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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. b, 10 déc. 2024, n° 22/06926 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06926 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] – tél : [XXXXXXXX02]
N°
Cabinet B
3ème Chambre Civile
Le 10 Décembre 2024
N° RG 22/06926 – N° Portalis DBYC-W-B7G-J6LX
Epoux [F]
(divorce)
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
aux avocats
le :
1 copie impôt
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [L] [O] épouse [F]
née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 8]
demeurant6 [Adresse 10]
représentée par Me Thomas KOUKEZIAN, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [F]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Mélissa MARIAU, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Hélène RAPITEAU, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 10 octobre 2024
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 10 Décembre 2024
date indiquée à l’issue des débats.
Me Thomas KOUKEZIAN, Me Mélissa MARIAU
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, après débats en chambre du conseil et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile;
VU l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 7 décembre 2022 ;
PRONONCE le divorce Madame [L] [O], née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 7] et monsieur [J] [F], né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 11] (Maroc).
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 20 juillet 2002 par l’officier d’état civil de [Localité 7] ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Madame [L] [O], née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 7]
— Monsieur [J] [F], né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 11] (Maroc)
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à NANTES, l’époux étant né à l’étranger ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
FIXE la date des effets du divorce au 7 février 2023 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l’article 265 du code civil ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE l’époux de sa demande tendant à attribuer à l’épouse du véhicule CITROEN C3 ;
CONDAMNE monsieur [J] [F] à payer 40 000 euros à madame [L] [O] à titre de prestation compensatoire sous forme de capital ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom conformément aux dispositions de l’article 264 du code civil ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants
CONSTATE que les demandes relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale à l’égard de [X] [F] sont devenues sans objet compte tenu de sa majorité ;
RAPPELLE que l’autorité parentale sur l’enfant mineur [S] [F] est exercée conjointement ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents ont des devoirs et des droits égaux à l’égard de leur enfant et qu’ils doivent :
• prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
• s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances,…)
• respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent. L’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
• respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
• communiquer, se concerter, et coopérer dans l’intérêt de l’enfant.
FIXE la résidence de l’enfant [S] [F] au domicile paternel ;
DIT que la mère bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard de l’enfant [S] [F], qui s’exercera à l’amiable ou à défaut d’accord, de la façon suivante :
— pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi 18h au dimanche 18 heures,
— pendant les périodes de vacances scolaires :
* les années paires : la première moitié des vacances scolaires,
* les années impaires : la seconde moitié des vacances scolaires,
PRECISE que le caractère judiciaire de la présente décision ne s’oppose pas à la mise en œuvre d’un meilleur accord des parties conforme à l’intérêt de l’enfant ;
DIT qu’il appartient au parent qui exerce son droit d’accueil de venir chercher les enfants et de les ramener au domicile de l’autre parent ;
PRECISE que les périodes de vacances scolaires sont définies en prenant en considération la zone scolaire de l’académie du lieu de résidence de l’enfant ;
FIXE à 110 euros par mois la contribution que monsieur [J] [F] versera à [U] [F] pour son entretien et son éducation, et en tant que de besoin l’y condamne ;
DIT que la contribution est payable chaque mois avant le 16 du mois et d’avance ;
DIT que cette contribution sera revalorisée, à l’initiative du débiteur, à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation des ménages (poste indice ensemble des ménages hors tabac, base 100 en 2015) publié par l’INSEE (email : www.insee.fr ou serveur vocal : 09 72 72 40 00), au cours du mois précédant la revalorisation, selon la formule suivante :
montant de la pension x nouvel indice
Pension revalorisée = -------------------------------------------
indice de base
l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
RAPPELONS pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie des rémunérations,
* autres saisies,
* paiement direct,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République, aide au recouvrement par la [9],
et qu’à défaut de satisfaire à ses obligations, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que la contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et/ ou poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant ou des enfants auprès de l’autre parent ;
ECARTE le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires ;
DIT que chacun des parents prendra à sa charge les frais courants afférents aux enfants sur ses périodes d’accueil ;
DIT que les dépenses exceptionnelles concernant l’enfant (les frais de santé non remboursés, les frais d’activité extra-scolaires, les frais de voyages scolaires et le coût du permis de conduire) feront l’objet d’un partage par moitié entre les parents sur présentation des justificatifs par le parent qui aura engagé les frais, en tant que de besoin, condamne chaque partie au paiement des sommes ainsi dues ;
DIT que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes, fins et conclusions ;
LAISSE à chacune des parties la charge des dépens par elles exposés ;
INDIQUE aux parties que toute demande de modification de la présente décision pourra utilement faire l’objet d’une médiation familiale, avant la saisine du Juge.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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