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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 3 juil. 2025, n° 25/00604 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00604 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 25/00604 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QKFG
du 03 Juillet 2025
M. I 24/00307
N° de minute 25/01046
affaire : Compagnie d’assurance SMABTP, S.A.S. GARELLI
c/ Compagnie d’assurance MAIF ASSURANCES
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
EXPERTISE
le
l’an deux mil vingt cinq et le trois Juillet à 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 01 Avril 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Compagnie d’assurance SMABTP
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE
S.A.S. GARELLI
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE
DEMANDERESSES
Contre :
Compagnie d’assurance MAIF ASSURANCES
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Etienne BERARD, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 22 Avril 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 06 juin 2025, délibéré prorogé au 03 Juillet 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 1ER avril 2025, la Smabtp et la Sas Garelli ont fait assigner en référé la Maif aux fins de lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé en date du 15 mars 2024 qui a désigné Monsieur [U] [M] en qualité d’expert.
Par conclusions déposées à l’audience du 22 avril 2025 et visées par le greffe, la Maif demande de juger que les opérations d’expertise de Monsieur [U] [M] ordonnées par ordonnance du 15 mars 2024 se poursuivront à son contradictoire et de laisser les dépens à la charge des demanderesses.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
MOTIFS :
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “juger que” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur la demande d’expertise commune :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
La décision de rendre commune à une partie les opérations d’une expertise judiciaire préalablement ordonnée relève des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. L’intérêt légitime fait défaut lorsque la mesure sollicitée est destinée à soutenir une prétention manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, il existe un motif légitime à ce que la Maif soient associée aux opérations d’expertise en cours susvisées.
Il y a donc lieu de lui déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause.
Afin de ne pas retarder les opérations d’expertise en cours, il convient de ne pas ordonner de consignation complémentaire, l’expert pouvant saisir à tout moment le juge chargé du contrôle des expertises, d’une telle demande, comme il pourra demander une prolongation du délai pour le dépôt de son rapport, eu égard à cette intervention forcée.
Sur les dépens :
Il est légitime que la Smabtp et la Sas Garelli, qui ont un intérêt évident à cette décision d’ordonnance commune, conservent à leur charge les dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DÉCLARONS opposable à la Maif l’ordonnance de référé du 15 mars 2024– (RG n°23/2160) ;
DÉCLARONS communes et opposables à la Maif les opérations d’expertise confiées à Monsieur [U] [M] ;
DISONS que la Smabtp et la Sas Garelli communiqueront sans délai à la nouvelle défenderesse l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer la Maif aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en sa présence ou celle-ci dûment appelée ;
LAISSONS les dépens à la charge de la Smabtp et de la Sas Garelli.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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