Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 28 nov. 2025, n° 22/06213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
28 NOVEMBRE 2025
N° RG 22/06213 – N° Portalis DB22-W-B7G-Q5FY
Code NAC : 54C
DEMANDERESSE :
La société ML CHARPENTE,
société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MEAUX enregistrée sous le numéro 829 971 936
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier AMANN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Amélie RICHARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [F]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Abdelmadjid BELLOUTI de la SELARL BELLOUTI, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Marie DE LARDEMELLE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
ACTE INITIAL du 22 Novembre 2022 reçu au greffe le 28 Novembre 2022.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 26 Septembre 2025 Mme DUMENY, Vice Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame GAVACHE, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 28 Novembre 2025.
Copie exécutoire à Me [S] [G]
Copie certifiée conforme à l’original à Me Marie DE LARDEMELLE
PROCÉDURE
Vu l’assignation que la S.A.S. ML Charpente a délivrée le 22 novembre 2022 à Monsieur [C] [F] en règlement du solde des prestations réalisées à son domicile selon devis du 17 décembre 2020,
Vu la médiation mise en oeuvre par les parties,
Vu les dernières conclusions notifiées en demande le 7 octobre 2024 aux fins de faire application des articles 1103, 1104, 1194, 1217 et 1231-1 et suivants du Code civil, afin de :
— la recevoir en ses demandes, fins et conclusions,
— juger qu’elle a parfaitement exécuté les travaux qui lui avaient été commandés Monsieur [C] [F] ;
— juger qu’il reste lui devoir au titre du solde de son marché la somme de 12.358,40 € TTC ;
— le condamner à lui payer la somme de 12.358,40 € TTC, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 mai 2022 et celle de
5.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— ordonner la capitalisation des intérêts sur le montant des condamnations ci-dessus prononcées
— le débouter de l’intégralité de ses demandes
— le condamner à lui verser une somme à parfaire de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens, dont le recouvrement sera poursuivi par Maître [S] AMAN,
Vu la réplique échangée le 19 septembre 2024 par Monsieur [C] [F] visant les dispositions des articles 1103, 1104 et 1217 du Code Civil et les prétentions suivantes :
— débouter purement et simplement la société ML Charpente de ses demandes
Reconventionnellement
— juger que la société ML Charpente n’a pas respecté ses obligations contractuelles,
— la condamner à lui verser les sommes de:
6 809 euros pour la pose des rives et débords
1 800 euros en remboursement des frais d’enlèvement des gravas
8 500 euros au titre des frais hébergement du 15 août 2021 au 31 janvier 2022
3 000 euros au titre de son préjudice moral
3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens et ce compris les frais de constat d’huissier,
Vu la clôture selon ordonnance du 8 octobre 2024,
Vu les débats à l’audience tenue le 26 septembre 2025 par le magistrat qui a mis sa décision en délibéré ce jour,
Vu l‘article 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la procédure
Il convient de rappeler que les demandes qui tendent simplement à voir 'dire et juger’ ou 'constater’ ne constituent pas des demandes en justice visant à ce que soit tranché un point litigieux, de sorte que le tribunal n’y répondra pas dans le dispositif de la présente décision.
— sur le règlement du solde de la S.A.S. ML Charpente
— La société expose que Monsieur [C] [F], propriétaire d’une maison sise [Adresse 3], à [Localité 6], dont il a décidé d’entreprendre la réhabilitation, a confié la maîtrise d’œuvre de son chantier à Monsieur [K] [T], Architecte.
Celui-ci lui a présenté la société ML CHARPENTE laquelle a proposé, au terme du devis du 17 décembre 2020 accepté, la fourniture et pose d’une charpente traditionnelle et d’une couverture., Pour la charpente il a émis une facture le 26 juillet 2021 réglée intégralement et pour la couverture une facture le 31 août suivant d’un montant de 22.358,45 € dont seuls 10.000 € ont été acquittés.
Il affirme avoir procédé aux menues finitions de pose et de couverture et avoir signé le procès-verbal de réception sans réserve le 29 novembre 2021.
Il fait état de sa mise en demeure de payer en date du 13 mai 2022.
Il invoque les articles 1103 et 1104 du code civil pour obtenir règlement du solde de la facture de 12.358,40 € TTC, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 mai 2022, considérant que l’engagement du maître de l’ouvrage est incontestable comme sa réalisation de la prestation. Il répond que celui-ci était assisté d’un maître d’oeuvre et que le contrat n’exige aucun formalisme pour sa validité : le devis négocié comme les factures, messages et mails démontrent tant l’existence du marché que l’accord sur la teneur des travaux et leur prix de sorte qu’il ne peut rien être déduit de l’absence de signature du devis.
Il déduit de leurs échanges que le maître de l’ouvrage n’a jamais contesté la réalisation de l’intégralité des prestations facturées ni la qualité de son travail, comme le démontre le procès-verbal de réception sans réserve.
— Monsieur [C] [F] insiste sur la non signature du devis du 17 décembre 2020 qui ne le tenait pas ni par le règlement du solde de la facture du 31 août 2021 quand bien même il aurait réglé des acomptes. Il réplique que l’acceptation du règlement des premières factures ne constitue pas une acceptation du règlement du solde en présence de malfaçons, non façons et non-respect du calendrier.
Il précise ne pas souhaiter solliciter une mesure d’expertise compte tenu de l’enjeu du litige ni appeler à la cause le maître d’oeuvre qui a manqué à ses obligations.
Il affirme que fin août 2021 les travaux étaient exécutés à 95% et en apparence terminés suite à la mise en demeure du 15 novembre 2021 et donc hors délai contractuel.
Il ajoute que l’entreprise n’a pas repris les débords ni raccordé les deux gouttières ni posé des rives sur les murs pignons conformément au devis ni nettoyé le chantier comme mentionné sur le chantier.
Il en conclut que la société qui n’est pas allée au terme de son marché ne peut solliciter le règlement du solde de la facture, si bien qu’il s’oppose au paiement requis.
****
L’article 1101 du code civil énonce que le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits (article 1103) et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi (article 1104).
S’agissant du formalisme, l’article 1113 du même code dispose que le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur.
Selon l’article 1128 dudit code, sont nécessaires à la validité d’un contrat :
1° Le consentement des parties ;
2° Leur capacité de contracter ;
3° Un contenu licite et certain.
Sur l’existence d’un contrat
Il est exact que le devis unique établi le 17 décembre 2020 par la S.A.S. ML Charpente au nom de Monsieur [C] [F] pour la fourniture et pose d’une charpente traditionnelle et d’une couverture en ardoises avec 6 velux, pour le montant total de 33.896,45 € TTC, n’a pas été signé par Monsieur [F].
Cependant aucune disposition légale n’exige la formalisation de l’accord du maître de l’ouvrage et de l’entrepreneur sur un document écrit et signé des deux dès lors que leur accord de volonté peut se déduire d’autres éléments convergents.
Il ressort des pièces communiquées que
— Monsieur [C] [F] a eu recours à la S.A.S. [T] architecte en qualité de maître d’oeuvre pour une mission complète (selon ses écritures page 6) ncluant notamment la mission de consultation des entreprises et que celui-ci écrivait au client le 7 janvier 2021 “les devis charpente et fourniture fenêtres correspondent et sont inférieurs aux estimations, le reste est à négocier ou en attente de devis”. Cet architecte atteste a posteriori que “l’intervention de la S.A.S. ML Charpente était prévue dans la foulée de l’intervention du maçon, ce qui a été le cas avec un délai supplémentaire d’environ une semaine de battement qui s’est produit entre le 5 juin 2021 (fin du montage des pignons par le maçon et le démarrage ndes travaux de charpente le 17 juin 2021 (livraison des matériaux de la charpente sur la dalle béton du grenier). L’intervention s’est déroulée correctement avec de petites interruptions mais d’une façon satisfaisante jusqu’au 3 juillet 2021. Puis l’entreprise la S.A.S. ML Charpente s’est absentée du chantier pendant 1 mois et demi environ jusqu’au 16 août 2021 alors que son intervention était convenue et prévue ds la foulée (…). Entre le 16 août et la 10 septembre 2021, le travail de couverture en fourniture et pose, y compris les 6 vélux est réalisé mis à part les ardoises aux alentours de la cheminée et des finitions sur le chapeau du conduit de la chaudière (…). On notera que le travail a fini par être réalisé correctement et sans réserves.”
— Le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur ont été en relation directe par sms : ainsi dès le mois de mars 2021, le premier demande d’actualiser le devis charpente, ce qui laisse entendre que la partie couverture du devis est acquise ; il souhaite que le professionnel précise “la date précise d’intervention (fin avril 2021 selon nos échanges)”, ce qui démontre un accord des parties sur la prestation dans sa teneur et son prix. Les autres messages ne portent jamais sur la nature ou la qualité des travaux mais exclusivement sur leur date de réalisation. Ainsi le 25 mai 2021 [C] [F] demande de venir pour la charpente et l’écran sous toiture, confirmant son accord sur l’exécution de ces travaux prévus au devis du 17/12/2020.
Le maître d’oeuvre a indiqué dans le courrier ci-dessus décrit que la S.A.S. ML Charpente avait réalisé les prestations attendues à compter du 17 juin 2021, ce qui est corroboré par les sms de Monsieur [F] qui acte l’exécution des arases le
27 juin, la pose de l’écran sous toiture le 4 juillet suivant et des vélux le 3 août.
On lit encore dans un courrier de Monsieur [C] [F] du 2 octobre 2021 faisant suite à la demande en règlement des deux factures “je tiens à vous confirmer que votre travail est de qualité et qu’il répondrait entièrement à nos attentes si celui-ci était terminé. C’est d’ailleurs pourquoi nous avions notamment décidé à l’époque de passer par vos services (…) Nous avons laborieusement fini pour avoir 95% de notre toit posé vers le 20 août soit plus de deux mois et demi de retard (…) Aussi trouvant normal de vous régler votre prestation, j’attends de votre part que vous me fassiez une remise a minima des 2 mois et demi de retard. Dès lors, à réception de votre devis modifié, j’en réglerai 90% immédiatement et le surplus une fois votre travail intégralement fini”.
Enfin la réalisation par la S.A.S. ML Charpente des travaux de charpente commandés en décembre 2020 résulte du procès-verbal de réception sans réserve, signé le
29 novembre 2021. par le maître d’oeuvre dont la mission complète incluant la réception n’est aucunement critiquée. Le 5 décembre suivant le maître de l’ouvrage revenait vers le professionnel “suite à votre dernier intervention en date du 29 novembre 2021 clôturant les travaux de couverture. Je vous remercie d’avoir rapidement répondu à la mise en demeure de finir votre mission. Je vous confirme n’avoir aucune objection à vous régler, vos travaux ayant été réalisés conformément à mes attentes (…) Et vers le 22 août, enfin et non sans mal, la toiture était finie à 95% suite à votre départ non expliqué avant que vous ne finissiez votre travail il y a moins d’une semaine après ma mise en demeure (…) Indépendamment de la qualité de votre travail que je ne remets et n’ai jamais remis en cause…”.
Ces éléments convergent pour démontrer l’accord de volonté de la S.A.S. ML Charpente et de Monsieur [C] [F] sur les prestations de charpente et de couverture, le second se prévalant du délai contractuellement prévu entre eux pour cette mission.
S’agissant du coût des travaux, il sera relevé le règlement intégral de la facture n° 2021-229 du montant exact du devis de charpente et d’un acompte de 10.000 € sur la facture n°2021-235 correspondant également au devis du 17/12/2020 pour le lot couverture.
Par suite le tribunal considère que la S.A.S. ML Charpente et Monsieur [C] [F] étaient en relations contractuelles pour la fourniture et pose d’une charpente et d’une couverture pour le bien du [Adresse 2] à Marly le Roi.
Sur le règlement du solde
Le défendeur s’y oppose en reprochant à l’entreprise de ne pas avoir repris les débords ni raccordé les deux gouttières ni posé des rives sur les murs pignons ni nettoyé le chantier comme mentionné sur le devis.
Les photographies non datées ne peuvent utilement éclairer la juridiction.
En revanche Monsieur [C] [F] communique un procès-verbal de constat d’huissier dressé le 10 septembre 2024 pour faire état de l’inachèvement du toit, de l’écoulement des eaux pluviales et du nettoyage au chantier.
Le tribunal s’étonne des trois années écoulées entre d’une part la réception sans réserve et le courrier du 5 décembre 2021 confirmant que les travaux donnaient satisfaction et d’autre part ce constat d’inexécutions visibles à l’oeil nu.
Par ailleurs il est d’usage de ne pas réclamer le non-règlement des prestations facturées en plus du remboursement des travaux réalisés par un tiers comme Monsieur [C] [F] le fait à titre reconventionnel, sous peine de parvenir à un enrichissement non causé.
C’est pourquoi la question épineuse du délai d’exécution des tâches sera examinée à l’occasion des demandes relatives aux préjudices de jouissance et moral.
Il s’ensuit que Monsieur [C] [F] sera condamné à s’acquitter du solde de la facture n°2021-235 s’élevant à 22.358,45 – 10.000 = 12.358,45 € TTC.
Ladite somme portera intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 13 mai 2022 et la capitalisation sera ordonnée aux conditions légales.
— sur les demandes reconventionnelles
— Monsieur [C] [F] forme trois types de griefs à l’égard de son cocontractant.
En premier il affirme que le professionnel a exécuté les travaux en ne respectant pas les instructions et les plans de réalisation des travaux remis par l’architecte pour réaliser le débord sur les façades rue et jardin.
En second Monsieur [C] [F] reproche de ne pas avoir réalisé la reprise des rives sur chacun des pignons, ce qui n’est pas conforme aux règles de l’art et constitue un défaut de conformité qui produira des dommages sur le ravalement de la maison, à terme. De plus il n’a pas raccordé les gouttières, générant deux inondations en sous sol, ni retiré, quand cela était encore possible, les films protecteurs des gouttières ni débarrassé le chantier de 7 m3 de gravats quand il l’a abandonné.
En réparation il sollicite le règlement de la somme de 6.809 € correspondant au coût de la pose des rives et débords et 1.800 € pour les frais d’enlèvement des gravats.
Enfin Monsieur [C] [F] plaide que les délais qui étaient impartis à l’artisan n’ont pas été respectés. En contrepartie il demande une indemnité de
8 500 euros au titre des frais hébergement du 15 août 2021 au 31 janvier 2022 et une de 3 000 euros au titre de son préjudice moral pour les nombreux déménagements.
Il constate que le devis du 17 décembre 2020 ne mentionne aucune date ou délai d’exécution des travaux et il en déduit qu’ils devaient être réalisés dans un délai raisonnable.
Il insiste sur la programmation de l’intervention de la S.A.S. ML Charpente début avril 2021 durant 2 semaines, commencée avec retard, étalée jusqu’à fin août puis achevée le 29 novembre suivant soit durant 8 mois. Il soutient que l’artisan s’est présenté sur le chantier suite à ses ultimes sms indiquant qu’il recherchait un autre couvreur mais qu’il n’a pu réaliser les travaux en raison de la livraison partielle des ardoises et que les travaux ont été en apparence terminés trois mois plus tard après une mise en demeure alors qu’ils auraient du l’être impérativement avant mi août pour permettre la mise hors d’eau de la maison.
Il affirme que ce retard a repoussé le calendrier des autres corps d’état dont la coordination n’a jamais pu être retrouvée pour tenir l’échéance de septembre. Or le respect de la fin des travaux pour la rentrée scolaire avait un caractère primordial au regard de l’organisation familiale et de la suspension des échéances du prêt immobilier jusqu’au mois de novembre 2021, rendant impossible de supporter une location au-delà.
Il affirme que les désagréments liés au retard ont été excessivement nombreux et ont affecté moralement la famille allant jusqu’à une demande de divorce le 31 décembre 2021.
Il déplore que le professionnel n’ait pas répondu à ses demandes d’achever le chantier et de minorer le coût de ses prestations.
— La S.A.S. ML Charpente demande de juger qu’elle a parfaitement exécuté les travaux commandés et de rejeter les demandes reconventionnelles.
Sur la qualité des travaux, elle relève l’absence de contestation par le client et le maître d’oeuvre à ce sujet y compris lors de la réception sans réserve ou dans le courrier postérieur. Elle nie avoir laissé des tuiles sur le chantier, arguant que cela n’est pas démontré en défense.
Elle répond avoir travaillé dans un délai raisonnable entre la livraison de son fournisseur, postérieure au message du 25 mai 2021, et la réalisation à 95% le
22 août 2021 comme le reconnaît le maître de l’ouvrage. Elle insiste sur sa dépendance à la livraison de bois et réplique avoir fait le nécessaire pour réaliser ses prestations en moins de trois mois après la demande de démarrage des travaux adressée par Monsieur [F]. De plus celui-ci ne fait état ni d’un calendrier d’exécution ni d’une date d’achèvement des travaux qui auraient été convenus.
Elle affirme avoir mis en attente en septembre 2021 d’autres chantiers pour réaliser celui-ci et été contrainte de faire l’avance de la totalité des fournitures faute de règlement de la facture du 31 août 2021.
Elle nie avoir reçu une mise en demeure avant le 5 décembre 2021 et relève que le client a salué sa réactivité à sa demande d’achever les prestations.
Sur le préjudice de jouissance la société objecte que plusieurs professionnels intervenaient sur le chantier et qu’il n’est démontré aucune relation de cause à effet entre sa propre intervention et le retard de livraison, surtout en l’absence de production d’une quittance de loyer.
****
L’article 1231 du code civil dispose qu’à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable.
Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure (article 1231-1). Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après ( article 1231-2 ).
Le devis du 17 décembre 2020 n’ayant pas été signé et les parties n’indiquant pas la date à laquelle elles se sont entendues sur les travaux, aucune pièce ne donne d’indication de la date de démarrage ou de la durée des travaux.
Il n’y a pas non plus d’échange par sms qui porte sur la date prévisible d’achèvement des prestations de la S.A.S. ML Charpente pour démontrer qu’elle est entrée dans le champ contractuel comme une priorité. Ce n’est que le 29 juillet 2021 que Monsieur [F] a demandé “confirmation que ma toiture sera finie au plus tard le 15 août prochain devant déjà à nouveau repousser les artisans devant travailler à l’intérieur de la maison, devant louer un bien pour la rentrée”.
Il est dommage qu’aucun document établi par le maître d’oeuvre M. [T] ait été produit pour démontrer le calendrier prévisionnel des travaux de réhabilitation et rehaussement de la maison qui concernaient plusieurs corps d’état.
La facture que celui-ci a communiquée le 16 juin 2021 indique qu’à cette date sa mission d’étude de projet, de mise au point des contrats de travaux et de visa d’exécution était terminée ; en revanche le dossier de consultation des entreprises n’est facturé qu’à hauteur de 20% d’avancement.
M. [T] indique que l’intervention du charpentier/couvreur était prévue entre le
5 mai et la fin juin 2021 puis il écrit qu’il devait venir après le maçon qui a fini le montage des pignons le 5 juin 2021, qu’il a eu une semaine de retard pour le démarrage puis qu’il s’est absenté un mois et demi entre le 3 juillet et le 16 août 2021 alors que son intervention en couverture et pose de vélux était convenue et prévue dans la foulée, ce qui a décalé tout le chantier et les différents corps d’état de deux mois.
Le tribunal considère que ce document de M. [T] intitulé “attestation” ne respecte pas le formalisme de l’article 202 du code de procédure civile et n’est pas daté de manière certaine, la date étant la seule mention manuscrite figurant en bas de la page alors que le corps du texte est dactylographié. Il contient des contradictions, reproduit des phrases du mail de son client du 2 octobre 2021 et n’est malheureusement pas étayé par la moindre pièce relative au planning prévisionnel ou recalé qu’il lui appartenait de fournir.
Si le 23 mars 2021, le maître de l’ouvrage a demandé à la S.A.S. ML Charpente de préciser la date de son intervention “pour bloquer les autres artisans”, on ignore la réponse donnée par le professionnel jusqu’au message de Monsieur [F] lui demandant le 25 mai suivant quand il pourrait monter la charpente et l’écran. On peut en déduire que le maître de l’ouvrage ne souhaitait pas son intervention avant au moins le 25 mai 2021 et on ignore la date de l’accord des parties pour la commande de la charpente, aucun acompte n’ayant été réglé pour ce faire.
Les sms de [C] [F] actent l’exécution des arases le 27 juin, la pose de l’écran sous toiture le 4 juillet suivant, l’installation des vélux le 3 août et l’exécution à 95% du toit vers le 20 août suivant.
De plus la facture de la charpente a été émise le 26 juillet 2021 pour 100%, ce qui laisse présumer l’achèvement de ce lot à cette date ; elle n’a pas été acquittée que le
15 novembre suivant.
Celle de la couverture est datée du 31 août suivant et n’a été réglée pour partie que plusieurs mois après.
Ce n’est que le 15 novembre 2021 que le maître de l’ouvrage a mis l’entrepreneur en demeure de terminer le lot couverture sous 15 jours, par un courrier recommandé réceptionné le lendemain. Toutefois il ne liste les prestations restant à faire et elles ont apparemment été réalisées au jour de la réception sans réserve le 29 novembre suivant.
Au vu de ces éléments, le tribunal considère que la S.A.S. ML Charpente a exécuté ses obligations contractuelles dans un délai raisonnable et n’encourt aucune sanction de type indemnitaire du fait du retard allégué.
Dans son courrier recommandé du 5 décembre 2021 Monsieur [C] [F] s’est plaint à son cocontractant des délais mais il n’a aucunement invoqué des prestations encore à achever concernant notamment le raccordement des gouttières, la réalisation du débord sur les façades rue et jardin, la reprise des rives sur chacun des pignons, le retrait des films protecteurs des gouttières ou encore l’évacuation de 7 m3 de gravats.
Ce n’est que le 30 mai 2022 qu’il fait état à son conseil du recours à un autre professionnel pour débarrasser toutes les tuiles déposées du toit et le 10 septembre 2024 qu’il obtient de l’entreprise JAMF TP un courriel selon lequel elle a “reçu 1800 euros de votre part pour enlever et déposer en décharge les tuiles et bois laisse par votre
couvreur pour 2 bennes de 7 m3". Le justificatif de ce règlement n’est pas versé au dossier pour en établir la certitude et en obtenir le remboursement.
Pour démontrer les autres inexécutions contractuelles, le défendeur communique un devis du couvreur BJM du 29/6/2024 pour enlever les ardoises le long du pignon, fournir et poser une bande de rive astringale, 2 crochets de descente de gouttière, enlever les sticker, remettre en place et régler les couvercles de retard d’eaux pluviales.
Il a également fait dresser constat par un huissier de justice le 10 septembre 2024 constatant l’absence de débord en toiture sur les deux façades, le moindre linéaire de toiture de 5 cm par rapport au linéaire de façade, un impact sur la gouttière de la façade arrière, l’absence de tuiles de rives en zinc , le dépassement de l’isolation extérieur de 5 cm, la mobilité des descentes des eaux pluviales et la présente partielle de films de protection en plastique noir.
Le tribunal ne dispose pas des éléments techniques pour comparer ce constat avec les plans d’exécution qui ne sont pas communiqués si bien qu’il est impossible de déterminer si les travaux devisés par BJM couverture proviennent de manquements de la S.A.S. ML Charpente à ses obligations lors de la réalisation du chantier trois années auparavant. Son coût ne sera donc pas mis à la charge de la S.A.S. ML Charpente.
En conséquence aucune indemnité ne sera allouée au défendeur.
— sur les autres prétentions
— La demanderesse réclame 5.000 € de dommages-intérêts pour la résistance abusive de son cocontractant qui, par son opposition injustifiée au paiement du prix, l’a privée d’un important fonds nécessaire à la gestion de la société qui a du faire face à d’énormes difficultés de trésorerie; elle ajoute que l’attitude dilatoire a généré un sentiment d’angoisse face à un risque de cessation des paiements.
— Le défendeur ne réplique pas sur cette question.
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’absence de toute pièce étayant la mauvaise foi du client et son préjudice allégué, l’entreprise sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts s’ajoutant aux intérêts moratoires accordés.
Monsieur [C] [F], partie succombant, sera condamné aux entiers dépens qui n’incluront pas les frais de constat d’huissier dont il a pris l’initiative. Le recouvrement sera poursuivi par Maître [S] [G].
Sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur [F] sera condamné à verser à la S.A.S. ML Charpente une indemnité de procédure de 2.000 € et débouté de ce chef.
Enfin il est rappelé que l’exécution provisoire est de plein droit.
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et susceptible d’appel,
Condamne Monsieur [C] [F] à régler à la S.A.S. ML Charpente le solde de la facture n°2021-235 s’élevant à 12.358,45 € TTC avec intérêts légaux à compter du 13 mai 2022 et ordonne la capitalisation aux conditions légales,
Déboute la S.A.S. ML Charpente de sa demande de dommages-intérêts fondée sur la résistance abusive,
Déboute Monsieur [C] [F] de ses demandes indemnitaires,
Condamne Monsieur [C] [F] aux dépens et accorde à Maître [S] [G] le bénéfice de distraction,
Condamne Monsieur [C] [F] à verser une indemnité de procédure de 2.000 € à la S.A.S. ML Charpente et le déboute de ce chef,
Rappelle l’exécution provisoire de la présente décision.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 NOVEMBRE 2025 par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Retard ·
- Permis de construire ·
- Sociétés ·
- Promesse de vente ·
- Préjudice ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat de construction ·
- Contrats ·
- Intérêt ·
- Dommage
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Administrateur judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Juge des référés ·
- Syndicat ·
- Personnes ·
- Expédition
- Tribunal judiciaire ·
- Compagnie d'assurances ·
- Sécheresse ·
- Catastrophes naturelles ·
- Expertise judiciaire ·
- Épouse ·
- Cabinet ·
- Consignation ·
- Partie ·
- Provision
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Charges ·
- Paiement
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Réévaluation ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire
- Contrat de location ·
- Résiliation ·
- Matériel ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Provision ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Contestation sérieuse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Référé
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Isolement ·
- Maintien ·
- Durée ·
- Évaluation ·
- Renouvellement ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- État de santé,
- Faute inexcusable ·
- Reconnaissance ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Certificat médical ·
- Comités ·
- Date ·
- Conditions de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Risque
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Clause
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Intérêt ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Copropriété ·
- Immobilier
- Chaudière ·
- Bois ·
- In solidum ·
- Installation ·
- Expertise ·
- Titre ·
- Ouvrage ·
- Eaux ·
- Préjudice de jouissance ·
- Devis
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.