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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 10 avr. 2025, n° 25/01679 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01679 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
10 Avril 2025
MINUTE : 25/359
RG : N° 25/01679 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2WGL
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [M] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 5]
comparant
ET
DEFENDEUR:
Monsieur [Y] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 27 Mars 2025, et mise en délibéré au 10 Avril 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 10 Avril 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 22 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aubervilliers a notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre Monsieur [Y] [O] d’une part et Monsieur [M] [E] et Madame [N] [Z] épouse [E] d’autre part et portant sur le logement sis [Adresse 3] ;
— autorisé l’expulsion de Monsieur [M] [E] et Madame [N] [Z] épouse [E] et celle de tout occupant de leur chef ;
— condamné solidairement Monsieur [M] [E] et Madame [N] [Z] épouse [E] à payer à Monsieur [Y] [O] la somme de 17 580 euros au titre de l’arriéré locatif, outre une indemnité d’occupation mensuelle égale.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré à Monsieur [M] [E] et Madame [N] [Z] épouse [E] le 2 décembre 2021.
C’est dans ce contexte que, par requête du 3 février 2025, Monsieur [M] [E] a saisi le juge de l’exécution de la juridiction de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mars 2025.
À l’audience, Monsieur [M] [E] maintient sa demande.
Il fait état de sa situation familiale, professionnelle et financière, ainsi que de ses démarches de relogement.
En défense, Monsieur [Y] [O] sollicite le rejet de la demande.
Il indique que le demandeur ne tient pas ses engagements, que la décision est ancienne et que la dette augmente. Il fait part de sa propre situation financière.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, dans sa nouvelle version, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code, dans sa nouvelle version, précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il indique qu’il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
L’article précité, dans sa nouvelle version, dispose que la durée des délais ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, il ressort des pièces produites en demande Monsieur [M] [E] occupe le logement litigieux avec sa femme et leur fils âgé de 3 ans.
Si le demandeur justifie avoir effectué une demande de logement social le 3 décembre 2024 et un recours DALO le 9 janvier 2025, il y a lieu de relever que les ressources actuelles du foyer, composées du salaire de Monsieur [M] [E] (2422 euros) et de celui de son épouse (1875 euros), sont de nature à leur permettre de trouver un nouveau logement dans le parc privé.
Malgré ces ressources importantes, le demandeur n’a effectué aucun paiement au titre de l’indemnité d’occupation en 2025 et n’a pas respecté le procès-verbal de conciliation du 12 septembre 2024 qui fixait un échéancier en règlement de la dette, ce qui cause au propriétaire un préjudice important, dans la mesure où celui-ci est au chômage et doit faire face à des mensualités de 1475 euros au titre de son crédit immobilier.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de délai pour quitter les lieux.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [M] [E], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
REJETTE la demande de délais avant expulsion formée par Monsieur [M] [E],
CONDAMNE Monsieur [M] [E] aux dépens.
Fait à [Localité 7] le 10 avril 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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