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Sur la décision
| Référence : | TJ Castres, 1re ch., 23 janv. 2026, n° 24/01232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. SOCIETE AXA FRANCE IARD, E.U.R.L. SOCIETE [ J ] |
Texte intégral
MINUTE N° : 26/00015
JUGEMENT DU : 23 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/01232 – N° Portalis DB3B-W-B7I-C7B5
AFFAIRE : [D] [P], [X] [E] C/ E.U.R.L. SOCIETE [J] [M], S.A. SOCIETE AXA FRANCE IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
1ère chambre CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame LABORDE, Vice-Présidente
Statuant par application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame THIELE,
PARTIES :
DEMANDEURS
M. [D] [P]
né le 07 Février 1987 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Emmanuel GIL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
Mme [X] [E]
née le 11 Mai 1991 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Emmanuel GIL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
DEFENDERESSES
E.U.R.L. SOCIETE [J] [M], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Valérie ALBOUY LAURENT, avocat au barreau de CASTRES, avocat plaidant, Me Michaël GLARIA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
S.A. SOCIETE AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Valérie ALBOUY LAURENT, avocat au barreau de CASTRES, avocat plaidant, Me Michaël GLARIA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
Clôture prononcée le : 6 novembre 2025
Débats tenus à l’audience du : 27 Novembre 2025
Jugement mis à disposition au greffe le 23 Janvier 2026,
Le
ccc+ grosse Avocats
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [P] et Madame [X] [E] sont propriétaires occupants d’une maison à usage d’habitation située sur la commune de [Localité 6] (81) pour laquelle ils ont confié à la société [J] [M], en vertu de deux devis en date du 20/12/2018, la fourniture et la pose d’une chaudière à bois outre, d’un poêle à bois pour des montants respectifs de 21.194,95 € TTC et 3.048,95 € TTC.
Les travaux de mise en place de la chaudière à bois ont donné lieu à une facture en date du 27 novembre 2019, intégralement réglée. En revanche, seul un acompte 1.000,00 euros a été versé s’agissant de l’installation du poêle à bois.
Par la suite, les consorts [P] – [E] ont relevé des désordres ou anomalies au niveau de la chaudière, de sorte que par l’intermédiaire de leur assurance protection juridique, le cabinet ELEX a réalisé une expertise.
Soutenant qu’il ressort de l’expertise privée du cabinet ELEX plusieurs désordres à savoir notamment une absence d’eau chaude lorsque la chaudière est à l’arrêt, un défaut d’emboîtement du conduit d’évacuation des fumées de la chaudière, un conduit cabossé, une résistance du chauffe-eau existant de 200 litres endommagée, Monsieur [D] [P] et Madame [X] [E] ont assigné en référé devant le Tribunal judiciaire de CASTRES, l’EURL [J] [M] et son assureur la SA AXA FRANCE IARD afin de solliciter une expertise judiciaire.
Suivant ordonnance du 20/05/2022, il a été fait droit à la demande de M. [P] et de Mme [E] et M. [T] a été commis pour procéder aux opérations d’expertise.
M. [T] a déposé son rapport d’expertise le 2 février 2023.
Par actes d’assignation des 29 août et 2 septembre 2024, les consorts [P] – [E] ont fait assigner la Société [J] [M] avec son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD en lecture de rapport par-devant le Tribunal Judiciaire de CASTRES.
Dans leurs dernières signifiées le 19 mai 2025, et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, les consorts [P] – [E] formulent les demandes suivantes :
Vu les articles 1231 et 1792 du Code civil,
Vu les articles 145, 699 et 700 du Code de procédure civile,
Vu le rapport d’expertise judiciaire déposé le 02/02/2023 par M. [L] [T],
A TITRE PRINCIPAL,
CONDAMNER in solidum l’EURL [J] [M] et la société AXA FRANCE IARD, sur le fondement de la responsabilité décennale, à payer à Mme [X] [E] et à M. [D] [P] les sommes suivantes :
— 26.573,99 € TTC au titre des travaux de reprise ;
— 1.600 € somme provisoirement arrêtée à l’hiver 2024 puis à parfaire sur la base de 400 € par hiver échu jusqu’au versement intégral des sommes dues ;
— 6.000 € au titre du préjudice de jouissance ;
— 3.000 € au titre du préjudice moral ;
CONDAMNER in solidum l’EURL [J] [M] et la compagnie AXA FRANCE IARD, en application de l’article 1231 du Code civil, d’avoir à régler à Mme [X] [E] et M. [D] [P] la somme de 5.411,45 € au titre de la restitution de l’acompte pour le poêle à bois non livré et du surcoût pour l’acquisition d’un poêle similaire ;
ORDONNER que les sommes dues aux consorts [P] – [E] porteront intérêt à compter du dépôt de son rapport par l’expert judiciaire le 2 février 2023 avec l’indice BT 01 pour les travaux de reprise et le taux légal pour les indemnités complémentaires ;
CONDAMNER in solidum l’EURL [J] [M] et la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais de référé et d’expertise ayant abouti au rapport de M. [I] [T] dont les frais ont été taxés à hauteur de 3.000 € TTC et seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
CONDAMNER in solidum l’EURL [J] [M] et la société AXA FRANCE IARD à verser à Mme [X] [E] et M. [D] [P] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
CONDAMNER in solidum l’EURL [J] [M] et la compagnie AXA FRANCE IARD, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, d’avoir à régler à Mme [X] [E] et M. [D] [P], l’intégralité des sommes précédemment exposées ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
ORDONNER un complément d’expertise portant sur le chiffrage des travaux propres à remédier aux désordres relevés aux termes du rapport d’expertise judiciaire ;
CONDAMNER in solidum l’EURL [J] [M] et la société AXA FRANCE IARD d’avoir à régler à Mme [X] [E] et à M. [D] [P] les sommes à parfaire ci-après :
— 1.600 €, somme provisoirement arrêtée à l’hiver 2024 puis à parfaire sur la base de 400 € par hiver complémentaire à échoir jusqu’au règlement intégral des sommes dues ;
— 6.000 € au titre du préjudice de jouissance ;
— 3.000 € au titre du préjudice moral ;
ORDONNER que les indemnités dues à Madame [X] [E] et Monsieur [D] [P] portent intérêt sur l’indice BT 01 pour les travaux de reprise et le taux légal pour les sommes complémentaires à compter du dépôt de son rapport par l’expert judiciaire le 2 février 2023 jusqu’à l’entier paiement ;
CONDAMNER in solidum l’EURL [J] [M] et la compagnie AXA FRANCE IARD, en application de l’article 1231 du Code civil, d’avoir à régler à Mme [X] [E] et M. [D] [P] la somme de 5.411,45 € au titre de la restitution de l’acompte pour le poêle à bois non livré et du surcoût pour l’acquisition d’un poêle similaire ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER tout succombant à payer à Mme [X] [E] et M. [D] [P] la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens, lesquels comprendront les dépens de l’instance en référé ayant abouti à l’ordonnance du 20/05/2022, les frais et honoraires de l’expert judiciaire taxés à hauteur de 3.000 € et les dépens de l’instance au fond.
Dans leurs dernières signifiées le 3 juillet 2025, et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, l’EURL [J] [M] et son assureur la SA AXA FRANCE IARD formulent les demandes suivantes :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et, en tout cas, mal fondées,
Vu l’article 1231-1 du code civil,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu l’article L.112-6 du code des assurances,
A titre principal
DEBOUTER les consorts [P] – [E] de leurs demandes formées à l’encontre de la société [J] [M] et son assureur, la compagnie Axa France Iard.
LES CONDAMNER à la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A titre subsidiaire
LIMITER l’indemnisation allouée aux consorts [P] – [E] à la somme de 9.500,00 euros, divisée comme suit :
— 8.500,00 euros au titre des travaux réparatoires tels que chiffrés par l’expert judicaire,
— 1.000,00 euros au titre de l’acompte versé pour la livraison du poêle à bois.
DECLARER la compagnie AXA France Iard fondée à opposer ses franchises contractuelles aux tiers et à son assurée.
En toute hypothèse
CONDAMNER tout succombant au paiement des dépens dont distraction sera faite à Maître Valérie Albouy, autorisée à les recouvrer sur son offre de droit, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 novembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 novembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur les responsabilités à l’égard du maître de l’ouvrage
L’article 1792 du code civil dispose que : “Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère”.
Les maîtres de l’ouvrage ont pris possession des lieux et ont payé la facture en date du 27 novembre 2019 relative à la chaudière dès sa réception soit par chèque du 28 novembre 2019, ce qui n’a pas été contesté. Même si les parties ne se sont pas exprimées sur ce point et dès lors que les demandeurs sollicitent à titre principal la condamnation des défendeurs sur le fondement de la garantie décennale, il convient de fixer la réception tacite des travaux au 28 novembre 2019.
Il convient de rechercher si les désordres invoqués par les demandeurs sont caractérisés, s’ils peuvent être imputés à un entrepreneur et s’ils relèvent des garanties légales invoquées par les maîtres de l’ouvrage.
Il ressort ainsi du rapport d’expertise judiciaire que les désordres imputables à la société [J] [M] sont les suivants:
— Le choix du schéma hydraulique (le schéma de tuyauterie mis en place par l’installateur ne permet pas de garantir que de l’eau chaude sanitaire va être produite par la chaudière bois),
— Le problème de volume des ballons tampons (la capacité totale des ballons tampons ne correspond pas au devis et à la facture),
— L’insuffisance du volume du vase d’expansion,
— Les défauts de la chaudière (remplacement de pièces pour permettre l’ouverture de la porte et création d’un socle solide pour la chaudière),
— L’étude des circuits hydrauliques de chauffage et sanitaire afin de les rendre conformes au DTU et aux préconisations du fabricant
Sur le schéma hydraulique, l’expert a estimé que l’ensemble semble « fonctionner par accident ». Il précise que les radiateurs reçoivent de l’eau chaude et que de l’eau chaude sanitaire est produite mais que la quantité d’eau reçue par les radiateurs n’est pas contrôlable et que la part de l’eau chaude sanitaire chauffée au bois n’est pas optimisée.
Aux termes de ces constatations, Monsieur [T] a conclu que l’installation mise en place se révèle surdimensionnée. Il précise que le surdimensionnement de la chaudière entraîne un surdimentionnement du volume tampon et en plus d’un surcoût initial, une surconsommation au quotidien.
Il synthétise ainsi ses conclusions :
« L’installation n’a fait l’objet d’aucun dimensionnement cohérent.
La sécurité n’est pas assurée sur le circuit sanitaire.
L’installation doit être conçue et réalisée en conformité avec les règlements en vigueur.
L’ensemble de l’installation en chaufferie réalisée par la défenderesse doit être démonté.
L’ensemble de l’installation entre les ballons de production d’eau chaude sanitaire doit être démonté.
Les ballons tampon ne sont pas conformes ni au devis, ni à la facture.
Le poêle à bois n’a pas été livré.
L’évolution des tarifs en vigueur aggrave le préjudice.
Le préjudice lié à la surconsommation s’aggravera jusqu’à la réalisation des travaux. »
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que l’EURL SOCIETE [J] [M] engage sa responsabilité sur le fondement de la garantie décennale dès lors que l’installation qui n’assure pas une production d’eau chaude et présente des problèmes de sécurité est impropre à sa destination.
La société [J] [M] engage sa responsabilité de droit commun pour n’avoir pas livré comme convenu le poêle.
Sur le préjudice
1. Sur le préjudice matériel
Sur la chaudière
L’expert judiciaire a initialement chiffré les différentes prestations de remise en état à la somme de 8500 euros TTC. Au terme de ces constatations, il a estimé que l’amélioration de l’installation n’est pas possible sans démontage complet de la chaufferie.
L’EURL [J] [M] et la SA AXA FRANCE IARD qui prétendent que ce surdimensionnement correspond à une volonté des maîtres de l’ouvrage qui projetaient une extension de l’habitation n’ont pas démontré cette affirmation.
D’autre part, les demandeurs peuvent justement souligner qu’il sera extrêmement difficile de trouver un entrepreneur prêt à effectuer des travaux de remise en état sur une installation affectée de multiples non conformités. Chargée de dresser un devis de mise en conformité de l’installation, la société CALAS n’ayant pas fourni les matériels a d’ailleurs précisé ne pas souhaiter prendre la responsabilité de modifier l’installation existante.
Il convient en conséquence d’entériner la proposition de l’expert et de dire que la chaudière doit dans son ensemble être remplacée.
Si des devis de remplacement n’ont pas été fournis par l’expert, il n’en demeure pas moins que ce dernier a évalué le préjudice subi par les demandeurs dans le tableau figurant 17 du rapport.
Il a estimé que le préjudice au titre du poêle correspond au montant des travaux engagés dont il convient de déduire le coût des radiateurs et de leur pose et de rajouter le surcoût lié à l’augmentation du coûts des matériaux (10%).
Le décompte se présente ainsi :
— facture travaux chauffage : 21.194, 95 euros
— à déduire radiateur et pose : – 5100, 00 euros
— surcoût lié à l’augmentation des matériaux : 1869, 50 euros
soit un total de : 17.964,45 euros
Le coût des travaux de remise en état de la chaudière sera en conséquence fixé à la somme de 17.964,45 euros sans qu’il soit nécessaire d’ordonner un complément d’expertise. La demande présentée par les demandeurs à hauteur de la somme de 26.573,99 euros qui repose sur un devis qui n’a pas été soumis à l’expert sera rejetée.
Il convient de dire que les sommes accordées au titre des travaux de reprise seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 2 février 2023, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement.
Sur le poêle à bois
Il n’est pas contesté que la société [J] [M] n’a pas livré le poêle à bois alors qu’elle a reçu un acompte à cette fin d’un montant de 1000 euros.
L’EURL [J] [M] est tenue en conséquence à restituer cette somme à Monsieur [D] [P] et Madame [X] [E].
Les demandeurs peuvent justement réclamer à la société [J] [M] qu’elle prenne en charge le surcoût tenant à la nécessité d’acquérir un nouveau poêle. Ce surcoût a été estimé par l’expert à la somme de 305 euros correspondant à l’augmentation des prix des matériaux estimée à 10% de la prestation initiale. Cette évaluation sera retenue étant précisé que les demandeurs n’ont pas fourni le devis de remplacement du poêle qu’ils invoquent outre le fait qu’ils ne peuvent faire supporter bien évidemment à l’entrepreneur le coût intégral de la facture.
2. Sur les préjudices consécutifs
Sur le préjudice tenant à la surconsommation d’énergie
Monsieur [T] a évalué le préjudice tenant à la surconsommation d’énergie à la somme de 400 euros par an depuis le mois de novembre 2019.
Ce poste de préjudice doit être retenu étant précisé que les défendeurs ne rapportent pas la preuve que les demandeurs se fournissent gratuitement en bois.
Il convient de fixer le préjudice subi à la somme de 2400 euros correspondant à six hivers de 2019 au jour du présent jugement.
Sur le préjudice de jouissance
Monsieur [D] [P] et Madame [X] [E] réclament la somme de 6000 euros soit 1000 euros par an au titre du préjudice de jouissance.
Au regard des pièces versées aux débats, il apparaît que l’installation ne produit pas d’eau chaude lorsque la chaudière est à l’arrêt.
Il apparaît par ailleurs que les demandeurs ont été privés d’un chauffage au bois optimal mais ils ont déclaré être satisfaits des radiateurs qui semblent assez puissants pour couvrir les besoins de la maison.
Monsieur [D] [P] et Madame [X] [E] n’ont pas fourni d’autres pièces permettant d’apprécier l’ampleur de leur préjudice de jouissance.
Au vu des pièces à la disposition de la juridiction , la somme réclamée se révèle disproportionnée et sera réduite à la somme de 1800 euros.
Sur le préjudice moral
Monsieur [D] [P] et Madame [X] [E] peuvent légitimement reprocher à la société [J] [M] son inertie et sa volonté de ne pas répondre à ses obligations. Le comportement désinvolte de l’entreprise [J] [M] ne caractérise pas pour autant en soi un préjudice moral pour les maîtres de l’ouvrage.
Cette demande parfaitement injustifiée sera rejetée.
Sur les garanties des assureurs
L’article L124-3 du code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
La compagnie AXA FRANCE IARD ne conteste pas sa garantie.
Elle sera condamnée in solidum avec l’EURL [J] [M] à réparer la totalité des préjudices subis par Monsieur [D] [P] et Madame [X] [E].
Elle sera autorisée à opposer ses franchises à son assuré et à Monsieur [D] [P] et Madame [X] [E] en ce qui concerne les préjudices immatériels et la responsabilité civile professionnelle.
Sur les mesures de fin de jugement
Succombant à l’instance, l’EURL [J] [M] et la SA AXA FRANCE IARD seront condamnées in solidum aux entiers dépens en ce compris les dépens de l’audience de référé et les frais d’expertise judiciaire.
Elles seront également condamnées in solidum à payer aux demandeurs la somme de 4000€ par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Aucun motif ne justifie enfin d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Constate la réception tacite de l’ouvrage au 28 novembre 2019 ;
Déclare l’EURL [J] [M] responsable sur le fondement de l’article 1792 du code civil au titre des désordres affectant la chaudière ;
Déclare l’EURL [J] [M] responsable sur le fondement de l’article 1240 du code civil au titre de la non installation du poêle ;
Condamne in solidum l’EURL [J] [M] et la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [D] [P] et Madame [X] [E] la somme de 17.964,45 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des travaux de reprise de la chaudière ;
Dit que les sommes accordées au titre des travaux de reprise portent intérêts au taux légal à compter du présent jugement et qu’elle seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 2 février 2023, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement ;
Condamne in solidum l’EURL [J] [M] et la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [D] [P] et Madame [X] [E] la somme de 1305 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de l’absence d’installation du poêle ;
Condamne in solidum l’EURL [J] [M] et la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [D] [P] et Madame [X] [E] la somme de 2400 euros au titre de la surconsommation d’énergie ;
Condamne in solidum l’EURL [J] [M] et la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [D] [P] et Madame [X] [E] la somme de 1800 euros au titre du préjudice de jouissance ;
Rejette toutes demandes autres, plus amples ou contraires ;
Autorise la compagnie AXA FRANCE IARD à opposer ses franchises à son assuré et à Monsieur [D] [P] et Madame [X] [E] en ce qui concerne les préjudices immatériels et la responsabilité civile professionnelle ;
Condamne in solidum l’EURL [J] [M] et la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [D] [P] et Madame [X] [E] la somme de 4000€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne l’EURL [J] [M] aux dépens de l’instance en ce compris les dépens de l’audience de référé et les frais d’expertise judiciaire dont distraction au profit de Me GIL conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
La Greffière La Juge
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