année 2007, la SARL Azur Jardins a confié à Monsieur [M] [F] des travaux de débroussaillement et de création d’espaces verts, en sous-traitance de certains de ses chantiers ;
Attendu qu’il s’est ainsi noué entre les parties des relations professionnelles étroites qui, apparemment n’ont fait l’objet d’aucun problème pendant des années ;
Attendu que dans ce cadre, la SARL Azur Jardins a conclu à une date indéterminée une convention verbale avec Monsieur [M] [F], pour lui permettre d’entreposer ses propres matériels et engins, sur une partie du terrain faisant l’objet de la convention d’occupation du 13 mai 2002 ;
Attendu que les relations entre les parties se sont dégradées en 2021 ; que la SARL Azur Jardins établit la preuve de ce chef que, connaissant les prix pratiqués par elle, Monsieur [M] [F] en a profité pour soumissionner en qualité d’entreprise principale pour certains marchés publics, en lui faisant ainsi une concurrence déloyale (pièces numéros 7a et 7b de la demanderesse : décisions de la commission d’appel d’offres des 24 et 29 juin 2021 qui attribuent divers lots de [Localité 12] à Monsieur [M] [F] au lieu et place de la SARL Azur Jardins) ;
Attendu que par courrier RAR de son conseil du 1er octobre 2021, la SARL Azur jardins a mis en demeure Monsieur [M] [F] d’avoir à quitter les lieux occupés par lui ;
Attendu que Monsieur [M] [F] s’y est refusé et a décidé de ne plus rembourser à la SARL Azur jardins les factures d’eau et d’électricité réglées par elle, en souscrivant directement des abonnements à l’électricité auprès de TotalÉnergies et au service de l’eau auprès de la métropole [Localité 12] Côte d’Azur, à compter du 22 janvier 2022 ;
Attendu que la SARL Azur Jardins a initié la présente procédure dans ces conditions ;
Attendu qu’à l’appui de sa demande, elle fait valoir qu’elle a consenti à Monsieur [M] [F] un prêt à usage sur le terrain litigieux qui a pris fin au mois d’avril 2021 ; que Monsieur [M] [F] occupe ainsi le terrain litigieux sans aucun droit ni titre ; qu’elle sollicite en conséquence son expulsion immédiate et sans délai ;
Attendu que pour s’opposer à cette demande, Monsieur [M] [F] soutient qu’il bénéficie d’un bail commercial sur les lieux litigieux dans la mesure où il les occupe depuis une quinzaine d’années moyennant un loyer annuel de 3600 € qu’il a régulièrement réglé par déduction sur le montant des factures des travaux de sous-traitance, outre un dépôt de garantie à hauteur de 20 000 € qu’il a réglé en 2017 ;
Mais attendu qu’une telle argumentation ne peut être retenue ;
Attendu tout d’abord qu’il échet d’observer que Monsieur [M] [F] invoque l’existence actuelle à son profit d’un bail commercial alors qu’il ne rapporte pas la preuve d’avoir réglé un quelconque loyer depuis l’année 2021 ;
Attendu d’autre part et surtout que par application du principe selon lequel on ne peut transférer plus de droit qu’on en a soi-même, un bail commercial en sous-location ne peut être consenti que si le bailleur principal dispose lui-même d’un bail commercial ;
Or attendu qu’il résulte d’une manière non contestable de la convention d’occupation qui a été consentie à la SARL Azur jardins par l’OPAM en 2002, que celle-ci ne constitue pas un bail commercial, ce qui induit que Monsieur [M] [F] ne peut revendiquer l’existence d’un bail commercial en sous-location à son profit ;
Attendu qu’il résulte des pièces produites par Monsieur [M] [F] que celui-ci réglait des factures d’eau et d’électricité à la SARL Azur Jardins, outre un loyer de 300 € par mois, par déduction sur les factures de travaux réalisés en sous-traitance ;
Attendu qu’ainsi la convention existante entre les parties doit être qualifiée de convention d’occupation en sous location du terrain litigieux, à laquelle il pouvait être mis fin à tout moment ;
Attendu que Monsieur [M] [F] soutient par ailleurs qu’il aurait réglé une somme de 20 000 € en 2017 à titre de dépôt de garantie, dont il demande la restitution ;
Mais attendu qu’une telle argumentation est dénuée de fondement ;
Attendu d’une part qu’il apparaît très curieux que Monsieur [M] [F] ait réglé un dépôt de garantie de 20 000 € en 2017 alors qu’il occupait les lieux depuis plusieurs années pour un loyer de 300 € mensuels ;
Attendu qu’il résulte d’autre part des pièces produites que tous les ans, il était dû par Monsieur [M] [F] à la SARL Azur jardins diverses factures résultant de l’utilisation de matériel ou de personnel appartenant à la SARL Azur Jardins qui étaient mis à la disposition de Monsieur [M] [F] pour pouvoir exécuter certains marchés en sous-traitance ; que tel est le cas de la somme de 20 000 € qui a fait l’objet d’une facture de la SARL Azur Jardins pour mise à disposition de matériel et de personnel ;
Attendu qu’il échet de débouter en conséquence Monsieur [M] [F] de sa demande de restitution de la somme de 20 000 € ;
Attendu qu’il résulte des éléments ci-dessus visés que Monsieur [M] [F] apparaît d’une particulière mauvaise foi ; qu’ainsi aucun délai ne peut lui être accordé pour quitter les lieux ;
Attendu qu’il échet en conséquence de juger qu’il a été mis fin à la convention d’occupation en sous-location du terrain litigieux à compter du 1er novembre 2021, soit un mois après la mise en demeure du 1er octobre 2021 ; qu’il convient d’ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de Monsieur [M] [F] du terrain sis [Adresse 10] sur la parcelle cadastrée [Cadastre 7], ainsi que tous occupants de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 50 € par jour de retard qui courra, passé un délai de un mois après la signification du présent jugement, pendant un délai de 4 mois après lequel il devra être à nouveau statué ;
Attendu qu’il échet de condamner d’autre part Monsieur [M] [F] à payer à la SARL Azur Jardins une somme de 350 € mensuelle à titre d’indemnité d’occupation, à compter du 1er novembre 2021 jusqu’à son parfait départ des lieux litigieux ;
Attendu qu’il résulte d’autre part des pièces produites que Monsieur [M] [F] a fait construire un petit édicule en béton armé sur le terrain litigieux et y a entreposé divers déchets de chantier ou autres ;
Attendu que Monsieur [M] [F] conteste avoir construit cet édicule ;
Mais attendu que cette construction par lui est établie par diverses attestations versées aux débats ;
Attendu qu’il est produit un devis de remise en état du terrain pour la somme de 16 200 € TTC ;
Attendu qu’il échet de condamner Monsieur [M] [F] à payer ladite somme à la SARL Azur Jardins ;
Attendu que la SARL Azur jardins sollicite la condamnation de Monsieur [M] [F] à lui payer les sommes de 2497,49 € et 459,40 € correspondant à des factures de consommation d’électricité et d’eau ;
Mais attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats par Monsieur [M] [F] que celui-ci a souscrit directement, quoi que de façon illégale, des abonnements d’eau et d’électricité ;
Attendu qu’en cet état, il n’est pas rapporté une preuve suffisante par la SARL Azur Jardins que ces factures doivent être imputées à Monsieur [M] [F] ;
Attendu que la SARL Azur jardins sollicite la condamnation de Monsieur [M] [F] à lui payer la somme de 3500 € à titre de dommages-intérêts ;
Attendu cependant qu’il n’est pas rapporté la preuve d’un préjudice indépendant de ceux qui font l’objet d’indemnisation ci-dessus ; qu’il échet de débouter la SARL Azur Jardins de ce chef de demande ;
Attendu qu’aucune considération d’équité ou liée à la situation de Monsieur [M] [F] ne permet d’exonérer celui-ci de la prise en charge des frais irrépétibles exposés par la demanderesse ; qu’il échet de le condamner à lui payer de ce chef la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que Monsieur [M] [F] sollicite à titre subsidiaire que lui soit accordé les plus larges délais de paiement, soit 24 mois ;
Mais attendu qu’une telle demande ne peut être acceptée au motif que Monsieur [M] [F] ne justifie pas de sa situation ; qu’il échet de le débouter de ce chef ;
Attendu qu’il est rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit ;
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DIT et juge que Monsieur [M] [F] a bénéficié d’une convention d’occupation en sous-location d’un terrain sis [Adresse 11] ;
DIT que cette convention a été résiliée à la date du 1er novembre 2021 ;
ORDONNE l’expulsion immédiate et sans délai de Monsieur [M] [F] du terrain sis [Adresse 9] à [Localité 12] sur la parcelle cadastrée [Cadastre 7], ainsi que tous occupants de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 50 € (cinquante euros) par jour de retard qui courra, passé un délai d’un mois après la signification du présent jugement, pendant un délai de 4 mois après lequel il devra être à nouveau statué ;
CONDAMNE Monsieur [M] [F] à payer à la SARL Azur Jardins une somme de 350 € (trois cent cinquante euros) mensuelle à titre d’indemnité d’occupation, à compter du 1er novembre 2021 jusqu’à son parfait départ des lieux litigieux ;
CONDAMNE Monsieur [M] [F] à payer à la SARL Azur Jardins la somme de 16 200 € (seize mille deux cent euros) à titre de frais de remise en état du terrain ;
DÉBOUTE la SARL Azur Jardins de sa demande de paiement des sommes de 2497,49 € et 459,40 € ;
DÉBOUTE la SARL Azur Jardins de sa demande de dommages-intérêts ;
DÉBOUTE Monsieur [M] [F] de l’ensemble de ses prétentions ;
DÉBOUTE Monsieur [M] [F] de sa demande de délais de grâce pour l’exécution des condamnations pécuniaires ;
CONDAMNE Monsieur [M] [F] à payer à la SARL Azur Jardins la somme de 2500 € (deux mille cinq cent euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que le jugement est exécutoire de droit.
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Charges ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Exécution ·
- Titre
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Trouble de jouissance ·
- Bailleur ·
- Constat ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Ville ·
- Protection
- Exécution ·
- Logement ·
- Délais ·
- Version ·
- Expulsion ·
- Épouse ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Référé ·
- Résiliation du bail
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Titre ·
- Charges ·
- Recouvrement
- Infirmier ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Exécution provisoire ·
- Dépens ·
- Code civil ·
- Civil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Date ·
- Autorité parentale ·
- Maroc ·
- Recouvrement ·
- Partie ·
- Résidence
- Juge ·
- Partage ·
- Mise en état ·
- Avancement ·
- Surveillance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Affaire pendante ·
- Exploitation agricole ·
- Contrat de mariage ·
- Adresses
- Provision ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Dire ·
- Lésion ·
- Référé ·
- Victime
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Notification ·
- Délai ·
- Établissement ·
- Consentement ·
- Ordonnance
- Logement ·
- Action ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Service ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Caution ·
- Clause
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Défense au fond ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Action ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.