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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 7 mars 2025, n° 24/01261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/01261 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P2GB
du 07 Mars 2025
N° de minute 25/00407
affaire : [U] [V], [L] [C]
c/ S.A.R.L. AZUR & SENS
Grosse délivrée
à Me Jean-joël GOVERNATORI
Expédition délivrée
le
l’an deux mil vingt cinq et le sept Mars à 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 24 Juin 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
M. [U] [V]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Amaury EGLIE-RICHTERS, avocat au barreau de GRASSE
Mme [L] [C]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Amaury EGLIE-RICHTERS, avocat au barreau de GRASSE
DEMANDEURS
Contre :
S.A.R.L. AZUR & SENS
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Jean-joël GOVERNATORI, avocat au barreau de GRASSE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 09 Janvier 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mars 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’ordonnance de référé rendue le 3 juin 2022 (Rg n° 22/257- Minute n° 22/740) par le tribunal judiciaire de Nice ayant notamment constaté le désistement d’instance parfait,
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle déposée le 24 juin 2024 par la Sarl Azur & sens représentée par Maître Jean-Joël Governatori, demandant à la juridiction de compléter l’ordonnance mentionnée ci-dessus en incluant le désistement d’action des demandeurs.
Par conclusions déposées à l’audience du 9 janvier 2025 et visées par le greffe, le Sarl Azur & sens demande au juge des référés de :
— rectifier la décision prononcée le 3 juin 2022, procédure enregistrée sous le Rg22/257,
— compléter la décision en incluant le désistement d’instance et d’action des demandeurs,
— dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée,
— condamner Monsieur et Madame [V] à régler la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Dans leurs écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, Monsieur [U] [V] et Madame [L] [V] épouse [C] demandent au juge des référés de :
— juger qu’il n’y a pas lieu à rectification de l’ordonnance de référé rendue le 3 juin 2022 n° de Rg 22/257,
En conséquence,
— débouter la Sarl Azur et sens de sa demande en rectification d’erreur matérielle,
— condamner la Sarl Azur et sens au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 462 du Code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
Il ne peut être demandé sous couvert d’une requête en rectification matérielle au juge de modifier sa décision.
En l’espèce, le juge des référés qui avait en cours de délibéré ordonné une mesure de médiation, a pris acte dans sa décision du désistement d’instance de Monsieur [V] et de Madame [C], désistement d’instance qui lui avait été communiqué par courriel de son conseil et avec l’autorisation de la juridiction, en cours de délibéré. A aucun moment dans son courriel du 31 mai 2022, le conseil de Monsieur [V] et de Madame [C] n’a indiqué que ses clients se désistaient de leur action. Par conséquent, la mention d’un désistement uniquement d’instance dans l’ordonnance de référé du 3 juin 2022 ne procède pas d’une erreur matérielle. La demande en rectification de la Sarl Azur & sens sera par conséquent rejetée.
Il sera alloué à Monsieur [V] et à Madame [C], pris ensemble, la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sarl Azur & sens qui succombe, conservera à sa charge, les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
REJETONS la demande en rectification en erreur matérielle de l’ordonnance de référé du 3 juin 2022 enrôlée sous le numéro de Rg n° 22/257,
CONDAMNONS la Sarl Azur & sens à payer à Monsieur [U] [V] et à Madame [L] [C], pris ensemble, la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSONS les dépens de l’instance à la charge de la Sarl Azur & sens.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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