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Sur la décision
| Référence : | TJ Périgueux, 1re ch. cab 0, 24 févr. 2026, n° 23/00541 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00541 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT N°
NATURE DE L’AFFAIRE 5AB
N° RG 23/00541 – N° Portalis DBXP-W-B7H-EES2
AFFAIRE : Monsieur, [S], [J]
Madame, [K], [D]
C/ Madame, [P], [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERIGUEUX
JUGEMENT
RENDU LE 24 Février 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur, [S], [J]
né le 06 Octobre 1959 à, [Localité 1] (33)
demeurant, [Adresse 1]
représenté par Me Stéphanie GAULTIER, avocat au barreau de PERIGUEUX Adm. prov du Cabinet ALJOUBAHI
Madame, [K], [D]
née le 21 Juillet 1946 à, [Localité 2] (51)
demeurant, [Adresse 1]
représenté par Me Stéphanie GAULTIER, avocat au barreau de PERIGUEUX Adm. prov du Cabinet ALJOUBAHI
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame, [P], [V]
née le 08 Mai 1963 à, [Localité 3]
demeurant, [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Gérald GRAND, avocat au barreau de PERIGUEUX
Formule exécutoire à Me Gérald GRAND
expédition Me Gérald GRAND Me Stéphanie GAULTIER
+ copie dossier
délivrées le
Décision du 24 Février 2026
N° RG 23/00541 – N° Portalis DBXP-W-B7H-EES2
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Barbara BLOT, Juge statuant en qualité de juge unique en application de l’article R212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire
Greffier : Marie-France COUSSY
DEBATS
A l’audience publique du 27 Janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés de la date du délibéré
DECISION
Rendue par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame, [Q], [D] et Monsieur, [S], [J] sont propriétaires d’un immeuble situé, [Adresse 3] à, [Localité 4] comprenant une maison à usage d’habitation ainsi que diverses parcelles de prairie et écuries, en vertu d’un acte authentique de vente daté du 31 juillet 2018.
En août 2018, Madame, [D] a accepté d’héberger Madame, [B], [V] ainsi que les chevaux qu’elle élève.
À la suite d’un différend, Madame, [V] a quitté la maison du couple en août 2022. Néanmoins, elle a maintenu ses chevaux et son activité dans le pré et les écuries.
Madame, [D] et Monsieur, [J] ont adressé une mise en demeure par l’intermédiaire de leur conseil le 7 novembre 2022 à Madame, [V] afin de la voir quitter les lieux avec ses chevaux.
En réponse, par courrier du 8 décembre 2022, Madame, [V] leur a indiqué qu’il convenait de s’adresser à Monsieur, [L] de “l’association APARU 24 au sein de la chambre de l’agriculture” afin d’aboutir à une médiation.
Par acte du 7 avril 2023, Monsieur, [J] et Madame, [D] ont assigné Madame, [V] devant le tribunal judiciaire de Périgueux aux fins de solliciter notamment la résiliation du prêt à usage dont elle bénéficiait, puis qu’elle soit enjointe de quitter les lieux sous astreinte, outre une condamnation au payement des factures d’eau et d’électricité jusqu’à son départ des lieux.
En cours de procédure d’incident, Madame, [V] a quitté les lieux mais a maintenu des demandes à titre reconventionnel.
Par ordonnance du 08 avril 2024, le juge de la mise en état a constaté le désistement d’incident des consorts, [D],/[J] et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de Madame, [V] en ce qu’elle relève des pouvoirs du tribunal judiciaire.
*
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 31 mars 2025, Monsieur, [J], [S] et Madame, [K], [D] demandent au visa des articles 1240, 1875, 1876, 1877, 1880, 1888 et 1889 du code civil, de :
— Condamner Madame, [P], [Z] à leur rembourser la somme de 7723,01 euros correspondant à ses consommations d’eau et d’électricité et juger que cette somme sera à parfaire jusqu’à la date de départ de Madame, [P], [Z] et de ses chevaux ;
— Condamner Madame, [P], [V] à leur payer la somme de 10 000 € au titre de leur préjudice moral,
— Commander Madame, [P], [V] à leur payer la somme de 3744 € au titre de la remise en état de la propriété,
— Condamner Madame, [P], [V] à leur payer la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouter Madame, [P], [V] de l’ensemble de ses demandes.
A l’appui de leurs prétentions, les consorts, [D],/[J] soutiennent avoir accordé un prêt à usage à durée indéterminée à Madame, [V] après avoir été manipulés par cette dernière qu’ils pensaient être leur amie. Ils souhaitent que ce commodat soit résilié dès lors que Madame, [V] n’a pas honoré les remboursements de factures d’eau et d’électricité et n’a pas accepté de quitter les lieux. Ils expliquent avoir déposé une main courante et l’avoir mise en demeure à plusieurs reprises avant qu’elle ne se décide à quitter les lieux consécutivement à l’introduction de la présente procédure, et non sans que soit constaté de nombreuses dégradations. Ils sollicitent alors l’indemnisation de la remise en état des lieux.
Ils affirment que Madame, [V] consommait bien de l’eau pour les abreuvoirs et douches des chevaux. Ils versent des factures pour en justifier.
En outre, les consorts, [D],/[J] estiment avoir été trahi par Madame, [V] et sollicitent ainsi l’indemnisation de leur préjudice moral.
Ils s’opposent enfin à la demande de restitution de la calèche et du timon en ce que Madame, [V] ne justifient pas en être propriétaire.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 20 mai 2025, Madame, [B], [Z] demande :
— Débouter Monsieur, [S], [J] et Madame, [K], [D] de l’intégralité de leurs demandes ;
— Condamner Monsieur, [S], [J] et Madame, [K], [D] :
> à libérer et laisser libre l’ouverture de la grange permettant à Madame, [V] de reprendre et d’accéder à sa calèche et au timon de celle-ci ainsi qu’aux guides de la calèche,
> à restituer à Madame, [V] sa calèche et le timon de celle-ci ainsi que les guides de la calèche ;
— Le tout sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir,
— Les condamner au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A l’appui de ses prétentions, Madame, [V] conteste s’être introduite insidieusement dans la vie des demandeurs. Elle indique avoir conclu un bail de location meublée pour lequel elle payait 450 euros par mois. Elle explique que les consorts, [J],/[D] ont acquis leur propriété avec l’intention d’en mettre une partie à disposition de l’activité équestre de Madame, [V] afin de justifier du caractère agricole des parcelles et obtenir la renonciation à son droit de préemption de la SAFER.
Elle rappelle avoir quitté les lieux et estime qu’il n’y donc pas lieu à résiliation du bail à commodat.
Madame, [V] conteste devoir régler des factures d’eau et d’électricité sollicitées. Selon elle, les demandeurs ne rapportent pas la preuve d’une obligation en vertu de laquelle elle serait redevable d’une partie des factures. Elle note que ses chevaux s’abreuvaient dans l’étang tandis que les consorts, [J],/[D] détenaient une piscine qu’ils ont vidée et remplie plusieurs fois. Elle rappelle que la refacturation d’électricité est interdite par la loi.
Selon la défenderesse, les consorts, [J],/[D] n’évoquent aucun fondement à l’appui de leur demande de dommages et intérêts.
Elle s’insurge enfin d’avoir dû répondre d’accusations de négligence envers ses équidés alors que le contrôle sanitaires est favorable.
Elle déplore le comportement délétère des demandeurs qui ont procédé à des menaces et des intimidations à son encontre.
En tout état de cause, les consorts, [D],/[J] ne justifient d’aucun préjudice selon elle.
A titre reconventionnel, elle demande à récupérer sa calèche et son timon qui sont enfermés dans la grange des demandeurs. Elle note que l’accès aux écurires et à son matériel a été délibéremment bloqué par les consorts, [D],/[J].
*
L’ordonnance de clôture a été rendue le 09 septembre 2025 avec une date d’audience fixée au 25 novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue. La décision a été mise en délibéré au 27 janvier 2026, finalement prorogée au 24 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé en préambule, et par application de l’article 768 alinéa 2 du Code de procédure civile, que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Il en résulte que toute demande non reprise dans le dispositif des écritures des parties ne sera pas examinée par le tribunal.
Ainsi, il convient de noter qu’aucune demande relative à la résiliation du commodat n’est maintenue dans le dispositif des consorts, [D],/[J]. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur ce point.
Sur les demandes en paiement formulées par les consorts, [D],/[J]
Selon l’article 1875 code civil, le prêt à usage, ou commodat, est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi. L’article 1876 du même code précise que ce prêt est à titre gratuit, le paiement des consommations d’énergie n’excluant pas le caractère gratuit du prêt.
L’article 1880 code civil dipose que dans le cadre d’un commodat : “l’emprunteur est tenu de veiller raisonnablement à la garde et à la conservation de la chose prêtée. Il ne peut s’en servir qu’à l’usage déterminé par sa nature ou par la convention ; le tout à peine de dommages-intérêts, s’il y a lieu.”
L’article 9 du code de procédure civile dispose : “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.”
En application de l’article 1240 du code civil : « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Il en résulte que dès lors que le fait commis est en lien direct et certain avec le dommage et du lien de causalité, la responsabilité du fait personnel est engagée et ce peu important le caractère intentionnel ou non intentionnel du fait à l’origine du préjudice subi par la victime.
En l’espèce, les parties s’accordent à qualifier le contrat souscrit verbalement entre elles de commodat, ou prêt à usage. Si Madame, [V] indique avoir bénéficié d’aides de la CAF reversées aux consorts, [D],/[J], auxquelles elle ajoutait 100 euros par mois, elle n’en justifie pas. Aucun versement de loyer n’étant établi, le contrat liant les parties était donc bien un prêt à usage et non un bail.
Les consorts, [D],/[J] indiquent que Madame, [V] restait néanmoins tenue de régler sa consommation d’eau et d’électricité, ce qui, en principe, n’exclut pas le caractère gratuit du prêt à usage. Néanmoins, force est de constater que les demandeurs ne justifient d’aucune convention ou autre élément justifiant d’un accord en ce sens et donc de l’obligation pour Madame, [V] de régler de tels frais. Aussi, sans avoir à vérifier la réalité d’une consommation d’eau et d’électricité par Madame, [V], il n’est en tout état de cause pas établi qu’elle devait en assumer la charge.
Les consorts, [D],/[J] seront donc déboutés de leur demande de remboursement des frais d’eau et électricité.
Concernant l’état des parcelles empruntées par Madame, [V], il ressort des procés-verbaux successifs de constat de commissaire de justice du 07 avril 2022, du 09 décembre 2022 et du 04 mars 2024 que l’emprunteuse a finalement quitté les lieux avec ses chevaux et son matériel, en laissant néanmoins des box encrassés et jonchés de crottin et foin souillé ; un terrain devant le hangar et des parcelles présentant un très mauvais état avec d’importantes ornières, dans lesquelles l’eau stagne, causées soit par le piétinement des sabots soit par les roues des engins agricoles ; sous le hangar au niveau de l’enclos constitué de palettes, un sol jonché de foin souillé et de crottin, un tas de foin pourri entremelé de fil bleu, des palettes, des fils de clôture détendus sur le sol ; sur l’aire maçonnée, la présence de cailloux, fumier, cordelettes de bottes de foin et ancien matériel agricole ; une carrière boueuse et non entretenue ; des végétaux envahissant.
Aussi, il est établi que Madame, [V] a bien utilisé les parcelles selon l’usage auquel elles étaient destinées, soit l’élevage de chevaux. Néanmoins, elle a restitué les lieux dans un état particulièrement dégradé et souillé, relevant d’un défaut d’entretien et contrevenant donc à l’obligation de conservation que les propriétaires étaient en droit d’attendre d’une emprunteuse raisonnable, même dans le cadre d’élevage équin avec des contrôles sanitaires favorables. Madame, [V] sera donc tenue de verser des dommages et intérêts relatifs à la remise en état des lieux. Les consorts, [J],/[D] justifient en ce sens d’un devis de l’entreprise Forestière et Agricole du 25 février 2024 pour un montant de 3 744 euros TTC.
Madame, [V] sera donc condamnée à régler la somme de 3 744 euros TTC à Monsieur, [J] et Madame, [D] au titre de la remise en état du bien prêté.
Concernant le préjudice moral invoqué par les consorts, [J],/[D], ils évoquent essentiellement un sentiment de trahison qui relève des relations affectives qu’ils ont pu entretenir avec Madame, [V] et qui reste donc subjectifs.Les certificats médicaux transmis attestent seulement de troubles physiques et non de troubles psychologiques dont le lien avec le comportement de Madame, [V] n’est finalement pas établi.
Ainsi, à défaut de rapporter la preuve d’un préjudice moral en lien avec une faute de Madame, [V], les consorts, [J],/[D] seront déboutés de leur demande d’indemnisation à ce titre.
Sur la demande reconventionnelle de restitution de Madame, [V]
En vertu de l’article 2276 du code civil : “En fait de meubles, la possession vaut titre.
Néanmoins, celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient.”
L’article 9 du code de procédure civile dispose : “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.”
En l’espèce, dans son procès-verbal du 09 décembre 2022, le commissaire de justice notait la présence dans la grange “d’un grand nombre de biens appartenant à Madame, [V]”, selon Monsieur, [J] lui-même. Le commissaire de justice fait état de la présence d’un “sulky” baché, qui au regard de la photographie produite à l’appui, s’apparente davantage à la calèche évoquée par Madame, [V]. En effet, dans son procès-verbal du 04 mars 2024, le commissaire de justice constate la présence d’une calèche à chevaux dans la grange dont les pneux sont dégonflés et que les requérants attribuent à Madame, [V].
Aussi, alors que les demandeurs soutiennent que Madame, [V] ne rapporte pas la preuve d’être propriétaire de la calèche et de son timon et de ses guides dont elle sollicite la restitution, il ressort des pièces produites par les demandeurs qu’eux-mêmes affirment que ces biens appartiennent à Madame, [V].
Par conséquent, les consorts, [J],/[D] seront tenus de restituer à Madame, [V] la calèche, son timon et ses guides qui se trouvent dans la grange, sous astreinte de 100 euros par jour à compter d’un mois suivant la notification de la présente décision, et ce pendant trois mois, à charge pour Madame, [P], [V] de venir récupérer ses biens à ses frais, et à charge de Monsieur, [J], [S] et Madame, [D], [K] de lui laisser l’accès à la grange.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les consorts, [J],/[D] succombant à la majorité de leurs demandes, seront condamnés aux dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il apparaît que la présente procédure relève d’un différend personnel teinté d’affect entre les parties et qui aurait pu connaître une issue amiable si les demandeurs avaient souscrit à la proposition de médiation de Madame, [V] et si celle-ci avait consenti à libérer les lieux avant que les consorts, [J],/[D] n’aient à intenter une action en justice. Aussi, chacun devra assumer la charge de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire rendue en premier ressort :
DÉBOUTE Monsieur, [J], [S] et Madame, [D], [K] de leur demande de remboursement des consommations d’eau et d’électricité ;
DÉBOUTE Monsieur, [J], [S] et Madame, [D], [K] de leur demande d’indemnisation de leur préjudice moral ;
CONDAMNE Madame, [V], [P] à payer à Monsieur, [J], [S] et Madame, [D], [K] la somme de 3 744 euros TTC à Monsieur, [J] et Madame, [D] au titre de la remise en état du bien prêté ;
CONDAMNE in solidum Monsieur, [J], [S] et Madame, [D], [K] à restituer à Madame, [V], [P] sa calèche, son timon et ses guides entreprosés dans la grange, sous astreinte de 100 euros par jour à compter du mois suivant la notification de la présente décision, et ce pendant trois mois, à charge pour Madame, [P], [V] de venir récupérer ses biens à ses frais, et à charge de Monsieur, [J], [S] et Madame, [D], [K] de lui laisser l’accès à la grange ou tout lieu où ils se trouvent;
CONDAMNE in solidum Monsieur, [J], [S] et Madame, [D], [K] aux dépens de l’instance ;
REJETTE les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Marie-France COUSSY Barbara BLOT
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